mardi 25 août 2020

L'aléa retrait-gonflement des sols argileux et l'assurance

15ème législature

Question N° 25388
de Mme Danielle Brulebois (La République en Marche - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Économie, finances et relance
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Refus d'indemnisation de l'aléa retrait-gonfl
Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11321
Réponse publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5618
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'aléa retrait-gonflement des sols argileux et plus particulièrement sur la question de l'assurance des habitations concernées par ce phénomène. En effet, de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations très compliquées, voire désespérées, car les assurances refusent de leur rembourser les sinistres et désastres dus à des cas de force majeure, et plus particulièrement à des catastrophes naturelles. À titre d'exemple, plusieurs habitants de sa circonscription ont subi en 2013 des désordres sur leur habitation, tels que la fissuration des structures, la distorsion des portes et des fenêtres ou encore la dislocation des dallages. À ce titre, ils ont procédé auprès de leur assurance à une déclaration de sinistre liée à l'aléa retrait-gonflement des sols argileux. Mais à cette époque, leur commune n'avait pas pour autant été reconnue en état de catastrophe naturelle. Cependant, à la suite de la saison de sécheresse de 2017, les habitations ont présenté de nouvelles fissures et des dommages considérablement amplifiés. Un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse a été publié au Journal officiel de la République française pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Néanmoins, cet arrêté étant défini pour une période spécifique, les assurances refusent de faire entrer dans leur champ de couverture, les dommages qui se sont fortement amplifiés et aggravés en raison de la sécheresse de 2017 au prétexte que certaines fissures avaient été constatées en 2013. N'ayant pas les moyens financiers pour réparer leurs maisons dont certaines menacent de s'écrouler, ces personnes, comme d'autres, se sentent abandonnées et injustement écartées du système de solidarité. Ainsi, il paraît important d'agir rapidement, et c'est à ce titre qu'elle lui demande de quelle manière il peut être envisagé de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les mouvements de sol induits par le retrait gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l'ampleur des dégâts matériels qu'ils provoquent, notamment parce qu'ils touchent la structure même des bâtiments. Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. En moyenne 400 M€ sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. Conformément à l'article L. 125-1 du Code des Assurances,  seuls sont indemnisés au titre de la garantie « catastrophes naturelles » les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui précise les zones et les périodes où s'est située la catastrophe naturelle. Il revient ensuite à l'expert d'assurance de déterminer la cause déterminante des dommages constatés. Les assurés ont la possibilité de faire appel à un expert d'assuré dans le but d'obtenir une contrexpertise technique lorsqu'ils l'estiment nécessaire. En cas de litige, l'assuré peut recourir à un mode de résolution amiable, par exemple en saisissant le médiateur de l'assurance, puis porter l'affaire devant la justice. Le Gouvernement, afin de prévenir de futurs dommages en matière de sécheresse, a fait adopter un amendement à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) pour encadrer les constructions en zone argileuse, de manière à s'assurer qu'elles soient construites avec les dispositions constructives adaptées. Ainsi, l'article 68 de la loi ELAN met en place un dispositif permettant le respect des règles de l'art pour les maisons individuelles construites à compter du 1er janvier 2020 dans les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles. Ce dispositif permettra, pour les constructions à venir, une meilleure prise en compte du risque de retrait gonflement des argiles.

vendredi 14 août 2020

Même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.

Note Tricoire, RDI 2020, p. 531.

 Cour de cassation

chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-12.256
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.256 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Villa Kennedy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], [...] , représenté par son syndic, la société Alpha conseil, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2018), M. C..., propriétaire, pour l'avoir acquis en l'état futur d'achèvement, d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en indemnisation des préjudices résultant d'une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat de vente. La SCCV Villa Kennedy a été appelée en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l'aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l'immeuble, entraînant la réduction de la superficie d'une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que la modification de l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble à l'initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l'immeuble, et ayant entraîné l'amputation d'une partie de l'appartement de M. C..., copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a relevé qu'un arrêt du 12 avril 2011 avait retenu la responsabilité du constructeur sur le fondement d'un défaut de livraison conforme de l'appartement acquis sur plan par M. C... et que la non-conformité consistait en une perte de surface, dans la cuisine de l'appartement, perturbant l'implantation prévue pour l'électroménager et le chauffe-eau l'équipant.

4. Elle a retenu que, même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.

5. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de vice de construction affectant les parties communes de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros.

Copropriété - obligation de démolir - prescription

 Cour de cassation

chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-17.843
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° N 19-17.843




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. H... X... ,

2°/ Mme T... Q..., épouse X... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Q... X... , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-17.843 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X... , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Q... X... du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2019), M. et Mme H... X... , propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont édifié un bâtiment sur le toit de l'immeuble et un appentis à l'entrée de leur appartement en rez-de-chaussée.

3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en démolition de ces bâtiments et remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le délai de la prescription extinctive court à compter de jour où le titulaire du droit sujet à prescription a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'espèce a commencé de courir à la date à laquelle les travaux de surélévation ont été exécutés, la cour d'appel, qui relève pourtant que tous les copropriétaires ont, dès le 2 mai 2004 et le 12 décembre 2005, formellement approuvé le projet de construction que M. et Mme H... X... leur ont soumis avant d'entreprendre les travaux, ce qui leur permettait, à partir du 2 mai 2004 ou du 12 décembre 2005, de s'y opposer, au besoin en demandant au syndicat des copropriétaires d'agir en démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ de la prescription était la réalisation des travaux et que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'un accord des copropriétaires donné, en 2004 et 2005, pour leur exécution, alors que seule l'assemblée générale a compétence pour autoriser des travaux.

7. Ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 26 janvier 2016 et retenu que la preuve de la réalisation des travaux plus de dix ans avant l'assignation n'était pas rapportée, alors que le permis de construire avait été délivré le 18 avril 2006, elle en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 2 000 euros ;

mercredi 12 août 2020

Covid et conséquences du gel des délais d'instruction

 15ème législature


Question N° 27996
de M. Fabrice Brun (Les Républicains - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
 

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Titre > Conséquences du gel des délais d'instruction

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2545
Réponse publiée au JO le : 11/08/2020 page : 5443
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 21/07/2020

Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les entreprises du bâtiment du gel des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Le Gouvernement, par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis de neutraliser les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 12 mars 2020, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette ordonnance prétend préserver les droits de chacun, s'adapter aux contraintes de confinement et suspendre les conséquences juridiques du silence de l'administration. Elle supprime de fait les autorisations tacites de l'administration. Dans le même temps, il apparaît que nombre de services d'instruction, dans les collectivités locales, sont inactifs depuis le début du confinement. En vertu de cette ordonnance, l'instruction de tout nouveau permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de lotissement, peut être reportée d'un mois après la sortie de crise, soit, si l'état d'urgence sanitaire dure deux mois, un décalage de l'instruction de trois mois. À ce délai de trois mois, il faut ajouter, toujours en vertu de l'ordonnance précitée, un délai de recours supplémentaire de deux mois pour tous les permis non purgés au 12 mars 2020. Au regard de l'engorgement des administrations provoqué par l'afflux des demandes bloquées pendant ces trois mois, des demandes courantes de pièces complémentaires et de consultation de services extérieurs (ABF, ERP), il est à prévoir que la quasi totalité des autorisations dont les demandes sont en cours ou à venir ne seront purgées de tout recours que début 2021. Il en résulte que toute la maîtrise d'œuvre sera inactive pendant cette période de décalage d'instruction des autorisations d'urbanisme et les études d'exécution seront reportées d'autant. De même, les entreprises de gros œuvre ne pourront démarrer leurs travaux qu'en 2021, au lieu du second semestre 2020 et les entreprises de second œuvre, elles, ne poursuivront ces travaux qu'à partir de l'été 2021, soit dans plus d'un an. Les professionnels du bâtiment ont formulé plusieurs propositions afin d'éviter une année sinistrée pour la filière. Ils suggèrent notamment la suppression du mois ajouté à la durée de l'état d'urgence sanitaire, la réduction des délais de recours des tiers et des recours administratifs, la continuité minimale de l'étude et de la délivrance des autorisations d'urbanisme dans les collectivités locales pendant la période de confinement et l'accélération de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ces professionnels souhaitent en outre que les services instructeurs soient renforcés à l'issue de la crise sanitaire. Enfin, ils attirent également l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'homologuer le plus largement possible les demandes de chômage partiel, de dégrèvements d'impôts et de report de charges, ainsi que l'exigence de révision du mode d'attribution du fonds de solidarité pour les indépendants. Il lui demande si le Gouvernement, qui a annoncé vouloir compléter rapidement l'ordonnance précitée, entend donner une suite favorable à ces demandes légitimes.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour objet d'adapter, en les allongeant, certains délais dont les délais de recours, les délais de préemption de validité d'autorisation, de permis ou d'agrément ou encore les délais d'instruction des demandes formulées par les administrés auprès des administrations, mais également des administrations envers les administrés. Dans ce cadre, un dispositif de suspension des délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme a été instauré afin de tenir compte de la difficulté, pour l'ensemble des acteurs, à assurer leurs activités dans des conditions normales. Par cette ordonnance, cette suspension courait du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin de prendre en compte les attentes des professionnels du secteur du bâtiment et d'assurer une reprise rapide de l'activité après la fin de la crise sanitaire, l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 est venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l'ordonnance n° 2020-306 susmentionnée. Ainsi, sans remettre en cause l'application du principe de suspension des délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme, cette ordonnance a réduit d'un mois la période de la suspension des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme en la limitant à la seule durée de l'état d'urgence sanitaire. Ces aménagements s'appliquaient de la même manière aux délais impartis aux différents acteurs consultés dans le cadre de ces procédures pour rendre leur avis ou accord. Dans la volonté de renforcer pour les professionnels et les acteurs de la filière de la construction la lisibilité du cadre juridique exceptionnel mis en place, l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 a définitivement fixé la fin de la période de suspension au 23 mai 2020 inclus pour les délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme. Elle a par ailleurs précisé que les modalités prévues à l'article 12 ter s'appliquent aussi aux délais de retrait des décisions de non-opposition aux déclarations préalables ou des autorisations d'urbanisme tacites ou expresses prises en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Les mesures de suspension des délais n'affectent toutefois pas la possibilité durant cette période, pour les autorités compétentes, de poursuivre l'instruction des demandes ou de prendre des décisions lorsque les circonstances le permettent. Collectivités et services de l'Etat s'efforcent ainsi d'assurer la continuité de leur activité, dans la mesure des moyens dont ils disposent et sans contrevenir aux consignes de sécurité tant aux pétitionnaires qu'aux personnels. Les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-539 du 7 mai 2020 aménagent également les délais encadrant les recours contentieux formés contre les autorisations d'urbanisme. Bien qu'une autorisation d'urbanisme permette à son titulaire d'entamer les travaux dès sa délivrance, la pratique est, traditionnellement, d'attendre l'expiration du délai de recours. Financements, actes notariés et chantiers dépendent donc très fréquemment du caractère définitif de cette autorisation, ce qui se traduit généralement par la mise en place de clauses suspensives de purge des recours dans les actes contractuels nécessaires à l'opération. Il est donc nécessaire que l'expiration des délais de recours intervienne rapidement. Pour autant, même dans la période de crise sanitaire, il est également indispensable de préserver, pour les tiers qui ont un intérêt à agir et pour le contrôle de légalité, la possibilité de contester devant le juge une telle autorisation. Aussi, pour concilier ces deux objectifs, reprise de la construction et droit au recours des tiers, l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, tel que créé par l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, et modifié par l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 2020-306, que les délais applicables aux recours contentieux et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. A la différence du mécanisme de l'article 2 initialement applicable qui prévoyait un redémarrage à zéro des délais de recours contentieux, même déjà entamés, c'est donc un système de suspension de ces délais qui s'applique, afin de permettre une relance rapide des chantiers. Ainsi, pour tenir compte du retard pris sur les chantiers, le Gouvernement a pris de multiples dispositions à travers ces ordonnances, pour éviter que les entreprises soient pénalisées en reportant les délais des clauses pénales dans les contrats de droit privé et en assouplissant les règles de la commande publique. Enfin, le Gouvernement a rapidement mis en place des dispositifs de soutien financier puissants pour amortir les effets de la crise sanitaire : - des prêts garantis par l'Etat, qui ont bénéficié, à la date du 15 mai, à près de 54 000 entreprises du BTP, pour un montant cumulé de 7,4 milliards d'euros ; - un fonds de solidarité, qui a bénéficié à près de 300 000 entreprises du BTP, pour un montant total de 418 M€ ; - et surtout un dispositif de chômage partiel massif, le plus généreux d'Europe, qui a bénéficié à 1,4 million de salariés du secteur de la construction, depuis le début de la période de confinement, soit un nombre quasi-équivalent au nombre de salariés du secteur.

mercredi 5 août 2020

Extension de la notion d'usager de service public industriel et commercial

Note P. Levallois, AJDA 2020-27, p. 1549

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.664
Publié au bulletinRejet

Mme Batut, président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de deux-cent-trente-et-un véhicules neufs, assurés auprès des sociétés Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC et Torus Insurance Marketing Limited, la société Starstone Services Limited venant aux droits de cette dernière (les assureurs) ; que la société Gefco a confié les opérations matérielles de transport à la société Euro cargo rail, qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national ; que, le 5 mars 2013, la rupture d'une caténaire a provoqué d'importants dommages auxdits véhicules ; que la société PCA et les assureurs ont assigné la société Gefco, la société Euro cargo rail et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre lui, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une action tendant à la réparation d'un dommage causé par un ouvrage public relève de la compétence des juridictions judiciaires dans la seule hypothèse où elle est intentée par l'usager d'un service public industriel et commercial utilisant l'ouvrage en cette qualité ; que le seul fait d'utiliser un ouvrage public ne confère pas la qualité d'usager du service public industriel et commercial qui en assure la gestion ; qu'en l'occurrence, en déduisant la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société PCA à l'encontre de SNCF Réseau du fait que cette société était utilisatrice du réseau ferroviaire, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial est reconnue à celui qui bénéficie personnellement et directement des prestations en cause ; qu'en se fondant sur la présence d'une chaîne contractuelle rendant la société PCA utilisatrice du réseau ferroviaire dont SNCF Réseau a la charge sans rechercher si la société PCA bénéficiait personnellement et directement de prestations dues par le service à son égard, pour estimer que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que, si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la société PCA a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco, qui a elle-même contracté avec la société Euro cargo rail, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, l'arrêt retient que le dommage invoqué par la société PCA s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, qu'elle devait être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public SNCF Réseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

samedi 1 août 2020

ACE - COMMISSION DROIT IMMOBILIER - 8 octobre 2020 de 10h30 à 13h - responsabilité des constructeurs

ACE - COMMISSION DROIT IMMOBILIER


Marine Parmentier et  Julien Prigent, CoPrésidents

Vous invitent à participer à la prochaine formation

Jeudi 8 octobre 2020 de  10h30 à 13h

En présentiel (10 personnes) et en visioconférence

sur le thème 

Droit de la construction, responsabilité des constructeurs et assurance construction : Table ronde & Libres propos sur l’actualité normative et  jurisprudentielle en 2020
  • Regards croisés sur l’actualité jurisprudentielle du premier semestre 2020
  • Retour sur la problématique de la reprise des chantiers du point de vue du droit de la construction et du droit des assurances

Intervenants : Albert Caston, Juliette Mel & Marine Parmentier


Gratuit pour les adhérents ACE - 60 € TTC pour les non membres 

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Sénat : projet de réforme de la responsabilité civile

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit de la responsabilité civile, c'est-à-dire la possibilité pour une personne qui a subi un dommage d'en obtenir la réparation auprès de son auteur ou de la personne qui en répond, repose sur cinq articles du code civil quasiment inchangés depuis 1804. Or, depuis cette date, ce régime, enrichi par plus de deux siècles de jurisprudence des juridictions judiciaires et, notamment, de solutions prétoriennes de la Cour de cassation, a connu des changements profonds destinés à mieux assurer la réparation des victimes de dommages. Il en résulte un corpus de règles écrites qui ne reflète plus, aujourd'hui, la réalité de la responsabilité civile organisée par le droit français.
Ce constat, largement partagé, est à l'origine d'intenses réflexions engagées depuis les années 2000 sur la réforme de ce régime, qui se sont inscrites dans le cadre plus large de la refonte du droit des obligations, afin de renforcer l'accessibilité et la sécurité juridiques du droit de la responsabilité civile.
En 2005, un premier groupe de travail dirigé par Pierre CATALA, professeur émérite de l'Université Paris II Panthéon-Assas aujourd'hui disparu, et Geneviève VINEY, professeur honoraire à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, a remis au garde des Sceaux un projet de réforme des obligations et de la prescription, dit « avant-projet Catala ». Un autre projet, dit « avant-projet Terré », a été élaboré à partir de 2008 par un groupe de travail constitué au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, sous la direction de François TERRÉ, professeur émérite de l'université Paris II Panthéon-Assas.
S'inscrivant dans ces réflexions, le Sénat a proposé dès juillet 2009, sur le rapport des sénateurs Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE, 28 recommandations pour une réforme de la responsabilité civile1(*), reprises dans une proposition de loi déposée en 2010 par Laurent BÉTEILLE2(*).
Ce n'est pourtant que le 13 mars 2017 que la Chancellerie a présenté son projet de réforme de la responsabilité civile, après une consultation publique menée en 2016.
Désireuse que le Parlement puisse se saisir rapidement de ce projet de réforme, la commission des lois a créé en novembre 2017 une mission d'information afin de préparer la discussion parlementaire. Elle a désigné à cette fin un binôme de rapporteurs, Jacques BIGOT (Socialiste et républicain - Bas-Rhin) et François PILLET (Les Républicains - Cher) remplacé, à la suite de sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel en février 2019, par André REICHARDT (Les Républicains - Bas-Rhin).
Dans le rapport intitulé « Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée », adopté le 22 juillet 20203(*) par la commission des lois, les rapporteurs font le constat de la nécessité de faire aboutir une réforme du droit de la responsabilité civile attendue et utile. La réflexion menée depuis bientôt vingt ans semble suffisamment aboutie sur certains points majeurs pour que la réforme ne soit pas différée davantage.
Les rapporteurs ont entendu dégager les axes les plus consensuels de la réforme, écartant certains sujets bloquants. Il en va ainsi, notamment, de l'intégration dans le code civil des dispositions de la loi Badinter4(*) sur les victimes d'accidents de la circulation et de leur évolution. Dans ce domaine, les deux nouveautés proposées par le texte de la Chancellerie - amélioration de l'indemnisation du conducteur fautif et extension du régime spécial à tous les accidents impliquant un chemin de fer ou un tramway circulant sur une voie propre, jusqu'à présent hors du champ de la loi Badinter - sont des modifications importantes et méritent un texte et un débat spécifiques.
Prenant comme base de travail le projet de la Chancellerie, dont la qualité est saluée par l'ensemble des acteurs, ils ont sélectionné les dispositions qui pourraient être inscrites rapidement au sein du code civil et qui reprendraient, dans un esprit pragmatique d'efficacité, les 23 propositions du rapport de la commission des lois.
***
L'article 1er de la proposition de loi modifie le code civil afin de réformer l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité civile.
Il abroge tout d'abord les dispositions actuelles relatives à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, d'une part, et celles relatives à la responsabilité extracontractuelle, d'autre part.
Il crée au sous-titre II du titre III du livre III un régime de responsabilité civile régissant les régimes de responsabilités contractuelle et extracontractuelle qui comprend des dispositions communes à ces deux régimes, tout comme des dispositions propres à chacun d'eux.
Pour assurer la bonne articulation du régime commun de responsabilité civile avec les dispositions du code civil sur les effets des contrats, l'article 1231 précise que la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat est soumise aux conditions du nouveau régime commun de responsabilité civile.
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil serait composé de cinq chapitres auxquels s'ajouteraient les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (chapitre VI, articles 1288 à 1288-17) et à la réparation du préjudice écologique (chapitre VII, articles 1289 à 1295), dont le contenu est inchangé par la présente proposition de loi qui se contente de les renuméroter.
Le chapitre Ier insère trois articles fixant des principes liminaires.
Actuellement, pour un même dommage, il est possible de poursuivre le responsable tant sur le fondement du régime général de responsabilité civile que sur la base de lois spéciales relatives à certains cas de responsabilité. L'article 1232 innove et prévoit qu'un régime spécial de responsabilité, lorsqu'il existe, prévaut sur le régime général de responsabilité civile, ce qui fait consensus.
L'article 1233 a deux objets. Son alinéa premier consacre le principe de « non cumul » de responsabilités ou plutôt de « non option », reconnu depuis le XIXsiècle par la jurisprudence et jamais remis en cause depuis ; il vise à priver le demandeur en réparation de toute option entre les deux régimes. Son second alinéa déroge à ce principe pour autoriser le cocontractant victime d'un dommage corporel à choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, afin de renforcer l'exercice de son droit à réparation.
L'article 1234 clarifie les conditions d'action en réparation du tiers victime d'une inexécution contractuelle en revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, réaffirmée le 13 janvier 2020 en assemblée plénière, qui paraît ériger définitivement le manquement contractuel en fait générateur de responsabilité extracontractuelle. Ainsi, le tiers pourra désormais demander réparation :
- soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en prouvant alors un fait générateur comme l'exige le droit commun ;
- soit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en se soumettant alors à l'ensemble de ses règles s'il a un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat et ne dispose d'aucune autre action en réparation de son préjudice.
Ces deux innovations, déjà suggérées par le rapport d'information sénatorial Anziani-Béteille de 2009 et l'avant-projet Catala, reprennent les propositions n°s 10 et 2 du rapport d'information de la commission des lois du Sénat adopté le 22 juillet 2020.
Le chapitre II régit les conditions de la responsabilité civile. Il est structuré en trois sections relatives aux dispositions communes aux responsabilités extracontractuelle et contractuelle (section 1), puis aux dispositions propres à ces deux régimes (sections 2 et 3).
La section 1 définit deux conditions d'engagement de la responsabilité commune aux deux régimes de responsabilité : le préjudice réparable et le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
La sous-section 1, qui comprend les articles 1235 à 1238, est dédiée au préjudice réparable. Elle reprend des dispositions qui figuraient déjà dans l'avant-projet Catala et la proposition de loi de Laurent BÉTEILLE.
L'article 1235 définit le préjudice réparable en consacrant la distinction entre dommage et préjudice, longtemps suggérée par la doctrine. Ainsi, en 2003, dans son rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, le groupe de travail dirigé par Yvonne LAMBERT-FAIVRE, professeur émérite à l'Université Jean Moulin (Lyon III), distinguait le dommage qui « relève du fait, de l'événement qui est constatable, objectif, qui appartient au domaine du fait et non du droit », du préjudice qui « relève quant à lui du droit en ce qu'il exprime une atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux du demandeur ».
L'article 1236 consacre dans le code civil la jurisprudence relative au caractère réparable d'un préjudice futur, reprenant la formulation retenue par la Cour de cassation.
L'article 1237 précise dans quelles conditions la perte de chance peut être retenue comme préjudice réparable et comment celui-ci doit être évalué, à l'aune de la chance perdue et non de l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, reprenant là encore une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.
L'article 1238 participe à la responsabilisation de la victime, en consacrant, comme l'avant-projet Catala, le caractère réparable des dépenses engagées par la victime pour prévenir la réalisation du dommage ou son aggravation.
La sous-section 2 comprend un article unique, l'article 1239, qui rappelle la nécessité de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage.
La section 2 comprend les dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle et consacre quatre sous-sections à chacun des faits générateurs de cette responsabilité, consacrant aux côtés des « classiques » faute, fait des choses et fait d'autrui, les troubles anormaux du voisinage.
La sous-section 1 est composée des articles 1240 et 1241. Le premier modernise la rédaction historique de l'article 1382 selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le second donne une définition objective de la faute, telle qu'elle est retenue par la jurisprudence.
La sous-section 2 comporte un seul article 1242 relatif à la responsabilité de plein droit du fait des choses, qui codifie une jurisprudence constante. Cet article inscrit dans le code civil la présomption irréfragable du rôle causal de la chose en cas de contact et comment doit être prouvé ce lien causal en l'absence d'un tel contact. Il définit également la notion de gardien. Il apporte une précision qui va au-delà de la jurisprudence, en restreignant ce régime de responsabilité aux seules choses corporelles, reprenant ainsi la rédaction du projet du ministère de la justice qui permet d'éviter une application trop extensive du régime de responsabilité de plein droit.
La sous-section 3 est une avancée attendue de la réforme. Déjà préconisée par les avant-projets Catala et Terré et le rapport sénatorial Anziani-Béteille de 2009, elle opère une codification des différents cas de responsabilité du fait d'autrui.
L'article 1243 consacre le caractère limitatif de la responsabilité du fait d'autrui qui ne s'appliquerait qu'aux seuls cas reconnus par les articles 1244 à 1248.
L'article 1244 innove en posant le principe que la responsabilité du fait d'autrui repose sur la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage, prenant ainsi le contrepied de la Cour de cassation qui a reconnu une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur, même en l'absence de faute de leur enfant.
L'article 1245, relatif à la situation du mineur , reconnaît une responsabilité de plein droit des parents exerçant l'autorité parentale - supprimant ainsi le critère de cohabitation prévu par l'ancien article 1242 - et des tuteurs, déjà reconnue de manière prétorienne. Il codifie également la jurisprudence Blieck de 1991 en prévoyant une responsabilité de plein droit du fait d'un mineur de la personne chargée, par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. Cette responsabilité est exclusive de celle des parents ou tuteurs.
L'article 1246 prévoit cette même responsabilité de plein droit par la personne chargée par décision judiciaire ou administrative d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un majeur, protégé ou non.
L'article 1247 innove en instituant une responsabilité du fait d'autrui pour faute présumée des personnes qui, par contrat et à titre professionnel, assument la surveillance d'autrui, majeur ou mineur, ou l'organisation et le contrôle de son activité. Cet article permet ainsi de prendre en compte les activités de surveillance ou de contrôle qu'opèrent certains professionnels (par exemple, les assistantes maternelles, les centres de loisirs, les maisons de retraite), tout en laissant au professionnel la possibilité de prouver son absence de faute.
L'article 1248 reprend la jurisprudence existante en matière de responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé. Il confirme les possibilités d'exonération du commettant dans le cadre d'un abus de fonctions, consacrant les trois conditions cumulatives reconnues par la Cour de cassation selon laquelle « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Il ajoute comme cas d'exonération celui où la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant. Enfin, il intègre le principe de l'immunité civile du préposé, tout en y apportant deux exceptions.
La sous-section 4, composée d'un unique article 1249, codifie le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
La section 3 comprend les dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1250 précise que l'inexécution du contrat, y compris le retard, suffit à engager la responsabilité du débiteur défaillant, peu important sa gravité dès lors qu'un dommage a été causé.
Les articles 1251 et 1252 reprennent sous une forme modifiée le texte des actuels articles 1231-3 et 1231, abrogés par la proposition de loi. Le premier définit le préjudice réparable dans le cadre de la responsabilité contractuelle (« les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat ») et le second détermine lorsqu'une mise en demeure préalable est nécessaire.
Le chapitre III fixe les causes d'exonération ou d'exclusion de responsabilité.
La section 1 est composée des articles 1253 à 1256 et porte sur les causes d'exonération.
L'article 1253 donne une définition de la force majeure propre à la matière extracontractuelle, dans la continuité de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui a déterminé, à l'article 1218 du code civil, les conditions de la force majeure en matière contractuelle.
L'article 1254 consacre la solution jurisprudentielle en vertu de laquelle la faute de la victime vient limiter son indemnisation en exonérant partiellement l'auteur du dommage. Cette solution classique est assortie d'une exception novatrice dans la mesure où seule une faute lourde pourra réduire la réparation en cas de dommage corporel.
Reprenant l'esprit d'une proposition du rapport d'information sénatorial Anziani-Béteille de 2009, l'article 1255 corrige une jurisprudence sévère qui vient limiter l'indemnisation de la victime privée de discernement qui a commis une faute. Seule la faute revêtant les caractères de la force majeure aura ainsi un effet exonératoire.
L'article 1256 consacre la solution jurisprudentielle en vertu de laquelle la faute de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet.
La section 2 est composée d'un unique article 1257 qui reproduit dans le code civil les causes d'exclusion du code pénal.
Le chapitre IV, composé des articles 1258 à 1283, comporte les règles relatives aux effets de la responsabilité qui précisent les modalités de réparation des préjudices résultant d'un dommage. Ces règles sont communes aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, sauf précision contraire.
La section 1 comprend les articles 1258 à 1268 et pose les principes de la réparation.
La sous-section 1 affirme le principe de réparation intégrale du préjudice (article 1258) en reprenant la définition établie de manière constante par la jurisprudence : il a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation antérieure au dommage, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'article 1259 consacre la dualité des formes de réparation : réparation en nature ou réparation pécuniaire et, le cas échéant, une combinaison des deux pour assurer la réparation intégrale du préjudice.
La sous-section 2 encadre la réparation en nature qui, selon l'article 1260, a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage. Elle ne peut, selon l'article 1261, être imposée à la victime, ce qui n'est pas nettement admis par la jurisprudence aujourd'hui. Elle est aussi exclue en cas d'impossibilité ou de disproportion manifeste entre son coût pour le responsable et son intérêt pour la victime, comme l'est l'exécution forcée en nature d'une obligation. Ce même article donne également au juge la faculté d'autoriser la victime à prendre elle-même des mesures de réparation en nature aux frais du responsable, ce qui est une évolution déjà souhaitée par les avant-projets Catala et Terré ainsi que la proposition de loi de Laurent BÉTEILLE.
La sous-section 3 fixe les règles relatives à la détermination et au versement des dommages et intérêts.
L'article 1262 consacre deux solutions jurisprudentielles bien établies : d'une part, l'évaluation du montant de l'indemnisation au jour du jugement, en tenant compte des évolutions intervenues depuis ; d'autre part, la possibilité pour la victime de réclamer un complément d'indemnité en cas d'aggravation du dommage postérieurement au jugement. Au surplus, il lui permet, en cas de dommage corporel, de demander une indemnisation complémentaire pour tout chef de préjudice résultant de ce même dommage mais non inclus dans la demande initiale, alors que la jurisprudence est hésitante sur ce point. Enfin, cet article innove également en posant le principe de l'évaluation distincte de chaque chef de préjudice et met fin à la technique de l'évaluation globale « tous chefs de préjudices confondus », trop défavorable aux victimes. De plus, tout rejet d'une demande devrait faire l'objet d'une motivation spéciale du juge.
L'article 1263 prévoit, comme le faisait la proposition de loi de Laurent BÉTEILLE, que les dommages et intérêts sont versés en capital ou sous forme d'une rente ce qui correspond à la pratique. Il innove en indexant cette dernière sur un indice fixé par voie réglementaire, afin d'éviter les indexations à des référentiels divers. Il reprend aussi le droit en vigueur à l'article 44 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 permettant de convertir la rente en capital, selon une table de conversion déterminée par voie réglementaire.
L'article 1264 consacre, contrairement à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l'obligation pour la victime d'éviter l'aggravation de son préjudice, en droite ligne des avant-projets Catala, Terré et de la proposition de loi sénatoriale de 2010. Il reprend une préconisation du rapport d'information de la commission des lois du 22 juillet 2020 et fait de la limitation des dommages et intérêts une faculté ouverte au juge si la victime n'a pas pris les mesures « sûres, raisonnables et proportionnées » propres à éviter l'aggravation de son préjudice.
L'article 1265 consacre le principe de libre disposition par la victime des sommes allouées.
L'article 1266 reprend sans modification les dispositions de l'actuel article 1231-7, abrogé par la présente proposition de loi, relatives à l'application de l'intérêt légal lors de l'octroi d'une indemnité en justice.
La sous-section 4 ne comprend que l'article 1267 qui établit une solidarité légale entre les coresponsables d'un dommage et organise leur contribution à la dette en l'ajustant à la gravité des fautes commises et à un nouveau critère, celui du rôle causal des faits générateurs, qu'ils soient fautifs ou non.
L'unique article 1268 de la sous-section 5 confère au juge du fond en matière extracontractuelle le pouvoir d'ordonner des mesures tendant à prévenir la survenance d'un dommage ou à faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. Cette mesure viendrait utilement compléter les pouvoirs octroyés au juge des référés, qui peut déjà prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La section 2 du chapitre IV propose des règles particulières à la réparation des préjudices résultant de certaines catégories de dommage et introduit plusieurs propositions du rapport d'information de la commission des lois du 22 juillet 2020.
La sous-section 1, comprenant les articles 1269 à 1280, est relative à la réparation des préjudices résultant d'un dommage corporel.
L'article 1269 définit le dommage corporel comme « toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne », reprenant les termes de l'avant-projet Terré.
L'article 1270 créé un régime spécial de réparation des préjudices résultant d'un dommage corporel, qu'il rend applicable aux deux ordres de juridiction. Il prévoit enfin qu'il n'est possible de déroger à ces règles qu'en faveur de la victime.
Plusieurs articles traitent ensuite de l'évaluation des préjudices. Codifiant une jurisprudence désormais bien établie, l'article 1271 garantit l'indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la victime. Les articles 1272 et 1273 prévoient respectivement l'adoption, par décret, d'une nomenclature des chefs de préjudices réparables et d'un barème médical d'invalidité, tous deux contraignants mais non limitatifs.
L'article 1274 fixe par principe le versement de l'indemnisation sous forme d'une rente indexée, avec possibilité d'y déroger, pour certains postes de préjudices patrimoniaux subis sur une longue période.
Les articles 1275 à 1280 fixent les modalités de recours des tiers payeurs et reprennent, en les modifiant pour certains, plusieurs articles de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
L'article 1275 limite le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées à la victime aux cas limitativement énumérés par la loi.
L'article 1276 reprend le droit existant s'agissant des prestations ouvrant droit au recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur. L'article 1277 reprend également, sans le modifier, l'article 32 de la loi Badinter ouvrant aux employeurs un recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur sur les charges patronales.
L'article 1278 perpétue la règle du recours subrogatoire poste par poste, mais la restreint aux seuls postes de préjudices patrimoniaux, mettant fin à une jurisprudence contestée de la Cour de cassation. Il encadre aussi la mise en oeuvre du droit de préférence de la victime par rapport au tiers payeur à deux cas pouvant conduire à une indemnisation partielle : insolvabilité du responsable et faute de la victime, étant précisé que seule la faute lourde est opposable à une victime de dommage corporel.
L'article 1279 reprend à droit constant le principe selon lequel aucune autre prestation que celles visées dans la loi ne peut faire l'objet d'une action contre le responsable ou son assureur et l'article 1280 reprend à l'identique les modalités de représentation de l'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins auprès du responsable ou de son assureur.
La sous-section 2 comprend les articles 1281 et 1282 créant un régime spécial de réparation des préjudices résultant d'un dommage matériel. L'article 1281 permet d'ordonner la mesure la plus appropriée entre réparation et remplacement du bien, en reprenant la jurisprudence selon laquelle la victime a droit à une indemnisation correspondant à la valeur du bien endommagé ou détruit, sans prise en compte de sa vétusté. L'article 1282 retient le principe de l'indemnisation de la perte de jouissance ou d'exploitation du bien.
L'article unique 1283 de la sous-section 3 reprend, en y ajoutant des précisions ponctuelles, les dispositions de l'actuel article 1231-6, abrogé par la proposition de loi, sur les dommages et intérêts dus à raison d'un retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le principe des intérêts forfaitaires courant à compter de la mise en demeure est maintenu ; la preuve de la mauvaise foi n'est en revanche plus requise pour l'indemnisation du préjudice supplémentaire indépendant du retard.
Le chapitre V concerne les clauses portant sur la responsabilité.
La section 1 comprend trois articles relatifs aux clauses excluant ou limitant la responsabilité.
L'article 1284 reconnaît la validité des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité, sauf disposition contraire de la loi. Conformément au principe de traitement préférentiel de la victime d'un dommage corporel, cet article précise que « nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité à raison d'un dommage corporel ».
L'article 1285 neutralise l'effet des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en cas de faute lourde ou dolosive. Ces clauses sont également soumises - sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le texte - à l'article 1170 qui, reprenant le principe dégagé par l'arrêt Chronopost de la Cour de cassation, dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L'article 1286 prohibe toute clause visant à exclure ou limiter la responsabilité pour faute en matière extracontractuelle.
La section 2, relative aux clauses pénales, reprend en un article 1287 l'article 1231-5 abrogé par la proposition de loi qui précise le pouvoir du juge de modérer ou d'augmenter le montant de la clause pénale s'il est manifestement excessif ou dérisoire.
L'article 2 du texte reprend le dispositif de la proposition de loi déposée par Bruno RETAILLEAU, Michel SAVIN et plusieurs de leurs collègues le 22 février 2017, visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels ouverts au public, adopté à deux reprises par le Sénat.
Il insère un nouvel article L. 311-1-1 au sein du code du sport qui écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens de sites dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. Le régime de la responsabilité pour faute s'appliquerait donc à ces hypothèses. Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques. Ainsi, la victime accepterait de supporter plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé.
En conséquence, il abroge l'article L. 365-1 du code de l'environnement ayant pour objet d'inviter le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour atténuer la responsabilité du gardien de la chose, qui n'a plus lieu d'être.
L'article 3 abroge les articles de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relatifs aux recours des tiers payeurs et aux modalités de conversion d'une rente indemnitaire en capital, qui sont reprises dans le code civil par la présente proposition de loi.
L'article 4 détermine l'application outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi. L'article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et son application aux instances en cours.

* 1 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires ». Rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE, déposé le 15 juillet 2009, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
* 2 Proposition de loi n° 657 (2009-2010) portant réforme de la responsabilité civile, présentée par M. Laurent BÉTEILLE, déposée au Sénat le 9 juillet 2010.
Ce texte est consultable à l'adresse suivante :
* 3 « Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée ». Rapport d'information n° 663 (2019-2020) fait par MM. Jacques BIGOT et André REICHARDT au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :  http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-663-notice.html
* 4 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.