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mardi 25 août 2020
L'aléa retrait-gonflement des sols argileux et l'assurance
vendredi 14 août 2020
Même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.
Note Tricoire, RDI 2020, p. 531.
Cour de cassation
chambre civile 3Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-12.256
Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Q 19-12.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.256 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Villa Kennedy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], [...] , représenté par son syndic, la société Alpha conseil, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2018), M. C..., propriétaire, pour l'avoir acquis en l'état futur d'achèvement, d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en indemnisation des préjudices résultant d'une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat de vente. La SCCV Villa Kennedy a été appelée en intervention forcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l'aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l'immeuble, entraînant la réduction de la superficie d'une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que la modification de l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble à l'initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l'immeuble, et ayant entraîné l'amputation d'une partie de l'appartement de M. C..., copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé qu'un arrêt du 12 avril 2011 avait retenu la responsabilité du constructeur sur le fondement d'un défaut de livraison conforme de l'appartement acquis sur plan par M. C... et que la non-conformité consistait en une perte de surface, dans la cuisine de l'appartement, perturbant l'implantation prévue pour l'électroménager et le chauffe-eau l'équipant.
4. Elle a retenu que, même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.
5. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de vice de construction affectant les parties communes de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros.
Copropriété - obligation de démolir - prescription
Cour de cassation
chambre civile 3Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-17.843
Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° N 19-17.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. H... X... ,
2°/ Mme T... Q..., épouse X... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Q... X... , domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-17.843 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X... , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Q... X... du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2019), M. et Mme H... X... , propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont édifié un bâtiment sur le toit de l'immeuble et un appentis à l'entrée de leur appartement en rez-de-chaussée.
3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en démolition de ces bâtiments et remise en état des lieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le délai de la prescription extinctive court à compter de jour où le titulaire du droit sujet à prescription a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'espèce a commencé de courir à la date à laquelle les travaux de surélévation ont été exécutés, la cour d'appel, qui relève pourtant que tous les copropriétaires ont, dès le 2 mai 2004 et le 12 décembre 2005, formellement approuvé le projet de construction que M. et Mme H... X... leur ont soumis avant d'entreprendre les travaux, ce qui leur permettait, à partir du 2 mai 2004 ou du 12 décembre 2005, de s'y opposer, au besoin en demandant au syndicat des copropriétaires d'agir en démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ de la prescription était la réalisation des travaux et que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'un accord des copropriétaires donné, en 2004 et 2005, pour leur exécution, alors que seule l'assemblée générale a compétence pour autoriser des travaux.
7. Ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 26 janvier 2016 et retenu que la preuve de la réalisation des travaux plus de dix ans avant l'assignation n'était pas rapportée, alors que le permis de construire avait été délivré le 18 avril 2006, elle en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 2 000 euros ;
mercredi 12 août 2020
Covid et conséquences du gel des délais d'instruction
15ème législature
Rubrique > bâtiment et travaux publics
Titre > Conséquences du gel des délais d'instruction
Texte de la question
M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les entreprises du bâtiment du gel des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Le Gouvernement, par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis de neutraliser les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 12 mars 2020, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette ordonnance prétend préserver les droits de chacun, s'adapter aux contraintes de confinement et suspendre les conséquences juridiques du silence de l'administration. Elle supprime de fait les autorisations tacites de l'administration. Dans le même temps, il apparaît que nombre de services d'instruction, dans les collectivités locales, sont inactifs depuis le début du confinement. En vertu de cette ordonnance, l'instruction de tout nouveau permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de lotissement, peut être reportée d'un mois après la sortie de crise, soit, si l'état d'urgence sanitaire dure deux mois, un décalage de l'instruction de trois mois. À ce délai de trois mois, il faut ajouter, toujours en vertu de l'ordonnance précitée, un délai de recours supplémentaire de deux mois pour tous les permis non purgés au 12 mars 2020. Au regard de l'engorgement des administrations provoqué par l'afflux des demandes bloquées pendant ces trois mois, des demandes courantes de pièces complémentaires et de consultation de services extérieurs (ABF, ERP), il est à prévoir que la quasi totalité des autorisations dont les demandes sont en cours ou à venir ne seront purgées de tout recours que début 2021. Il en résulte que toute la maîtrise d'œuvre sera inactive pendant cette période de décalage d'instruction des autorisations d'urbanisme et les études d'exécution seront reportées d'autant. De même, les entreprises de gros œuvre ne pourront démarrer leurs travaux qu'en 2021, au lieu du second semestre 2020 et les entreprises de second œuvre, elles, ne poursuivront ces travaux qu'à partir de l'été 2021, soit dans plus d'un an. Les professionnels du bâtiment ont formulé plusieurs propositions afin d'éviter une année sinistrée pour la filière. Ils suggèrent notamment la suppression du mois ajouté à la durée de l'état d'urgence sanitaire, la réduction des délais de recours des tiers et des recours administratifs, la continuité minimale de l'étude et de la délivrance des autorisations d'urbanisme dans les collectivités locales pendant la période de confinement et l'accélération de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ces professionnels souhaitent en outre que les services instructeurs soient renforcés à l'issue de la crise sanitaire. Enfin, ils attirent également l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'homologuer le plus largement possible les demandes de chômage partiel, de dégrèvements d'impôts et de report de charges, ainsi que l'exigence de révision du mode d'attribution du fonds de solidarité pour les indépendants. Il lui demande si le Gouvernement, qui a annoncé vouloir compléter rapidement l'ordonnance précitée, entend donner une suite favorable à ces demandes légitimes.
Texte de la réponse
mercredi 5 août 2020
Extension de la notion d'usager de service public industriel et commercial
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.664
Publié au bulletinRejet
Mme Batut, président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de deux-cent-trente-et-un véhicules neufs, assurés auprès des sociétés Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC et Torus Insurance Marketing Limited, la société Starstone Services Limited venant aux droits de cette dernière (les assureurs) ; que la société Gefco a confié les opérations matérielles de transport à la société Euro cargo rail, qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national ; que, le 5 mars 2013, la rupture d'une caténaire a provoqué d'importants dommages auxdits véhicules ; que la société PCA et les assureurs ont assigné la société Gefco, la société Euro cargo rail et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre lui, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une action tendant à la réparation d'un dommage causé par un ouvrage public relève de la compétence des juridictions judiciaires dans la seule hypothèse où elle est intentée par l'usager d'un service public industriel et commercial utilisant l'ouvrage en cette qualité ; que le seul fait d'utiliser un ouvrage public ne confère pas la qualité d'usager du service public industriel et commercial qui en assure la gestion ; qu'en l'occurrence, en déduisant la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société PCA à l'encontre de SNCF Réseau du fait que cette société était utilisatrice du réseau ferroviaire, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial est reconnue à celui qui bénéficie personnellement et directement des prestations en cause ; qu'en se fondant sur la présence d'une chaîne contractuelle rendant la société PCA utilisatrice du réseau ferroviaire dont SNCF Réseau a la charge sans rechercher si la société PCA bénéficiait personnellement et directement de prestations dues par le service à son égard, pour estimer que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que, si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la société PCA a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco, qui a elle-même contracté avec la société Euro cargo rail, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, l'arrêt retient que le dommage invoqué par la société PCA s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, qu'elle devait être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public SNCF Réseau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
samedi 1 août 2020
ACE - COMMISSION DROIT IMMOBILIER - 8 octobre 2020 de 10h30 à 13h - responsabilité des constructeurs
ACE - COMMISSION DROIT IMMOBILIER
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