vendredi 14 août 2020

Copropriété - obligation de démolir - prescription

 Cour de cassation

chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-17.843
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° N 19-17.843




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. H... X... ,

2°/ Mme T... Q..., épouse X... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Q... X... , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-17.843 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X... , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Q... X... du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2019), M. et Mme H... X... , propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont édifié un bâtiment sur le toit de l'immeuble et un appentis à l'entrée de leur appartement en rez-de-chaussée.

3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en démolition de ces bâtiments et remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le délai de la prescription extinctive court à compter de jour où le titulaire du droit sujet à prescription a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'espèce a commencé de courir à la date à laquelle les travaux de surélévation ont été exécutés, la cour d'appel, qui relève pourtant que tous les copropriétaires ont, dès le 2 mai 2004 et le 12 décembre 2005, formellement approuvé le projet de construction que M. et Mme H... X... leur ont soumis avant d'entreprendre les travaux, ce qui leur permettait, à partir du 2 mai 2004 ou du 12 décembre 2005, de s'y opposer, au besoin en demandant au syndicat des copropriétaires d'agir en démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ de la prescription était la réalisation des travaux et que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'un accord des copropriétaires donné, en 2004 et 2005, pour leur exécution, alors que seule l'assemblée générale a compétence pour autoriser des travaux.

7. Ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 26 janvier 2016 et retenu que la preuve de la réalisation des travaux plus de dix ans avant l'assignation n'était pas rapportée, alors que le permis de construire avait été délivré le 18 avril 2006, elle en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 2 000 euros ;

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