Note Tricoire, RDI 2020, p. 531.
Cour de cassation
chambre civile 3Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-12.256
Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Q 19-12.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.256 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Villa Kennedy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], [...] , représenté par son syndic, la société Alpha conseil, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2018), M. C..., propriétaire, pour l'avoir acquis en l'état futur d'achèvement, d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en indemnisation des préjudices résultant d'une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat de vente. La SCCV Villa Kennedy a été appelée en intervention forcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l'aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l'immeuble, entraînant la réduction de la superficie d'une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que la modification de l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble à l'initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l'immeuble, et ayant entraîné l'amputation d'une partie de l'appartement de M. C..., copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé qu'un arrêt du 12 avril 2011 avait retenu la responsabilité du constructeur sur le fondement d'un défaut de livraison conforme de l'appartement acquis sur plan par M. C... et que la non-conformité consistait en une perte de surface, dans la cuisine de l'appartement, perturbant l'implantation prévue pour l'électroménager et le chauffe-eau l'équipant.
4. Elle a retenu que, même si le constructeur avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de l'ascenseur desservant l'immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l'immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.
5. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de vice de construction affectant les parties communes de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.