Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-22.619
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier, président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2013), que M. Z... a confié à M. X..., depuis en liquidation judiciaire, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble ; que M. X... a établi le dossier de permis de construire qui a été obtenu, ainsi que les devis descriptifs et quantitatifs des lots ; que M. Z... a renoncé à l'acquisition du terrain et le permis de construire a été transféré à la société IC conseil puis à la SCI Les Hauts de l'Ehn (la SCI) ; que M. X... a assigné M. Z... et la SCI en paiement de ses honoraires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées le 3 avril 2013 pour non-respect du principe du contradictoire, et de statuer sur les conclusions déposées le 2 mai 2013 par M. A..., ès qualité de liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui décide de révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats doit rouvrir les débats afin de permettre aux parties de déposer de nouvelles pièces ou conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu après audience des plaidoiries en date du 2 mai 2013, a révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2013 afin de permettre à M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., de régulariser les conclusions précédemment déposées par ce dernier, et a prononcé la clôture de la procédure ; que par ailleurs, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de M. Z... déposées le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre M. A..., ès qualités, comme ayant été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de rouvrir les débats en conséquence de la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
2°/ que pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; que pour écarter des débats les conclusions déposées par M. Z... le 3 avril 2013, comportant une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., la cour d'appel a retenu que ces écritures avaient été déposées la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, selon calendrier de procédure accepté par les parties en date du 29 novembre 2012, et qu'elles étaient dès lors tardives et ne respectaient pas le principe du contradictoire ; qu'en statuant de la sorte, tout en révoquant l'ordonnance de clôture du 4 avril 2013 pour permettre à M. A..., ès qualités de régulariser les conclusions précédemment prises par M. X..., et en ordonnant la clôture de l'instruction, ce dont il résultait qu'elle devait apprécier la tardiveté des conclusions déposées le 3 avril 2013 par M. Z... au regard de la nouvelle date de clôture de l'instruction qu'elle prononçait et qu'il lui incombait de préciser, non au jour de l'ordonnance révoquée, la cour d'appel a violé les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions déposées par M. Z... le 3 avril 2013, veille de l'ordonnance de clôture, tout en révoquant ladite ordonnance afin de permettre à M. A..., ès qualités, qui avait constitué avocat le 30 octobre 2012, de régulariser d'ultimes conclusions au nom du débiteur, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait déposé des conclusions comprenant une demande nouvelle le 3 avril 2013, veille de l'ordonnance de clôture, et retenu que cette ordonnance devait être révoquée pour permettre la régularisation des conclusions pour le compte de M. X... en liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu écarter des débats les conclusions du 3 avril 2013 comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf stipulation contraire, le projet établi par un architecte ne peut donner lieu à rémunération que lorsque son inexécution n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que M. X... avait commis une faute, à tout le moins de négligence, en acceptant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre pour une opération immobilière portant sur un terrain dont le maître d'ouvrage n'était pas encore propriétaire, en connaissance du risque que M. Z... ne parvienne pas à obtenir le financement bancaire nécessaire et que l'opération ne puisse être réalisée ; que l'exposant soulignait que M. X... avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles en ne s'assurant pas de la faisabilité du projet et ne pouvait dès lors prétendre être rémunéré pour les prestations qu'il avait effectuées, dès lors que l'opération projetée n'avait pu aboutir en raison du défaut d'obtention d'un soutien bancaire permettant l'acquisition du terrain ; que pour condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que le fait que M. Z... n'ait pas encore été propriétaire du terrain ne faisait pas obstacle au dépôt d'un permis de construire et donc à l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute à l'origine de l'échec de l'opération, en acceptant de se voir confier des prestations de maîtrise d'oeuvre sur un terrain dont il savait que son client n'était pas propriétaire, sans l'alerter des risques sur la faisabilité du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'aux termes du point 8 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. Z... avec M. X..., le montant des honoraires dus à ce dernier était « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », le budget prévisionnel de l'opération de construction étant fixé à la somme de 668 851 euros TTC et le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre étant forfaitairement fixé à la somme de 55 300 euros HT (soit 66 138 ¿ TTC) correspondant à environ 10 % du montant total des travaux ; que les honoraires devaient être versés selon un échéancier de paiement, soit 30 % à la signature du contrat, 20 % à la remise du plan de permis de construire, 15 % au lancement des appels d'offres, 30 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et 5 % à la remise des clefs et des décomptes définitifs ; qu'il résultait des termes du contrat que le montant des honoraires avait été fixé en référence au coût total de l'opération, de sorte qu'ainsi que le faisait valoir M. Z... dans ses écritures d'appel, l'opération projetée n'ayant pu aboutir faute d'obtention d'un financement bancaire pour l'acquisition du terrain, l'échéancier fixé devait être révisé en fonction des prestations effectivement réalisées par M. X... ; que pour condamner M. Z... à payer la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que selon les stipulations contractuelles, les honoraires étaient dus au fur et à mesure de l'accomplissement des missions et que la rémunération était payable au pourcentage en fonction de l'état d'avancement des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand le montant contractuel des honoraires, sur la base duquel les juges du fond ont calculé le pourcentage de rémunération dû à M. X..., avait été « calculé sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage », de sorte que l'opération n'ayant pu aboutir, le montant de la rémunération devait être révisé en fonction de la valeur des prestations effectivement réalisées par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge a le pouvoir de réduire le montant des honoraires stipulés dans un contrat de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'il estime qu'ils sont excessifs au regard des prestations effectuées, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que M. X... s'était borné à établir des plans sommaires, que le montant qu'il réclamait était excessif au regard des prestations accomplies, et qu'il convenait en tout état de cause d'établir la valeur de la prestation réalisée par M. X... ; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 44 907, 76 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, selon l'échéancier prévu au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des honoraires réclamés par M. X... n'était pas excessif au regard de la nature et de la qualité des prestations effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; que pour condamner M. Z... à verser à M. X... la somme de 5 307, 76 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de M. Z... ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pu être intégralement exécuté à raison de la non obtention par M. Z... du financement bancaire nécessaire pour l'acquisition du terrain sur lequel l'opération immobilière projetée devait être réalisée, de sorte que le contrat de maîtrise d'oeuvre était devenu sans objet, M. Z... n'ayant pas procédé à sa résiliation unilatérale, la cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comportait aucune condition suspensive liée à l'acquisition effective du terrain d'assiette du projet ou à l'obtention du financement, relevé que M. Z..., titulaire d'une promesse de vente, avait renoncé à l'acquisition du terrain en l'absence de financement, que M. X... avait établi le dossier de permis de construire, des devis descriptifs et quantitatifs pour chacun des lots, et que le permis avait été obtenu, la cour d'appel a retenu souverainement, sans dénaturation, que les prestations effectuées justifiaient le paiement de 60 % du montant des honoraires contractuellement fixés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. A..., ès qualité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre la SCI, alors, selon le moyen, que porte atteinte au droit moral de l'architecte sur son oeuvre l'utilisation, sans son autorisation, des plans qu'il a établis à l'appui d'une demande de permis de construire ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée au nom de M. X... au titre de l'utilisation des plans qu'il avait établis au profit de M. Z... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 19 mai 2003, lequel stipulait que le maître d'oeuvre conservait l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation, sans rechercher si celui-ci avait donné son autorisation à la cession de ses plans qui ne faisaient pas partie du permis cédé, mais en constituaient seulement le fondement matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les plans avaient été utilisés en conformité avec l'objet en vue duquel ils avaient été établis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'absence d'acte de parasitisme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. X... représenté par son liquidateur M. A... ès qualités aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 29 janvier 2015
Vente immobilière : 1) vices cachés - acquéreurs successifs - actions récursoires (conditions); 2) Agent immobilier - responsabilité
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-17.982
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que le 3 juillet 2000, M. X... a acquis de M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...- Z...) une maison d'habitation qu'il a vendue le 23 août 2002 par l'intermédiaire de l'agence immobilière Atella immo (la société Atella immo) à M. et Mme B... ; que ceux-ci, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont assigné, après expertise, en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices la société Atella immo et M. X..., qui a appelé en garantie les consorts Y...- Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme B..., de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à leur verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui n'est pas un professionnel, peut se prévaloir de la stipulation d'une clause l'exonérant de la garantie des vices cachés, sauf à établir qu'il avait eu effectivement connaissance du vice avant la vente ; qu'en se déterminant en considération de M. A... qui a précisé que la cause des dégâts était identique à ceux qu'il avait constatés lors de la première visite technique du 22 mai 2001 pour en déduire, même en l'absence de devis ou de tout autre écrit remis à M. X... à l'occasion de cette première visite, que ce dernier avait été nécessairement informé du vice résultant du pourrissement de la toiture, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X..., à défaut d'avoir constaté d'où il résultait que M. A... aurait expressément averti M. X... que la cause des désordres provenait des fuites de la toiture qui étaient cachées par la présence d'un matelas d'isolation phonique ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
2°/ que la bonne foi du vendeur profane est toujours présumée ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à M. et Mme B... de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. X... en démontrant qu'il avait connaissance des vices provenant de la toiture et qu'il avait sollicité les services de M. A... aux fins d'y remédier ; qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve que le passage de M. A... était justifié par la nécessité d'évaluer le coût de la remise en état de la charpente affaissée, ce qui serait contredit par l'absence de devis, mais qu'elle n'était pas justifiée par les fuites de la toiture dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1315 et 1643 du Code civil ;
3°/ que le vendeur qui n'est pas un professionnel, est présumé ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en retenant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait ignorer l'existence des vices, à supposer même qu'il n'ait pas su que leur cause résidait dans une toiture fuyarde, la cour d'appel qui tient pour inopérante la démonstration que M. X... ignorait que les désordres trouvaient leur cause dans le vice de la toiture dont le pourrissement était dissimulé par la présence d'un matelas d'isolation phonique, a posé à la charge du vendeur profane, une présomption de connaissance des vices, en violation de l'article 1643 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que M. X... avait déjà fait établir un constat de dégât des eaux au 2ème étage dans le mois suivant son acquisition, quand une telle circonstance n'était pas d'avantage de nature à établir que M. X... ait eu connaissance des désordres affectant la toiture et son caractère fuyard, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans son attestation, M. A..., entrepreneur contacté en mai 2001 par M. X... pour établir un devis de réfection de la couverture, précisait que les causes des dégâts constatés en octobre 2002 existaient déjà en mai 2001, relevé, sans inversion de la charge de la preuve, que M. X..., qui s'était contenté de repeindre les murs pour faire disparaître les traces d'infiltration et permettre la vente, avait connaissance du vice dans son ampleur au moment de la vente et retenu qu'il ne pouvait être considéré de bonne foi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un constat de dégâts des eaux, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés incluse dans l'acte de vente ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme B..., de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à leur verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'action rédhibitoire est fermée à l'acquéreur lorsqu'il n'est plus en mesure de restituer la chose qui est perdue par l'effet de sa négligence et de son manque d'entretien ; qu'en refusant de s'expliquer sur les manquements des acheteurs à leur obligation d'entretien courant comme sur leur refus d'adopter les mesures conservatoires qui auraient permis d'éviter que la maison ne tombe en ruine pour la raison que la perte de la chose n'est que la conséquence directe du défaut de la chose vendue, ainsi que l'expert en a attesté, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entretien de la maison par les acquéreurs et la pose adéquate d'une bâche préconisée par l'expert aurait permis d'éviter que la maison ne tombe en ruine et qu'elle ne fasse l'objet d'un arrêté de péril au point qu'elle ne doive être rebâtie, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1647 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le vice caché constitué par le pourrissement très avancé des bois, chevrons et liteaux composant l'ossature de la charpente n'était pas décelable dans son ampleur par M. et Mme B... lors de la vente, relevé que la perte de l'immeuble, y compris l'effondrement de ses parties supérieures, était la conséquence directe du vice qui l'affectait et retenu que M. et Mme B... étaient dans l'incapacité de procéder aux travaux de réfection de la couverture préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que, même en l'absence de bâchage immédiat, les demandes de M. et Mme B... pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait eu connaissance en mai 2001 du vice affectant la toiture de l'immeuble acheté aux consorts Y...- Z... et ne les avait attraits en garantie de ce vice qu'en 2007 et que son action soumise aux dispositions de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable, n'avait pas été intentée dans un bref délai à compter de la découverte de ce vice, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, en a exactement déduit que son action à leur encontre était prescrite ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme B... par la société Atella Immo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt déboutant M. X... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de son agent immobilier en se fondant sur la prétendue connaissance qu'il avait acquise du vice en mai 2001 ;
2°/ que tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du vendeur qui l'a mandaté, l'agent immobilier est tenu de le mettre en garde contre les vices dont est affecté l'immeuble qu'il se propose de vendre, et de procéder au besoin aux contrôles qui lui permettraient d'en découvrir l'existence d'autant qu'il est averti par son mandant de la nécessité de procéder à certains travaux affectant sa structure lourde tels que des travaux de toiture ; qu'en retenant, pour dégager la société Attela Immo de toute responsabilité à l'égard de son mandant, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu des connaissances des vices affectant la toiture de l'immeuble, quand il lui appartenait de se renseigner sur l'état de la toiture dont le vendeur l'avait informé qu'elle nécessitait des travaux de réfection, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1991 du code civil ;
3°/ que l'agent immobilier doit déconseiller à son client de mettre en vente un immeuble défectueux, à supposer même que le vendeur en connaisse les vices ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne pouvait exiger de l'agent immobilier qu'il lui déconseille de mettre en vente un immeuble comprenant des vices, bien qu'il ait informé son mandataire de la nécessité de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 et 1991 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun élément n'établissait que la société Atella immo, à laquelle M. X... avait indiqué que des travaux étaient à prévoir au niveau de la toiture, avait eu connaissance du vice caché affectant l'immeuble, ni été informée par M. X... de sa réalité et retenu que l'état apparent de l'immeuble ne justifiait, de la part de cette société qui n'était pas un professionnel de la construction, aucune investigation supplémentaire par rapport à l'information qui lui avait été donnée, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de M. X... ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Atella immo la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-17.982
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que le 3 juillet 2000, M. X... a acquis de M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...- Z...) une maison d'habitation qu'il a vendue le 23 août 2002 par l'intermédiaire de l'agence immobilière Atella immo (la société Atella immo) à M. et Mme B... ; que ceux-ci, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont assigné, après expertise, en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices la société Atella immo et M. X..., qui a appelé en garantie les consorts Y...- Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme B..., de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à leur verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui n'est pas un professionnel, peut se prévaloir de la stipulation d'une clause l'exonérant de la garantie des vices cachés, sauf à établir qu'il avait eu effectivement connaissance du vice avant la vente ; qu'en se déterminant en considération de M. A... qui a précisé que la cause des dégâts était identique à ceux qu'il avait constatés lors de la première visite technique du 22 mai 2001 pour en déduire, même en l'absence de devis ou de tout autre écrit remis à M. X... à l'occasion de cette première visite, que ce dernier avait été nécessairement informé du vice résultant du pourrissement de la toiture, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X..., à défaut d'avoir constaté d'où il résultait que M. A... aurait expressément averti M. X... que la cause des désordres provenait des fuites de la toiture qui étaient cachées par la présence d'un matelas d'isolation phonique ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;
2°/ que la bonne foi du vendeur profane est toujours présumée ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à M. et Mme B... de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. X... en démontrant qu'il avait connaissance des vices provenant de la toiture et qu'il avait sollicité les services de M. A... aux fins d'y remédier ; qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve que le passage de M. A... était justifié par la nécessité d'évaluer le coût de la remise en état de la charpente affaissée, ce qui serait contredit par l'absence de devis, mais qu'elle n'était pas justifiée par les fuites de la toiture dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1315 et 1643 du Code civil ;
3°/ que le vendeur qui n'est pas un professionnel, est présumé ignorer les vices de la chose vendue ; qu'en retenant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait ignorer l'existence des vices, à supposer même qu'il n'ait pas su que leur cause résidait dans une toiture fuyarde, la cour d'appel qui tient pour inopérante la démonstration que M. X... ignorait que les désordres trouvaient leur cause dans le vice de la toiture dont le pourrissement était dissimulé par la présence d'un matelas d'isolation phonique, a posé à la charge du vendeur profane, une présomption de connaissance des vices, en violation de l'article 1643 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que M. X... avait déjà fait établir un constat de dégât des eaux au 2ème étage dans le mois suivant son acquisition, quand une telle circonstance n'était pas d'avantage de nature à établir que M. X... ait eu connaissance des désordres affectant la toiture et son caractère fuyard, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans son attestation, M. A..., entrepreneur contacté en mai 2001 par M. X... pour établir un devis de réfection de la couverture, précisait que les causes des dégâts constatés en octobre 2002 existaient déjà en mai 2001, relevé, sans inversion de la charge de la preuve, que M. X..., qui s'était contenté de repeindre les murs pour faire disparaître les traces d'infiltration et permettre la vente, avait connaissance du vice dans son ampleur au moment de la vente et retenu qu'il ne pouvait être considéré de bonne foi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un constat de dégâts des eaux, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés incluse dans l'acte de vente ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme B..., de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à leur verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'action rédhibitoire est fermée à l'acquéreur lorsqu'il n'est plus en mesure de restituer la chose qui est perdue par l'effet de sa négligence et de son manque d'entretien ; qu'en refusant de s'expliquer sur les manquements des acheteurs à leur obligation d'entretien courant comme sur leur refus d'adopter les mesures conservatoires qui auraient permis d'éviter que la maison ne tombe en ruine pour la raison que la perte de la chose n'est que la conséquence directe du défaut de la chose vendue, ainsi que l'expert en a attesté, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entretien de la maison par les acquéreurs et la pose adéquate d'une bâche préconisée par l'expert aurait permis d'éviter que la maison ne tombe en ruine et qu'elle ne fasse l'objet d'un arrêté de péril au point qu'elle ne doive être rebâtie, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1647 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le vice caché constitué par le pourrissement très avancé des bois, chevrons et liteaux composant l'ossature de la charpente n'était pas décelable dans son ampleur par M. et Mme B... lors de la vente, relevé que la perte de l'immeuble, y compris l'effondrement de ses parties supérieures, était la conséquence directe du vice qui l'affectait et retenu que M. et Mme B... étaient dans l'incapacité de procéder aux travaux de réfection de la couverture préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que, même en l'absence de bâchage immédiat, les demandes de M. et Mme B... pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait eu connaissance en mai 2001 du vice affectant la toiture de l'immeuble acheté aux consorts Y...- Z... et ne les avait attraits en garantie de ce vice qu'en 2007 et que son action soumise aux dispositions de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable, n'avait pas été intentée dans un bref délai à compter de la découverte de ce vice, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, en a exactement déduit que son action à leur encontre était prescrite ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme B... par la société Atella Immo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt déboutant M. X... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de son agent immobilier en se fondant sur la prétendue connaissance qu'il avait acquise du vice en mai 2001 ;
2°/ que tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du vendeur qui l'a mandaté, l'agent immobilier est tenu de le mettre en garde contre les vices dont est affecté l'immeuble qu'il se propose de vendre, et de procéder au besoin aux contrôles qui lui permettraient d'en découvrir l'existence d'autant qu'il est averti par son mandant de la nécessité de procéder à certains travaux affectant sa structure lourde tels que des travaux de toiture ; qu'en retenant, pour dégager la société Attela Immo de toute responsabilité à l'égard de son mandant, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu des connaissances des vices affectant la toiture de l'immeuble, quand il lui appartenait de se renseigner sur l'état de la toiture dont le vendeur l'avait informé qu'elle nécessitait des travaux de réfection, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1991 du code civil ;
3°/ que l'agent immobilier doit déconseiller à son client de mettre en vente un immeuble défectueux, à supposer même que le vendeur en connaisse les vices ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne pouvait exiger de l'agent immobilier qu'il lui déconseille de mettre en vente un immeuble comprenant des vices, bien qu'il ait informé son mandataire de la nécessité de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 et 1991 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun élément n'établissait que la société Atella immo, à laquelle M. X... avait indiqué que des travaux étaient à prévoir au niveau de la toiture, avait eu connaissance du vice caché affectant l'immeuble, ni été informée par M. X... de sa réalité et retenu que l'état apparent de l'immeuble ne justifiait, de la part de cette société qui n'était pas un professionnel de la construction, aucune investigation supplémentaire par rapport à l'information qui lui avait été donnée, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de M. X... ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Atella immo la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Vendeur de bonne foi et garantie des servitudes non apparentes
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.831
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que la société civile immobilière AP Vitry-sur-Seine (la SCI) a acquis du département du Val-de-Marne une parcelle pour un projet de construction ; qu'ayant découvert la présence de canalisations de gaz, d'eau et de chauffage urbain dans le sous-sol de l'emprise des ouvrages, la SCI, qui a dû modifier son projet, a assigné le département du Val-de-Marne en indemnisation ;
Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la SCI du fait de la non-révélation de servitudes de passage des canalisations alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de preuve de la connaissance, par le vendeur, de la charge grevant l'immeuble, l'acquéreur ne peut lui reprocher d'en avoir caché l'existence et la garantie à ce titre n'est pas due ; qu'en tenant pour indifférente la bonne ou mauvaise foi du département, vendeur de la parcelle litigieuse, pour condamner celui-ci au titre de la garantie pour non-révélation à l'acquéreur de servitude non apparente, et donc sans constater la connaissance, par le département, de l'existence de canalisations d'eau et de gaz dans les tréfonds des parcelles litigieuses, cependant que cette connaissance était requise pour admettre sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1638 du code civil par fausse application ;
2°/ que l'acheteur professionnel de l'immobilier qui acquiert un immeuble en vue d'y édifier une construction doit, eu égard à l'ampleur de son projet, procéder aux investigations utiles relatives à la configuration des lieux lui permettant notamment de découvrir les éventuelles charges grevant le bien ; qu'en condamnant le département du Val-de-Marne au titre de la garantie pour non révélation de canalisations grevant l'immeuble vendu en se bornant à relever qu' « il n'est justifié d'aucun élément pouvant permettre à l'acquéreur, en visitant les lieux, de se convaincre de la présence de ces canalisations enfouies depuis plusieurs années », sans rechercher si, ainsi que le soulignait le département du Val-de-Marne dans ses écritures d'appel, la SCI, eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier participant à un ambitieux projet de construction immobilière, avait procédé aux investigations élémentaires concernant la configuration géographique des lieux en vue de s'assurer de la viabilité de son projet notamment en se conformant aux prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 complété par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1638 et 1147 du code civil ;
3°/ que si l'acquéreur d'un immeuble peut demander la résolution de la vente ou le paiement d'une indemnité pour compenser le préjudice résultant de l'absence de révélation d'une charge non apparente grevant le bien, c'est à la condition qu'il établisse que cette charge est d'une telle importance qu'il n'aurait pas acquis le bien s'il en avait eu connaissance ; que dès lors, en accueillant la demande indemnitaire de la SCI au titre des charges non déclarées tout en constatant qu'il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas acquis la parcelle litigieuse si elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1638 et 1639 du code civil par fausse application ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant dans un premier temps que les servitudes litigieuses « sont d'une telle importance qu'il y a lieu de présumer que si l'acquéreur les avaient connues, il n'aurait pas acquis ou à un moindre coût », puis, dans un second temps, qu' « il n'est pas soutenu par la SCI qu'elle n'aurait pas acquis cette parcelle si elle avait connu la présence de toutes ses canalisations » et encore qu'elle « n'allègue pas qu'elle n'aurait pas acquis la parcelle », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens opérants présentés par les parties ; qu'en laissant sans réponse le moyen soulevé par le département du Val-de-Marne qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la SCI portait elle-même la responsabilité de son préjudice notamment en acceptant des délais de construction très brefs, sans même s'enquérir des conditions de leur réalisation ou encore en maintenant son projet initial et en prorogeant la concession alors même qu'elle avait eu connaissance des contraintes induites par la découverte des canalisations litigieuses, ce dont elle aurait déduit qu'en admettant que la SCI ait subi un préjudice, celui-ci lui était intégralement imputable, ce qui excluait toute responsabilité du département, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le vendeur, même de bonne foi, doit garantir l'acquéreur, qui n'est pas tenu de se renseigner à cet égard, de toute éviction en cas de servitudes non apparentes ; qu'ayant retenu que les canalisations étaient incompatibles avec le projet initial conçu dans l'ignorance de leur présence et qu'il y avait lieu de présumer que si l'acquéreur les avait connues, il n'aurait pas acquis ou à un moindre coût, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans contradiction, en déduire que le département du Val-de-Marne devait indemniser la SCI des préjudices que cette présence entraînait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.831
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que la société civile immobilière AP Vitry-sur-Seine (la SCI) a acquis du département du Val-de-Marne une parcelle pour un projet de construction ; qu'ayant découvert la présence de canalisations de gaz, d'eau et de chauffage urbain dans le sous-sol de l'emprise des ouvrages, la SCI, qui a dû modifier son projet, a assigné le département du Val-de-Marne en indemnisation ;
Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la SCI du fait de la non-révélation de servitudes de passage des canalisations alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de preuve de la connaissance, par le vendeur, de la charge grevant l'immeuble, l'acquéreur ne peut lui reprocher d'en avoir caché l'existence et la garantie à ce titre n'est pas due ; qu'en tenant pour indifférente la bonne ou mauvaise foi du département, vendeur de la parcelle litigieuse, pour condamner celui-ci au titre de la garantie pour non-révélation à l'acquéreur de servitude non apparente, et donc sans constater la connaissance, par le département, de l'existence de canalisations d'eau et de gaz dans les tréfonds des parcelles litigieuses, cependant que cette connaissance était requise pour admettre sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1638 du code civil par fausse application ;
2°/ que l'acheteur professionnel de l'immobilier qui acquiert un immeuble en vue d'y édifier une construction doit, eu égard à l'ampleur de son projet, procéder aux investigations utiles relatives à la configuration des lieux lui permettant notamment de découvrir les éventuelles charges grevant le bien ; qu'en condamnant le département du Val-de-Marne au titre de la garantie pour non révélation de canalisations grevant l'immeuble vendu en se bornant à relever qu' « il n'est justifié d'aucun élément pouvant permettre à l'acquéreur, en visitant les lieux, de se convaincre de la présence de ces canalisations enfouies depuis plusieurs années », sans rechercher si, ainsi que le soulignait le département du Val-de-Marne dans ses écritures d'appel, la SCI, eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier participant à un ambitieux projet de construction immobilière, avait procédé aux investigations élémentaires concernant la configuration géographique des lieux en vue de s'assurer de la viabilité de son projet notamment en se conformant aux prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 complété par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1638 et 1147 du code civil ;
3°/ que si l'acquéreur d'un immeuble peut demander la résolution de la vente ou le paiement d'une indemnité pour compenser le préjudice résultant de l'absence de révélation d'une charge non apparente grevant le bien, c'est à la condition qu'il établisse que cette charge est d'une telle importance qu'il n'aurait pas acquis le bien s'il en avait eu connaissance ; que dès lors, en accueillant la demande indemnitaire de la SCI au titre des charges non déclarées tout en constatant qu'il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas acquis la parcelle litigieuse si elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1638 et 1639 du code civil par fausse application ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant dans un premier temps que les servitudes litigieuses « sont d'une telle importance qu'il y a lieu de présumer que si l'acquéreur les avaient connues, il n'aurait pas acquis ou à un moindre coût », puis, dans un second temps, qu' « il n'est pas soutenu par la SCI qu'elle n'aurait pas acquis cette parcelle si elle avait connu la présence de toutes ses canalisations » et encore qu'elle « n'allègue pas qu'elle n'aurait pas acquis la parcelle », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens opérants présentés par les parties ; qu'en laissant sans réponse le moyen soulevé par le département du Val-de-Marne qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la SCI portait elle-même la responsabilité de son préjudice notamment en acceptant des délais de construction très brefs, sans même s'enquérir des conditions de leur réalisation ou encore en maintenant son projet initial et en prorogeant la concession alors même qu'elle avait eu connaissance des contraintes induites par la découverte des canalisations litigieuses, ce dont elle aurait déduit qu'en admettant que la SCI ait subi un préjudice, celui-ci lui était intégralement imputable, ce qui excluait toute responsabilité du département, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le vendeur, même de bonne foi, doit garantir l'acquéreur, qui n'est pas tenu de se renseigner à cet égard, de toute éviction en cas de servitudes non apparentes ; qu'ayant retenu que les canalisations étaient incompatibles avec le projet initial conçu dans l'ignorance de leur présence et qu'il y avait lieu de présumer que si l'acquéreur les avait connues, il n'aurait pas acquis ou à un moindre coût, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans contradiction, en déduire que le département du Val-de-Marne devait indemniser la SCI des préjudices que cette présence entraînait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Obligation in solidum de l'assureur et activité déclarée par l'assuré
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.694
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi (la SCI) et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière et un contrat de gestion locative avec la société Espace location ; que la société La Foncière, assurée auprès de la société MAAF assurances, a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'¿ uvre de l'opération à la société G3i et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; que l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. et Mme X... et la SCI, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société La Foncière, son assureur et différents intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d'autres à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Montfort & Bon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires du... et... à Paris 9e, de la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et de M. et Mme X... à la réparation de leurs préjudices et la condamne, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 435 200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi la somme de 130 500 euros et à M. et Mme X... celle de 43 500 euros réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.694
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi (la SCI) et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière et un contrat de gestion locative avec la société Espace location ; que la société La Foncière, assurée auprès de la société MAAF assurances, a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'¿ uvre de l'opération à la société G3i et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; que l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. et Mme X... et la SCI, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société La Foncière, son assureur et différents intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d'autres à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Montfort & Bon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires du... et... à Paris 9e, de la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et de M. et Mme X... à la réparation de leurs préjudices et la condamne, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 435 200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi la somme de 130 500 euros et à M. et Mme X... celle de 43 500 euros réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité décennale et imputabilité du dommage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.415
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et la SCI Gaïa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... Rey ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que M. A... a loué des lots dans un immeuble en copropriété à la société L'Embarcadère, depuis en liquidation judiciaire, qui y a réalisé des travaux ; que la société Stramigioli, assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que se plaignant de désordres, la SCI Gaïa, copropriétaire, a assigné, après expertise, notamment M. A..., le syndicat des copropriétaires, la société l'Embarcadère, la société Stramigioli et la société MAAF assurances en indemnisation ; que Mme X..., copropriétaire, est intervenue volontairement ;
Attendu que Mme X... et la SCI Gaïa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... fondaient leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du code civil, quand elles précisaient en cause d'appel que le fondement juridique de leurs prétentions devait « être requalifié » en tant qu'elles entendaient y ajouter notamment celui de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées pour les travaux qu'il avait autorisés, tout en relevant qu'il avait uniquement exigé de son de son locataire le respect « des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires », ce dont il ne résultait aucun engagement pour le respect des « règles de l'art », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et la SCI Gaïa invoquaient non pas seulement la faute commise par M. A... dans l'autorisation qu'il avait pu donner à son locataire, mais faisaient aussi valoir que M. A... avait engagé sa responsabilité en ce qu'il répondait de son locataire à l'égard de la copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant tiré de la responsabilité du fait des locataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait débouté Mme X... et la SCI Gaïa de leurs demandes indemnitaires, motif pris de l'irrecevabilité de ces demandes qu'elles auraient formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... se bornaient à affirmer que les désordres seraient apparus à la suite des travaux de la société L'Embarcadère sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages autrement que par un renvoi à leur assignation introductive d'instance ce qui était proscrit par l'article 954 du code de procédure civile, quand les intéressées, s'agissant des « conditions fautives de réalisation des travaux », renvoyaient au « rapport d'expertise de M. B... » et, pour ce qui est des « sommes réclamées » renvoyaient également aux « différents chefs de préjudice dont l'appréciation procède du rapport d'expertise », tout en précisant, uniquement, que ces chefs de préjudice avaient été « chiffrés dès les assignations introductives d'instance », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en retenant en outre que l'expert n'avait pu déterminer l'entreprise responsable des désordres et établir avec précision leur date d'apparition et que la preuve de l'imputabilité des désordres notamment à la société Stramigioli n'était pas rapportée par la SCI Gaïa et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui, sous couvert d'un grief de violation de l'article 564 du code de procédure civile, ne vise, en sa quatrième branche, qu'une omission de statuer, n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées, qu'il n'avait commis aucune faute, et que l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société L'Embarcadère et de la société Stramigioli n'était pas établie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les demandes indemnitaires à l'encontre de M. A... et de ces sociétés ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Gaïa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la SCI Gaïa à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.415
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et la SCI Gaïa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... Rey ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que M. A... a loué des lots dans un immeuble en copropriété à la société L'Embarcadère, depuis en liquidation judiciaire, qui y a réalisé des travaux ; que la société Stramigioli, assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que se plaignant de désordres, la SCI Gaïa, copropriétaire, a assigné, après expertise, notamment M. A..., le syndicat des copropriétaires, la société l'Embarcadère, la société Stramigioli et la société MAAF assurances en indemnisation ; que Mme X..., copropriétaire, est intervenue volontairement ;
Attendu que Mme X... et la SCI Gaïa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... fondaient leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du code civil, quand elles précisaient en cause d'appel que le fondement juridique de leurs prétentions devait « être requalifié » en tant qu'elles entendaient y ajouter notamment celui de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées pour les travaux qu'il avait autorisés, tout en relevant qu'il avait uniquement exigé de son de son locataire le respect « des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires », ce dont il ne résultait aucun engagement pour le respect des « règles de l'art », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et la SCI Gaïa invoquaient non pas seulement la faute commise par M. A... dans l'autorisation qu'il avait pu donner à son locataire, mais faisaient aussi valoir que M. A... avait engagé sa responsabilité en ce qu'il répondait de son locataire à l'égard de la copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant tiré de la responsabilité du fait des locataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait débouté Mme X... et la SCI Gaïa de leurs demandes indemnitaires, motif pris de l'irrecevabilité de ces demandes qu'elles auraient formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... se bornaient à affirmer que les désordres seraient apparus à la suite des travaux de la société L'Embarcadère sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages autrement que par un renvoi à leur assignation introductive d'instance ce qui était proscrit par l'article 954 du code de procédure civile, quand les intéressées, s'agissant des « conditions fautives de réalisation des travaux », renvoyaient au « rapport d'expertise de M. B... » et, pour ce qui est des « sommes réclamées » renvoyaient également aux « différents chefs de préjudice dont l'appréciation procède du rapport d'expertise », tout en précisant, uniquement, que ces chefs de préjudice avaient été « chiffrés dès les assignations introductives d'instance », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en retenant en outre que l'expert n'avait pu déterminer l'entreprise responsable des désordres et établir avec précision leur date d'apparition et que la preuve de l'imputabilité des désordres notamment à la société Stramigioli n'était pas rapportée par la SCI Gaïa et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui, sous couvert d'un grief de violation de l'article 564 du code de procédure civile, ne vise, en sa quatrième branche, qu'une omission de statuer, n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées, qu'il n'avait commis aucune faute, et que l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société L'Embarcadère et de la société Stramigioli n'était pas établie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les demandes indemnitaires à l'encontre de M. A... et de ces sociétés ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Gaïa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la SCI Gaïa à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
L'entrepreneur principal peut être considéré comme maître d'oeuvre en l'absence d'architecte
Voir également le second moyen : le poseur de vitrage, chargé de cette tâche par un entrepreneur, n'est pas nécessairement considéré comme un sous-traitant, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.283
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'à la suite du bris de certaines parties de deux verrières appartenant à M. X..., la société Miroiterie Sébastopol, assurée auprès de la MAAF, a été chargée de procéder aux changements des verres préconisés par la société AREAS assureur de M. X... ; que la société Miroiterie Sébastopol a sous traité la pose des verres à M. Y... assuré auprès de la MAAF ; que des infiltrations étant apparues M. X... a assigné la société AREAS et la société Miroiterie Sébastopol en réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices ; que la société miroiterie Sébastopol a appelé en garantie son assureur la MAAF et M. Y..., qui a lui même appelé la MAAF en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant de ses condamnations, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, à énoncer que le sous-traitant, étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal et qu'en l'espèce, les manquements contractuels précédemment décrits justifieraient une telle condamnation, sans répondre au moyen, péremptoire, de M. Y... selon lequel la compagnie d'assurance Areas, en ayant imposé la réfection de la verrière à l'identique par l'intermédiaire d'un expert, avait commis un acte d'immixtion exonérant tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la société Areas n'avait fait qu'exécuter avec l'accord du propriétaire la réparation des dommages garantis par la police d'assurance et qu'en l'absence de maître d'oeuvre la société Miroiterie Sébastopol avait assuré cette mission, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le sous-traitant, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et que les manquements contractuels précédemment décrits justifient que M. Y... soit condamné à garantir la société Miroiterie Sébastopol ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... avait été chargé de la pose des verres fournis par la société Miroiterie Sébastopol et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que cette société n'avait à aucun moment entendu lui confier la gestion du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause la société Areas ;
Condamne M. Y... et la société Miroiterie Sébastopol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.283
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'à la suite du bris de certaines parties de deux verrières appartenant à M. X..., la société Miroiterie Sébastopol, assurée auprès de la MAAF, a été chargée de procéder aux changements des verres préconisés par la société AREAS assureur de M. X... ; que la société Miroiterie Sébastopol a sous traité la pose des verres à M. Y... assuré auprès de la MAAF ; que des infiltrations étant apparues M. X... a assigné la société AREAS et la société Miroiterie Sébastopol en réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices ; que la société miroiterie Sébastopol a appelé en garantie son assureur la MAAF et M. Y..., qui a lui même appelé la MAAF en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant de ses condamnations, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, à énoncer que le sous-traitant, étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal et qu'en l'espèce, les manquements contractuels précédemment décrits justifieraient une telle condamnation, sans répondre au moyen, péremptoire, de M. Y... selon lequel la compagnie d'assurance Areas, en ayant imposé la réfection de la verrière à l'identique par l'intermédiaire d'un expert, avait commis un acte d'immixtion exonérant tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la société Areas n'avait fait qu'exécuter avec l'accord du propriétaire la réparation des dommages garantis par la police d'assurance et qu'en l'absence de maître d'oeuvre la société Miroiterie Sébastopol avait assuré cette mission, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le sous-traitant, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et que les manquements contractuels précédemment décrits justifient que M. Y... soit condamné à garantir la société Miroiterie Sébastopol ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... avait été chargé de la pose des verres fournis par la société Miroiterie Sébastopol et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que cette société n'avait à aucun moment entendu lui confier la gestion du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause la société Areas ;
Condamne M. Y... et la société Miroiterie Sébastopol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CMI : notion de travaux indispensables - notice descriptive non conforme - retards
Voir notes :
- Tomasin, RDI 2015, p. 302.
- Zalewski, RTDI 2015-2, p. 33.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.047
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont assigné cette société en paiement du coût des travaux réservés et de dommages-intérêts et, subsidiairement, en annulation du contrat ; que la société Maisons France confort a demandé, à titre reconventionnel, le versement des appels de fonds restés impayés ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les aménagements de clôtures et des espaces verts ne figuraient pas sur la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et retenu qu'ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de condamnation de la société Maisons France confort à en payer le coût ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant demandé à titre principal l'application du contrat de construction de maison individuelle en réclamant le paiement du coût de travaux réservés ou non chiffrés par la notice descriptive qui y était annexée, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir à titre subsidiaire de la nullité de cette convention ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de paiement des revêtements muraux, l'arrêt retient que la notice descriptive du contrat ne les mentionne pas et qu'ils ne peuvent être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notice descriptive annexée au contrat doit être conforme au modèle type prévoyant les travaux d'équipement intérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble, que les revêtements muraux figurent à ce titre dans ce modèle et qu'aucun des ouvrages ou des fournitures ainsi mentionnés ne peut être omis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison, l'arrêt retient que leur opposition à la réception et au règlement des factures a été à l'origine du retard et que, faute d'avoir procédé à une réception avec réserves, ils ont participé au préjudice dont ils réclament réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes au titre des revêtements muraux et des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Maisons France confort ;
- Tomasin, RDI 2015, p. 302.
- Zalewski, RTDI 2015-2, p. 33.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.047
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont assigné cette société en paiement du coût des travaux réservés et de dommages-intérêts et, subsidiairement, en annulation du contrat ; que la société Maisons France confort a demandé, à titre reconventionnel, le versement des appels de fonds restés impayés ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les aménagements de clôtures et des espaces verts ne figuraient pas sur la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et retenu qu'ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de condamnation de la société Maisons France confort à en payer le coût ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant demandé à titre principal l'application du contrat de construction de maison individuelle en réclamant le paiement du coût de travaux réservés ou non chiffrés par la notice descriptive qui y était annexée, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir à titre subsidiaire de la nullité de cette convention ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de paiement des revêtements muraux, l'arrêt retient que la notice descriptive du contrat ne les mentionne pas et qu'ils ne peuvent être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notice descriptive annexée au contrat doit être conforme au modèle type prévoyant les travaux d'équipement intérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble, que les revêtements muraux figurent à ce titre dans ce modèle et qu'aucun des ouvrages ou des fournitures ainsi mentionnés ne peut être omis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison, l'arrêt retient que leur opposition à la réception et au règlement des factures a été à l'origine du retard et que, faute d'avoir procédé à une réception avec réserves, ils ont participé au préjudice dont ils réclament réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes au titre des revêtements muraux et des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Maisons France confort ;
1) Responsabilité décennale et dommage mineur; 2) Juge non tenu de changer fondement juridique des demandes
Voir note Lionel-Marie et Masucci, RTDI 2015-2, p. 35.
Remarques de FX Ajaccio :
Cet arrêt évoque, en réponse à la première branche du moyen, la destination convenue.
Mais, la Cour de cassation est restée ferme : pas d'application de la garantie décennale en l'absence de dommages graves affectant l'ouvrage, même en présence de performances convenues ; en l'espèce, il s'agissait d’entrepôts frigorifiques dans les isolants étaient viciés; le maitre de l'ouvrage prétendait que les performances n'étaient pas atteintes.
Un arrêt donc à mettre au débat sur la garantie de la performance....
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.085
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), que la société coopérative agricole Union fermière morbihannaise (la société UFM) assurée selon une police dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), a fait édifier un bâtiment à usage de stockage et d'expédition de légumes surgelés ; que la société Noriso, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, chargée du lot « parois isothermes » a fourni et posé les panneaux isolants fabriqués par la société Les Panneaux frigorifiques français (PFF) aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal construction France (la société Arcelormittal) assurée auprès de la société Axa Corporate solutions (la société Axa Corporate) ; que les composants de la mousse incluse dans les panneaux ont été fournis par la société Elastogran, aux droits de laquelle se trouve la société BASF polyuréthannes France (la société BASF) assurée par la société HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI-Gerling) ; qu'après réception, la société UFM a constaté des désordres et a assigné en indemnisation la CRAMA qui a appelé en garantie la société Noriso, la société Arcelormittal ainsi que leurs assureurs respectifs ; que la société Arcelormittal a attrait en cause la société Elastogran et son assureur ;
Attendu que la société UFM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité d'un ouvrage à la destination convenue entre les parties constitue un désordre de nature décennale ; qu'en l'espèce, en refusant d'engager la responsabilité du constructeur après avoir pourtant constaté l'existence de désordres affectant l'ouvrage commandé à la société Noriso révélant une non-conformité aux spécifications contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Arcelormittal invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la garantie des vices cachés de la société Arcelormittal ; que la société Arcelormittal prétendait que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Arcelormittal, que la garantie des vices cachés, dont elle a reconnu l'existence, n'avait pas été invoquée par la société UFM, quand cette garantie avait pourtant été visée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a manifestement violé tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Elastogran invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Elastogran ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Elastogran, que la société UFM aurait dû agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et devait donc être déboutée pour ne pas l'avoir fait, quand la responsabilité délictuelle de la société Elastogran avait pourtant été envisagée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a violé, une fois encore, tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à la destination convenue et d'autre part, que la société UFM n'invoquait ni la garantie des vices cachés contre la société Arcelormittal, ni la responsabilité délictuelle de la société Elastogran, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes du maître d'ouvrage, en a justement déduit que celles-ci, fondées sur les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union fermière morbihannaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remarques de FX Ajaccio :
Cet arrêt évoque, en réponse à la première branche du moyen, la destination convenue.
Mais, la Cour de cassation est restée ferme : pas d'application de la garantie décennale en l'absence de dommages graves affectant l'ouvrage, même en présence de performances convenues ; en l'espèce, il s'agissait d’entrepôts frigorifiques dans les isolants étaient viciés; le maitre de l'ouvrage prétendait que les performances n'étaient pas atteintes.
Un arrêt donc à mettre au débat sur la garantie de la performance....
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.085
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), que la société coopérative agricole Union fermière morbihannaise (la société UFM) assurée selon une police dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), a fait édifier un bâtiment à usage de stockage et d'expédition de légumes surgelés ; que la société Noriso, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, chargée du lot « parois isothermes » a fourni et posé les panneaux isolants fabriqués par la société Les Panneaux frigorifiques français (PFF) aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal construction France (la société Arcelormittal) assurée auprès de la société Axa Corporate solutions (la société Axa Corporate) ; que les composants de la mousse incluse dans les panneaux ont été fournis par la société Elastogran, aux droits de laquelle se trouve la société BASF polyuréthannes France (la société BASF) assurée par la société HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI-Gerling) ; qu'après réception, la société UFM a constaté des désordres et a assigné en indemnisation la CRAMA qui a appelé en garantie la société Noriso, la société Arcelormittal ainsi que leurs assureurs respectifs ; que la société Arcelormittal a attrait en cause la société Elastogran et son assureur ;
Attendu que la société UFM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité d'un ouvrage à la destination convenue entre les parties constitue un désordre de nature décennale ; qu'en l'espèce, en refusant d'engager la responsabilité du constructeur après avoir pourtant constaté l'existence de désordres affectant l'ouvrage commandé à la société Noriso révélant une non-conformité aux spécifications contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Arcelormittal invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la garantie des vices cachés de la société Arcelormittal ; que la société Arcelormittal prétendait que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Arcelormittal, que la garantie des vices cachés, dont elle a reconnu l'existence, n'avait pas été invoquée par la société UFM, quand cette garantie avait pourtant été visée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a manifestement violé tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Elastogran invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Elastogran ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Elastogran, que la société UFM aurait dû agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et devait donc être déboutée pour ne pas l'avoir fait, quand la responsabilité délictuelle de la société Elastogran avait pourtant été envisagée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a violé, une fois encore, tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à la destination convenue et d'autre part, que la société UFM n'invoquait ni la garantie des vices cachés contre la société Arcelormittal, ni la responsabilité délictuelle de la société Elastogran, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes du maître d'ouvrage, en a justement déduit que celles-ci, fondées sur les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union fermière morbihannaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
atteinte à la destination
,
CASTON BLOG
,
Procédure
,
responsabilité contractuelle
,
responsabilité décennale
,
responsabilité délictuelle
,
solidité
,
vente
1) Travaux succincts et notion d'ouvrage; 2) Article 1147 c. civ. et absence de faute du vendeur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21.122 14-16.586 14-17.872
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-21. 122, T 14-16. 586 et R 14-17. 872 ;
Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi et au syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brezillon, la société Covea risks, la société Veritas, Mme Y... et le cabinet Y..., B... et C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que la SNC Saint Michel (la société Saint Michel), assurée auprès de la société Covea risks, a vendu par lots un immeuble dans lequel elle a fait effectuer par la société Brezillon, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Y..., B... et C... et le contrôle technique de la société Veritas des travaux réceptionnés le 5 mai 1997 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à Paris (le syndicat des copropriétaires) et M. X..., copropriétaire, ont assigné en responsabilité, le 24 septembre 2008, la société Saint Michel qui a appelé en garantie son assurance et ses cocontractants dans l'opération ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Saint Michel pour la réfection de la toiture et la démolition des souches fondée sur la garantie décennale, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent la réalisation d'un ouvrage immobilier les travaux de rénovation lourde sur existants, tels que ceux qui portent atteinte à l'un des éléments constituant l'essence de l'immeuble comme le clos, la structure ou le couvert, et/ ou consistant en l'apport de nouveaux éléments ; qu'en écartant la qualification d'ouvrage immobilier des travaux de rénovation litigieux tout en relevant, s'agissant des travaux dans leur ensemble, qu'un mur porteur avait été touché et, s'agissant des travaux de toiture, qu'ils consistaient dans le remplacement d'ardoises hors service, le reclouage de couvre-joints et la réparation partielle en zinc, la consolidation et la pose de solives autour des souches, la création d'un sky-dôme avec dispositifs de désenfumage, la pose de deux velux, la vérification et remplacement des écoulements des eaux pluviales, gouttières, chenaux, réparation et le raccordements autour des souches de cheminées, ce dont il résultait, d'une part, que les travaux litigieux portaient atteinte à la structure de l'immeuble et à son couvert et impliquaient en outre l'apport de nombreux éléments nouveaux en toiture, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'adjonction d'éléments nouveaux lors des travaux sur l'existant constitue une construction ; que l'arrêt attaqué constate que les travaux réalisées sur la toiture de l'immeuble litigieux, conformément au lot « réfection des couvertures » avaient donné lieu à la création d'un sky-dôme avec des dispositifs de désenfumage, à la pose de deux velux, au comblement des cheminées à démolir avec pose de solives autours de leurs souches, au remplacement d'écoulement des eaux pluviales, de gouttières et de chenaux, au remplacement sur plusieurs dizaines de mètres carrés de zinc dans le cadre de la réfection générale mais également pour adapter la charpente aux nouvelles ouvertures créées ; qu'en écartant la qualification de construction aux travaux litigieux, quant il résultait de ces constatations que ceux-ci avaient donné lieu à l'adjonction d'éléments nouveaux sur la couverture de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la garantie décennale est d'ordre public ; qu'en se référant de façon inopérante à une télécopie du 21 décembre 1999 adressée par la société Saint Michel à l'agence immobilière chargée de la vente et à certains des actes de vente, laissant entendre que les travaux échapperaient à la garantie décennale, pour exclure la qualification de construction, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux consistaient en une opération limitée d'aménagement et non en une réhabilitation complète de l'immeuble et que le marché de la société Brezillon portait sur des travaux très succincts de révision de la couverture n'entraînant que le remplacement d'éléments brisés ou l'adjonction d'éléments rendus nécessaires par la mise en conformité des locaux ou leur redistribution, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le motif inopérant tiré de la télécopie du 21 décembre 1999 ou d'une mention des actes de vente, a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas la construction d ¿ un ouvrage et ne donnaient pas lieu à garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Saint Michel, fondées sur la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que le vendeur d'un immeuble sur lequel il a préalablement fait réaliser des travaux de réfection en vue de sa revente est tenu de livrer une chose exempte de tout vice ; qu'en subordonnant la responsabilité contractuelle de la société Saint Michel à l'existence de fautes contractuelles de sa part envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nature des travaux ne permettait pas au syndicat des copropriétaires de bénéficier des garanties légales de l'article 1792-1 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé que la demande du syndicat des copropriétaires était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée du vendeur, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à payer la somme de 3 000 euros à la société Saint Michel ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21.122 14-16.586 14-17.872
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-21. 122, T 14-16. 586 et R 14-17. 872 ;
Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi et au syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brezillon, la société Covea risks, la société Veritas, Mme Y... et le cabinet Y..., B... et C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que la SNC Saint Michel (la société Saint Michel), assurée auprès de la société Covea risks, a vendu par lots un immeuble dans lequel elle a fait effectuer par la société Brezillon, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Y..., B... et C... et le contrôle technique de la société Veritas des travaux réceptionnés le 5 mai 1997 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à Paris (le syndicat des copropriétaires) et M. X..., copropriétaire, ont assigné en responsabilité, le 24 septembre 2008, la société Saint Michel qui a appelé en garantie son assurance et ses cocontractants dans l'opération ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Saint Michel pour la réfection de la toiture et la démolition des souches fondée sur la garantie décennale, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent la réalisation d'un ouvrage immobilier les travaux de rénovation lourde sur existants, tels que ceux qui portent atteinte à l'un des éléments constituant l'essence de l'immeuble comme le clos, la structure ou le couvert, et/ ou consistant en l'apport de nouveaux éléments ; qu'en écartant la qualification d'ouvrage immobilier des travaux de rénovation litigieux tout en relevant, s'agissant des travaux dans leur ensemble, qu'un mur porteur avait été touché et, s'agissant des travaux de toiture, qu'ils consistaient dans le remplacement d'ardoises hors service, le reclouage de couvre-joints et la réparation partielle en zinc, la consolidation et la pose de solives autour des souches, la création d'un sky-dôme avec dispositifs de désenfumage, la pose de deux velux, la vérification et remplacement des écoulements des eaux pluviales, gouttières, chenaux, réparation et le raccordements autour des souches de cheminées, ce dont il résultait, d'une part, que les travaux litigieux portaient atteinte à la structure de l'immeuble et à son couvert et impliquaient en outre l'apport de nombreux éléments nouveaux en toiture, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'adjonction d'éléments nouveaux lors des travaux sur l'existant constitue une construction ; que l'arrêt attaqué constate que les travaux réalisées sur la toiture de l'immeuble litigieux, conformément au lot « réfection des couvertures » avaient donné lieu à la création d'un sky-dôme avec des dispositifs de désenfumage, à la pose de deux velux, au comblement des cheminées à démolir avec pose de solives autours de leurs souches, au remplacement d'écoulement des eaux pluviales, de gouttières et de chenaux, au remplacement sur plusieurs dizaines de mètres carrés de zinc dans le cadre de la réfection générale mais également pour adapter la charpente aux nouvelles ouvertures créées ; qu'en écartant la qualification de construction aux travaux litigieux, quant il résultait de ces constatations que ceux-ci avaient donné lieu à l'adjonction d'éléments nouveaux sur la couverture de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la garantie décennale est d'ordre public ; qu'en se référant de façon inopérante à une télécopie du 21 décembre 1999 adressée par la société Saint Michel à l'agence immobilière chargée de la vente et à certains des actes de vente, laissant entendre que les travaux échapperaient à la garantie décennale, pour exclure la qualification de construction, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux consistaient en une opération limitée d'aménagement et non en une réhabilitation complète de l'immeuble et que le marché de la société Brezillon portait sur des travaux très succincts de révision de la couverture n'entraînant que le remplacement d'éléments brisés ou l'adjonction d'éléments rendus nécessaires par la mise en conformité des locaux ou leur redistribution, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le motif inopérant tiré de la télécopie du 21 décembre 1999 ou d'une mention des actes de vente, a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas la construction d ¿ un ouvrage et ne donnaient pas lieu à garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Saint Michel, fondées sur la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que le vendeur d'un immeuble sur lequel il a préalablement fait réaliser des travaux de réfection en vue de sa revente est tenu de livrer une chose exempte de tout vice ; qu'en subordonnant la responsabilité contractuelle de la société Saint Michel à l'existence de fautes contractuelles de sa part envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nature des travaux ne permettait pas au syndicat des copropriétaires de bénéficier des garanties légales de l'article 1792-1 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé que la demande du syndicat des copropriétaires était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée du vendeur, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à payer la somme de 3 000 euros à la société Saint Michel ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix ;
1) Marchand de biens : compétence notoire en construction (non); 2) Assurances : activité CMI inclut réalisation travaux selon marchés
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 26.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 137.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 19.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 142.
- Cerveau-Colliard, Gaz Pal 2015, n° 116, p. 25.
- Roussel, RDI 2015, p. 188.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 41.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.268
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Star Bat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que M. Y... a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M. Y... a vendu le bien à M. et Mme X..., qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement dans l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y... s'était chargé de la conception et de l'exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l'absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu'en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n'était pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros oeuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y... n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l'arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n'est pas applicable à des marchés de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Covea Risks, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks et la société Star Bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à la société Star Bat la somme de 3 000 euros ; condamne la société Star Bat à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 26.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 137.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 19.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 142.
- Cerveau-Colliard, Gaz Pal 2015, n° 116, p. 25.
- Roussel, RDI 2015, p. 188.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 41.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.268
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Star Bat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que M. Y... a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M. Y... a vendu le bien à M. et Mme X..., qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement dans l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y... s'était chargé de la conception et de l'exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l'absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu'en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n'était pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros oeuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y... n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l'arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n'est pas applicable à des marchés de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Covea Risks, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks et la société Star Bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à la société Star Bat la somme de 3 000 euros ; condamne la société Star Bat à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
mercredi 28 janvier 2015
Assurance "dégât des eaux" et défaut d'entretien par l'assuré
Voir note Pélissier, RGDA 2015-1, p. 12.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 11-27.102
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la SCI et M. Y... d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, si tel n'est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y... d'une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et l'article L. 121-15 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande qu'il avait formée contre son assureur, la société Generali, la SCI Migrange, M. Y... et son assureur, la MACIF, afin qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de la façade ;
Mais attendu que les griefs formés contre l'arrêt par les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu que le moyen en sa deuxième branche critique des motifs de l'arrêt non repris dans son dispositif ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris, le condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à M. X... et à la société Generali IARD chacun la somme de 2 500 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 11-27.102
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la SCI et M. Y... d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, si tel n'est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y... d'une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et l'article L. 121-15 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande qu'il avait formée contre son assureur, la société Generali, la SCI Migrange, M. Y... et son assureur, la MACIF, afin qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de la façade ;
Mais attendu que les griefs formés contre l'arrêt par les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu que le moyen en sa deuxième branche critique des motifs de l'arrêt non repris dans son dispositif ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris, le condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à M. X... et à la société Generali IARD chacun la somme de 2 500 euros ;
Loi MACRON, un amendement suspend la publication de l'arrêté sur le modèle des attestations d'assurance
à l'occasion du vote de la loi MACRON, un amendement vient d'être déposé, qui entraine suspension de la publication de l'arrêté à intervenir sur le modèle imposé des attestations de souscription d'assurance-construction obligatoires
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015
--------------------------------------------------------------------------------
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N°1500
présenté par
M. Brottes
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 25 SEXIES, insérer l'article suivant:
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L’article L. 243‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance », sont remplacés par les mots et la phrase suivants : « l’attestation d’assurance mentionnée aux alinéas précédents doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, les consommateurs, les maîtres d’ouvrage rencontrent souvent, en cas de sinistre, de grandes difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction. Cette situation les prive d’un recours essentiel pour l’actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta, d’autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs. Ainsi, le consommateur peut se retrouver dans une situation inextricable et dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable, salubre et décent. En effet, les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l’assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et ne garantit pas la réalité de l’existence de cette assurance ainsi que de son contenu.
Cet amendement vise ainsi à :
-permettre à un bénéficiaire tiers d’un contrat d’assurance décennale d’identifier clairement l’assureur de l’entrepreneur défaillant, en rendant le justificatif d’assurance obligatoire, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l’article L. 124‑3 du code des assurances d’agir directement à l’encontre de l’assureur « décennal » de l’entrepreneur par le consommateur maître d’ouvrage ;
-de prévoir, en faveur de l’acquéreur d’un bien construit dans les 10 ans précédant la vente, que l’attestation est bien annexée au contrat de vente ;
-de standardiser les clauses / mentions figurant dans ces attestations via un modèle type, afin d’éviter toute confusion pour le consommateur et d’en faciliter la comparaison.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015
--------------------------------------------------------------------------------
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N°1500
présenté par
M. Brottes
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 25 SEXIES, insérer l'article suivant:
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L’article L. 243‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance », sont remplacés par les mots et la phrase suivants : « l’attestation d’assurance mentionnée aux alinéas précédents doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, les consommateurs, les maîtres d’ouvrage rencontrent souvent, en cas de sinistre, de grandes difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction. Cette situation les prive d’un recours essentiel pour l’actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta, d’autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs. Ainsi, le consommateur peut se retrouver dans une situation inextricable et dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable, salubre et décent. En effet, les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l’assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et ne garantit pas la réalité de l’existence de cette assurance ainsi que de son contenu.
Cet amendement vise ainsi à :
-permettre à un bénéficiaire tiers d’un contrat d’assurance décennale d’identifier clairement l’assureur de l’entrepreneur défaillant, en rendant le justificatif d’assurance obligatoire, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l’article L. 124‑3 du code des assurances d’agir directement à l’encontre de l’assureur « décennal » de l’entrepreneur par le consommateur maître d’ouvrage ;
-de prévoir, en faveur de l’acquéreur d’un bien construit dans les 10 ans précédant la vente, que l’attestation est bien annexée au contrat de vente ;
-de standardiser les clauses / mentions figurant dans ces attestations via un modèle type, afin d’éviter toute confusion pour le consommateur et d’en faciliter la comparaison.
samedi 24 janvier 2015
Le droit face à l'imprévisibilité du fait
RTD Civ. 2014 p. 984
Julia Heinich, Le droit face à l'imprévisibilité du fait
Direction Jacques Mestre, thèse d'Aix-Marseille, 21 novembre 2013, présentation, par Paul Le Cannu, Professeur émérite à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
Julia Heinich, Le droit face à l'imprévisibilité du fait
Direction Jacques Mestre, thèse d'Aix-Marseille, 21 novembre 2013, présentation, par Paul Le Cannu, Professeur émérite à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
vendredi 23 janvier 2015
1) Notion de dommage immatériel consécutif; 2) Compétences respectives sous-traitant et donneur d'ordre
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23.204 13-23.450
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-23. 204 et G 13-23. 450 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Rolland (la société Rolland) a commandé une chaîne automatisée de peinture, livrable en février 2005, à la société Haden Drysys (la société Haden), qui a sous-traité à la société Cinetic & Assembly devenue la société Fives Conveying (la société Cinetic) le convoyage aérien automatique des postes de traitement ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'installation, la société Rolland a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a estimé que la performance insuffisante de la chaîne automatisée était due à son inadéquation à la disposition des lieux ainsi qu'aux choix technologiques retenus ; que, la société Haden ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rolland a assigné la société Ace European Group Limited (la société Ace European Group), assureur de cette société, et la société Cinetic en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinetic a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Rolland au règlement d'une facture restée impayée, avec pénalités de retard ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-23. 204 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ace European Group à indemniser le préjudice subi par la société Rolland, dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur au jour du règlement, l'arrêt retient que, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden a causé un préjudice matériel à la société Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans la limite d'un million de dollars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police définissaient le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel » et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa septième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en raison des fautes commises par l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et de celle prépondérante de la société Haden, la société Ace European Group, tenue d'indemniser la société Rolland dans la limite du plafond du contrat d'assurance, sera garantie par la société Cinetic à concurrence de vingt-cinq pour cent du dommage subi par la société Rolland, qu'elle fixe à la somme de 964 500 euros, l'arrêt condamne la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à raison de vingt-cinq pour cent de l'indemnité effectivement versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cinetic, in solidum avec la société Ace European Group, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Rolland une indemnité d'un certain montant, et la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Rolland, l'arrêt retient que la société Cinetic avait une parfaite connaissance de la disposition des lieux, laquelle ne permettait pas d'atteindre l'objectif contractuel, et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en ne réalisant pas les études contractuellement prévues, ensuite, en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage, parfaitement connus d'elle ; que l'arrêt relève encore que dans la mesure où l'installation a été réalisée selon une implantation géographique manifestement inadéquate mais acceptée sans vérification par le sous-traitant, le fait que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic remplisse ses fonctions propres est indifférent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Haden, entreprise installatrice, était spécialisée dans les automatismes, et la société Cinetic, sous-traitant, dans le convoyage automatique et la manutention, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelle mesure cette dernière avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation de l'installation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cinetic faisant valoir qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par les choix de la société Rolland lorsqu'elle a souhaité modifier les niveaux des postes de chargement et de déchargement et limiter les équipements de cuisson, éléments de nature à influer sur la responsabilité de la société Cinetic, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cinetic tendant à la condamnation de la société Rolland à lui payer des pénalités de retard, l'arrêt retient que la première a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la seconde à raison de la mauvaise exécution du marché sous-traité par la société Haden ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de condamnation de la société Rolland au paiement de pénalités de retard à la société Cinetic sur une facture demeurée impayée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic & Assembly la somme de 12 274, 44 euros au titre d'un solde de travaux, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Rolland ;
Condamne la société Etablissements Rolland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23.204 13-23.450
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-23. 204 et G 13-23. 450 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Rolland (la société Rolland) a commandé une chaîne automatisée de peinture, livrable en février 2005, à la société Haden Drysys (la société Haden), qui a sous-traité à la société Cinetic & Assembly devenue la société Fives Conveying (la société Cinetic) le convoyage aérien automatique des postes de traitement ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'installation, la société Rolland a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a estimé que la performance insuffisante de la chaîne automatisée était due à son inadéquation à la disposition des lieux ainsi qu'aux choix technologiques retenus ; que, la société Haden ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Rolland a assigné la société Ace European Group Limited (la société Ace European Group), assureur de cette société, et la société Cinetic en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinetic a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Rolland au règlement d'une facture restée impayée, avec pénalités de retard ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-23. 204 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ace European Group à indemniser le préjudice subi par la société Rolland, dans la limite d'un million de dollars américains à leur valeur au jour du règlement, l'arrêt retient que, dans le cadre de son activité assurée, la société Haden a causé un préjudice matériel à la société Rolland en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti dans la limite d'un million de dollars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police définissaient le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel » et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti » et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa septième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en raison des fautes commises par l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et de celle prépondérante de la société Haden, la société Ace European Group, tenue d'indemniser la société Rolland dans la limite du plafond du contrat d'assurance, sera garantie par la société Cinetic à concurrence de vingt-cinq pour cent du dommage subi par la société Rolland, qu'elle fixe à la somme de 964 500 euros, l'arrêt condamne la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à raison de vingt-cinq pour cent de l'indemnité effectivement versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 13-23. 450, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cinetic, in solidum avec la société Ace European Group, cette dernière dans la limite d'un plafond contractuel, à payer à la société Rolland une indemnité d'un certain montant, et la société Cinetic à garantir la société Ace European Group à concurrence de 25 % de l'indemnité effectivement payée à la société Rolland, l'arrêt retient que la société Cinetic avait une parfaite connaissance de la disposition des lieux, laquelle ne permettait pas d'atteindre l'objectif contractuel, et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, d'abord, en ne réalisant pas les études contractuellement prévues, ensuite, en ne vérifiant pas la faisabilité du projet sur la base des performances définies, enfin, en s'étant refusé les moyens de conseiller utilement son propre donneur d'ordre sur les réelles possibilités de l'installation par rapport aux besoins du maître de l'ouvrage, parfaitement connus d'elle ; que l'arrêt relève encore que dans la mesure où l'installation a été réalisée selon une implantation géographique manifestement inadéquate mais acceptée sans vérification par le sous-traitant, le fait que l'équipement fourni et posé par la société Cinetic remplisse ses fonctions propres est indifférent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Haden, entreprise installatrice, était spécialisée dans les automatismes, et la société Cinetic, sous-traitant, dans le convoyage automatique et la manutention, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelle mesure cette dernière avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation de l'installation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cinetic faisant valoir qu'elle avait à plusieurs reprises attiré l'attention du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal sur le risque de baisse de la cadence de production engendré par les choix de la société Rolland lorsqu'elle a souhaité modifier les niveaux des postes de chargement et de déchargement et limiter les équipements de cuisson, éléments de nature à influer sur la responsabilité de la société Cinetic, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 441-6, alinéa 5, du code de commerce en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cinetic tendant à la condamnation de la société Rolland à lui payer des pénalités de retard, l'arrêt retient que la première a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la seconde à raison de la mauvaise exécution du marché sous-traité par la société Haden ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande de condamnation de la société Rolland au paiement de pénalités de retard à la société Cinetic sur une facture demeurée impayée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Rolland à payer à la société Cinetic & Assembly la somme de 12 274, 44 euros au titre d'un solde de travaux, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Rolland ;
Condamne la société Etablissements Rolland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Limites du devoir de conseil du banquier
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-17.176
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que Mme X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a obtenu, de 2005 à 2007, divers concours financiers de cette banque, qu'elle a assignée en nullité de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er octobre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de conseil et de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en déboutant Mme X..., épouse Y... de ses demandes formées à l'encontre de la banque, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, sans préciser si elle était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel il est tenu, le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt et autre autorisation de découvert, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières ; qu'en outre, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque avait justifié avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde au regard non seulement des charges des différents prêts et autres autorisations de découvert litigieux, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que cette dernière ait invoqué, devant la cour d'appel, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'en ce qu'il invoque ce devoir, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... soutenait avoir, en vue de financer des travaux immobiliers, sollicité un concours de sa banque qui, au lieu de lui consentir un prêt classique, lui avait accordé une autorisation de découvert avec un taux d'intérêt élevé puis avait procédé, sans son accord, au remboursement par prélèvement de prêts immobiliers, qui devaient être amortis sur le prix de vente des immeubles ainsi financés, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que les parties étaient convenues que les prêts immobiliers devaient être remboursés sur le prix de vente des immeubles et qu'aux termes de ces prêts, Mme X... avait autorisé la banque à prélever les échéances sur son compte, que les parties avaient expressément prévu que les fonds mis à disposition dans le cadre de l'ouverture de crédit ne devaient pas être utilisés pour financer des travaux dans un immeuble d'habitation mais étaient destinés à couvrir les besoins de trésorerie, et que le concours financier litigieux lui avait permis de supporter des intérêts pour solde débiteur moins élevés et lui avait évité des frais ; que l'arrêt en déduit que la banque, qui ne contestait pas être tenue à un devoir de conseil, n'a pas manqué à ses obligations à cet égard, dès lors que le concours litigieux était adapté à la situation personnelle de Mme X... dont elle avait connaissance ; que, par ces constations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite de la recherche inopérante invoquée à la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-17.176
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que Mme X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a obtenu, de 2005 à 2007, divers concours financiers de cette banque, qu'elle a assignée en nullité de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er octobre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de conseil et de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en déboutant Mme X..., épouse Y... de ses demandes formées à l'encontre de la banque, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, sans préciser si elle était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel il est tenu, le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt et autre autorisation de découvert, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières ; qu'en outre, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque avait justifié avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde au regard non seulement des charges des différents prêts et autres autorisations de découvert litigieux, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que cette dernière ait invoqué, devant la cour d'appel, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'en ce qu'il invoque ce devoir, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... soutenait avoir, en vue de financer des travaux immobiliers, sollicité un concours de sa banque qui, au lieu de lui consentir un prêt classique, lui avait accordé une autorisation de découvert avec un taux d'intérêt élevé puis avait procédé, sans son accord, au remboursement par prélèvement de prêts immobiliers, qui devaient être amortis sur le prix de vente des immeubles ainsi financés, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que les parties étaient convenues que les prêts immobiliers devaient être remboursés sur le prix de vente des immeubles et qu'aux termes de ces prêts, Mme X... avait autorisé la banque à prélever les échéances sur son compte, que les parties avaient expressément prévu que les fonds mis à disposition dans le cadre de l'ouverture de crédit ne devaient pas être utilisés pour financer des travaux dans un immeuble d'habitation mais étaient destinés à couvrir les besoins de trésorerie, et que le concours financier litigieux lui avait permis de supporter des intérêts pour solde débiteur moins élevés et lui avait évité des frais ; que l'arrêt en déduit que la banque, qui ne contestait pas être tenue à un devoir de conseil, n'a pas manqué à ses obligations à cet égard, dès lors que le concours litigieux était adapté à la situation personnelle de Mme X... dont elle avait connaissance ; que, par ces constations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite de la recherche inopérante invoquée à la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)