jeudi 29 janvier 2015

Responsabilité décennale et imputabilité du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.415
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... et la SCI Gaïa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... Rey ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que M. A... a loué des lots dans un immeuble en copropriété à la société L'Embarcadère, depuis en liquidation judiciaire, qui y a réalisé des travaux ; que la société Stramigioli, assurée auprès de la société MAAF assurances, a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que se plaignant de désordres, la SCI Gaïa, copropriétaire, a assigné, après expertise, notamment M. A..., le syndicat des copropriétaires, la société l'Embarcadère, la société Stramigioli et la société MAAF assurances en indemnisation ; que Mme X..., copropriétaire, est intervenue volontairement ;

Attendu que Mme X... et la SCI Gaïa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... fondaient leurs demandes sur l'application de l'article 1382 du code civil, quand elles précisaient en cause d'appel que le fondement juridique de leurs prétentions devait « être requalifié » en tant qu'elles entendaient y ajouter notamment celui de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées pour les travaux qu'il avait autorisés, tout en relevant qu'il avait uniquement exigé de son de son locataire le respect « des règles d'urbanisme en vigueur, du cahier des charges, du règlement de copropriété et des autorisations administratives nécessaires », ce dont il ne résultait aucun engagement pour le respect des « règles de l'art », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, Mme X... et la SCI Gaïa invoquaient non pas seulement la faute commise par M. A... dans l'autorisation qu'il avait pu donner à son locataire, mais faisaient aussi valoir que M. A... avait engagé sa responsabilité en ce qu'il répondait de son locataire à l'égard de la copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant tiré de la responsabilité du fait des locataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait débouté Mme X... et la SCI Gaïa de leurs demandes indemnitaires, motif pris de l'irrecevabilité de ces demandes qu'elles auraient formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que la SCI Gaïa et Mme X... se bornaient à affirmer que les désordres seraient apparus à la suite des travaux de la société L'Embarcadère sans rapporter la preuve de leur allégation, ni préciser les dommages autrement que par un renvoi à leur assignation introductive d'instance ce qui était proscrit par l'article 954 du code de procédure civile, quand les intéressées, s'agissant des « conditions fautives de réalisation des travaux », renvoyaient au « rapport d'expertise de M. B... » et, pour ce qui est des « sommes réclamées » renvoyaient également aux « différents chefs de préjudice dont l'appréciation procède du rapport d'expertise », tout en précisant, uniquement, que ces chefs de préjudice avaient été « chiffrés dès les assignations introductives d'instance », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en retenant en outre que l'expert n'avait pu déterminer l'entreprise responsable des désordres et établir avec précision leur date d'apparition et que la preuve de l'imputabilité des désordres notamment à la société Stramigioli n'était pas rapportée par la SCI Gaïa et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui, sous couvert d'un grief de violation de l'article 564 du code de procédure civile, ne vise, en sa quatrième branche, qu'une omission de statuer, n'est pas recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... avait pris toutes les précautions pour que les règles de l'art soient respectées, qu'il n'avait commis aucune faute, et que l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société L'Embarcadère et de la société Stramigioli n'était pas établie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les demandes indemnitaires à l'encontre de M. A... et de ces sociétés ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Gaïa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et la SCI Gaïa à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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