Voir note Blanc, Gaz Pal 2015, n° 14, p. 22.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-13309
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 31 mai 2007 rédigé par M. B..., notaire, assisté de M. A..., notaire des acquéreurs, réitéré sous la forme authentique le 16 janvier 2009, M. X... et les consorts Y...-Z...ont conclu une promesse synallagmatique portant cession par le premier aux seconds, moyennant un prix de 363 000 euros, d'un terrain situé à Vincennes sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit, d'un permis de démolir et de construire, et d'une autorisation de division de la parcelle ; que reprochant aux notaires de ne pas les avoir informés que leur projet de construction dépassait le plan légal de densité (le PLD) en vigueur sur le territoire de la commune, circonstance ayant entraîné la notification le 22 septembre 2008 d'une taxe de dépassement, les acquéreurs les ont assignés en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y...et Mme Z...:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. A... et B... :
Attendu que MM. B... et A... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Y...et Mme Z...la somme de 72 000 euros au titre de la taxe de dépassement du plafond légal de densité, alors, selon le moyen :
1°/ que les conséquences fiscales d'un acte conclu en toute connaissance de cause par une partie ne peuvent être mises à la charge du notaire instrumentaire ; qu'en condamnant les notaires à indemniser les acquéreurs du montant de la taxe pour dépassement du plafond légal de densité après avoir pourtant constaté qu'ils en avaient eu connaissance dès juillet 2007 et sans rechercher si, bien qu'informés du principe et du montant de la taxe, les acquéreurs n'avaient pas délibérément choisi de s'exposer à son paiement, en renonçant à se prévaloir de la défaillance des conditions suspensives stipulées à leur profit, et en s'abstenant de procéder à une modification de leur projet de construction qui les en aurait exonérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seule la faute causale engage la responsabilité de son auteur ; qu'en déduisant néanmoins la responsabilité des notaires de l'absence de condition suspensive particulière relative à la taxe susceptible d'être due en cas de dépassement du plafond légal de densité sans établir en quoi une telle clause aurait amélioré la situation des acquéreurs qui avaient déjà bénéficié de la faculté de renoncer à la vente après avoir eu connaissance de la taxe due, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée aux notaires et le paiement de ladite taxe, et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente ne contenait aucune condition suspensive liant le sort de la vente aux exigences du PLD en sorte que les acquéreurs, astreints à déposer un permis de construire conforme au projet de construction décrit dans l'acte, ne pouvaient se prévaloir de l'imposition litigieuse pour obtenir la caducité de la vente, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de MM. A... et B..., pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. A... à payer à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts alors que cette demande était dirigée contre M. B...; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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