Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-18.073
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200992
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 24 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 21 avril 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,
2°/ la société [H] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,
ont formé le pourvoi n° Z 22-18.073 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [F] [R] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, de la société [H] - Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [L] à payer à la société Presstalis une certaine somme. Sur le fondement de ce titre, la société Presstalis ayant fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Société générale (la banque), Mme [L] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui par jugement du 19 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.
2. Mme [L] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
5. Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [H] Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200992
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,
2°/ la société [H] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,
ont formé le pourvoi n° Z 22-18.073 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [F] [R] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, de la société [H] - Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [L] à payer à la société Presstalis une certaine somme. Sur le fondement de ce titre, la société Presstalis ayant fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Société générale (la banque), Mme [L] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui par jugement du 19 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.
2. Mme [L] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
5. Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [H] Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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