jeudi 28 novembre 2024

Condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° V 23-13.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [E] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-13.036 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [F] et Mme [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), Mme [R] et M. [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont signé avec M. [K], architecte, et M. [T], maître d'oeuvre, deux contrats de maîtrise d'oeuvre les 2 et 8 novembre 2016.

2. À la demande des maîtres de l'ouvrage, un juge des référés, par une ordonnance du 6 septembre 2019, signifiée le 17 septembre 2019 à M. [K] et M. [T], a prononcé la condamnation de ces derniers à communiquer aux maîtres de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'attestation établissant qu'ils étaient assurés au jour de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017, sous peine d'être redevables, à l'expiration du délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces astreintes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de prononcer la suppression de l'astreinte, relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens, alors « qu'il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer les raisons pour lesquelles il a été empêché d'exécuter ; que le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et ne peut se fonder sur des éléments antérieurs ; qu'il appartenait en l'espèce à l'architecte de démontrer qu'il avait, depuis le jugement lui en faisant injonction, exécuté l'obligation faite par l'ordonnance de référé de produire une attestation démontrant qu'il était assuré au moment de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017 ; qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature du contrat en 2016, et visée par celui-ci, concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, sans couvrir l'année 2017 ; que la cour d'appel a constaté que « l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, produite pour la première fois en cause d'appel, vise la police n° 1600DERCEL06381. Elle mentionne que la période couverte par l'attestation est du 01/01/2017 au 31/12/2017 et que "les garanties, objet de l'attestation, s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017". Le numéro de police précité 1600DERCEL06381 correspond à celui mentionné sur les contrats de maîtrise d'oeuvre des 2 et 8 novembre 2016. Ainsi, M. [T] justifie avoir été assuré et en justifie au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale pour les travaux exécutés, à compter du 7 juillet 2017, pour le compte des intimés » ; qu'en considérant que « la signature des contrats précités vaut reconnaissance de la réception par les intimés de l'attestation d'assurance correspondant au contrat n° 1606DERCEL06381 de M. [T], couvrant les chantiers ouverts pendant l'année 2017 », quand elle constatait que l'architecte avait transmis pour la première fois en appel l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, qui seule mentionnait couvrir l'année 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Pour supprimer l'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l'arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l'ouvrage de l'attestation d'assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l'année 2017.

6. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation d'assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d'appel, ce dont il résultait que M. [T] n'avait pas préalablement satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [F] contre M. [K] ainsi que la demande formée par M. [T] et condamne ce dernier à payer à Mme [R] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201008

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.