Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-18.879
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300580
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 24 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 février 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° W 23-18.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.879 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rem Real Estate, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9],
4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la société Influence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à l'association syndicale libre Passage du Caire, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Castin Gilles Villaret,
10°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
L'association syndicale libre Passage du Caire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sada assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Passage du Caire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rem Real Estate, Mme [I], MM. [P] et [E], la société Influence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et les sociétés MMA IARD et SMA.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), rendu en référé, et les productions, l'immeuble situé au [Adresse 4] Paris, soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de celui situé au [Adresse 5] la même rue, appartenant initialement à la société La Muette. Une association syndicale libre Passage du Caire (l'ASL) gère un passage couvert situé entre ces deux immeubles.
3. Ayant constaté l'apparition de plusieurs fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment, puis effectué un diagnostic les imputant à la défaillance du réseau d'évacuation des eaux situé dans le sous-sol de l'immeuble appartenant à la société La Muette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d'un expert en référé.
4. Le syndicat des copropriétaires, ainsi que quatre copropriétaires, MM. [P] et [E], Mme [I] et la société Influence ont, ensuite, assigné la société Sada assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, la société La Muette, aux droits de laquelle vient la société Rem Real Estate, la société MMA IARD, assureur de l'immeuble du [Adresse 5], l'ASL et les sociétés Sagebat, devenue la société SMA, et SMACL assurances, assureurs successifs de l'ASL, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Sada assurances à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices subis.
5. La société Sada assurances a sollicité la condamnation de la société Rem Real Estate, de l'ASL et de leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, la société SMACL assurances fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et l'ASL, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en interprétant l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre du Passage du Caire pour en déduire qu'elle avait en charge l'entretien des canalisations d'eaux en sous-sol du passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
7. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, l'ASL fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD, SMA et SMACL assurances, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui se livre à l'interprétation d'un acte ; que l'article 15 des statuts de l'ASL Passage du Caire stipule que l'ASL a « la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées, et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée » ; qu'en considérant qu'en vertu de cet article 15, l'ASL Passage du Caire était tenue de la réparation ou de la réfection des canalisations fuyardes litigieuses dont l'expert précise qu'elles circulent dans la cave de l'immeuble [Adresse 5] et que l'ASL n'y a pas accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de cette clause dont il ne résulte pas clairement qu'elle s'appliquerait aux canalisations litigieuses, en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
9. Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, constituée pour l'administration du passage, a notamment, selon l'article 15 de ses statuts, la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée, et en déduit qu'en sa qualité d'administrateur du passage et de son sous-sol, elle est responsable de plein droit des troubles causés par le réseau enterré d'évacuation des eaux.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les statuts de l'ASL, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 10 que la demande de garantie formée par la société Sada assurances pour les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de l'ASL et de son assureur, la société SMACL assurances, se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances, in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et SMA, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sada assurances à l'encontre de l'association syndicale libre Passage du Caire et de la société SMACL assurances relativement aux condamnations provisionnelles mises à sa charge ;
DIT n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sada assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sada assurances et la condamne à payer à l'association syndicale libre Passage du Caire la somme de 3 000 euros et à la société SMACL assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300580
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° W 23-18.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.879 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rem Real Estate, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9],
4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la société Influence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à l'association syndicale libre Passage du Caire, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Castin Gilles Villaret,
10°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
L'association syndicale libre Passage du Caire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sada assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Passage du Caire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rem Real Estate, Mme [I], MM. [P] et [E], la société Influence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et les sociétés MMA IARD et SMA.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), rendu en référé, et les productions, l'immeuble situé au [Adresse 4] Paris, soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de celui situé au [Adresse 5] la même rue, appartenant initialement à la société La Muette. Une association syndicale libre Passage du Caire (l'ASL) gère un passage couvert situé entre ces deux immeubles.
3. Ayant constaté l'apparition de plusieurs fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment, puis effectué un diagnostic les imputant à la défaillance du réseau d'évacuation des eaux situé dans le sous-sol de l'immeuble appartenant à la société La Muette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d'un expert en référé.
4. Le syndicat des copropriétaires, ainsi que quatre copropriétaires, MM. [P] et [E], Mme [I] et la société Influence ont, ensuite, assigné la société Sada assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, la société La Muette, aux droits de laquelle vient la société Rem Real Estate, la société MMA IARD, assureur de l'immeuble du [Adresse 5], l'ASL et les sociétés Sagebat, devenue la société SMA, et SMACL assurances, assureurs successifs de l'ASL, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Sada assurances à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices subis.
5. La société Sada assurances a sollicité la condamnation de la société Rem Real Estate, de l'ASL et de leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, la société SMACL assurances fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et l'ASL, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en interprétant l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre du Passage du Caire pour en déduire qu'elle avait en charge l'entretien des canalisations d'eaux en sous-sol du passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
7. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, l'ASL fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD, SMA et SMACL assurances, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui se livre à l'interprétation d'un acte ; que l'article 15 des statuts de l'ASL Passage du Caire stipule que l'ASL a « la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées, et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée » ; qu'en considérant qu'en vertu de cet article 15, l'ASL Passage du Caire était tenue de la réparation ou de la réfection des canalisations fuyardes litigieuses dont l'expert précise qu'elles circulent dans la cave de l'immeuble [Adresse 5] et que l'ASL n'y a pas accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de cette clause dont il ne résulte pas clairement qu'elle s'appliquerait aux canalisations litigieuses, en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
9. Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, constituée pour l'administration du passage, a notamment, selon l'article 15 de ses statuts, la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée, et en déduit qu'en sa qualité d'administrateur du passage et de son sous-sol, elle est responsable de plein droit des troubles causés par le réseau enterré d'évacuation des eaux.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les statuts de l'ASL, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 10 que la demande de garantie formée par la société Sada assurances pour les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de l'ASL et de son assureur, la société SMACL assurances, se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances, in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et SMA, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sada assurances à l'encontre de l'association syndicale libre Passage du Caire et de la société SMACL assurances relativement aux condamnations provisionnelles mises à sa charge ;
DIT n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sada assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sada assurances et la condamne à payer à l'association syndicale libre Passage du Caire la somme de 3 000 euros et à la société SMACL assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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