Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-13.940
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200253
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 25 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 19 janvier 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 253 F-P
Pourvoi n° Z 18-13.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
L'association Ludus institut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-13.940 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ludus institut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), l'association Ludus institut (l'association) a interjeté appel, le 10 octobre 2016, devant la cour d'appel de Colmar d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme P....
2. Mme P... a fait le choix d'un conseil appartenant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, lequel a remis sa constitution pour le compte de l'intimée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Informée de la constitution de l'avocat pour l'intimée, l'appelante lui a adressé ses premières conclusions d'appel le 10 janvier 2017 en même temps qu'elle les a remises au greffe de la cour d'appel.
4. Le conseiller de la mise en état a, d'office, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimée et sur l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.
5. Mme P... a soulevé, à titre subsidiaire, au cas où sa constitution serait irrecevable, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'association de lui avoir signifié ses premières conclusions d'appelante dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la constitution de l'avocat de Mme P... du 28 novembre 2018 et ses conclusions datées du 9 mars 2017, et de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, le dessaisissement de la cour d'appel et que le jugement entrepris est définitif, alors « que l'article 902 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de l'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque l'avocat de l'appelant n'a reçu aucun avertissement du greffe l'informant d'un défaut de constitution et qu'au contraire, il a été avisé par l'avocat de l'intimée de sa constitution (hors RPVA s'agissant d'un confrère d'un barreau étranger à la cour d'appel), l'appelant est tenu de notifier ses écrits et ses pièces à cet avocat, régulièrement constitué à ses yeux, la signification à partie n'étant requise qu'à défaut de constitution du défendeur ; que la cour d'appel a violé les articles 902, 906 et 901 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :
8. La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.
9. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, l'arrêt retient qu'il est constant que l'association, après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016 et transmis ses conclusions d'appel à la cour le 10 janvier 2017 par voie électronique, ne les a pas signifiées à Mme P..., intimée, avant le 10 février 2017, bien qu'elle n'ait pas été destinataire d'un acte de constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée, qu'elle ne justifie pas d'un avis électronique de réception d'un acte de constitution d'un avocat pour l'intimée et qu'elle ne peut prétendre que l'envoi de ses conclusions par fax à Me H..., avocat non constitué, le 10 janvier 2017, pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à Mme P....
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il n'y a pas lieu de dire la déclaration d'appel caduque, ni de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Mme P....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
DIT recevables la constitution et les conclusions de Mme P... ;
DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar.
Condamne Mme P... aux seuls dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à l'association Ludus institut la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles devant la Cour de cassation ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 253 F-P
Pourvoi n° Z 18-13.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
L'association Ludus institut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-13.940 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ludus institut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), l'association Ludus institut (l'association) a interjeté appel, le 10 octobre 2016, devant la cour d'appel de Colmar d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme P....
2. Mme P... a fait le choix d'un conseil appartenant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, lequel a remis sa constitution pour le compte de l'intimée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Informée de la constitution de l'avocat pour l'intimée, l'appelante lui a adressé ses premières conclusions d'appel le 10 janvier 2017 en même temps qu'elle les a remises au greffe de la cour d'appel.
4. Le conseiller de la mise en état a, d'office, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimée et sur l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.
5. Mme P... a soulevé, à titre subsidiaire, au cas où sa constitution serait irrecevable, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'association de lui avoir signifié ses premières conclusions d'appelante dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la constitution de l'avocat de Mme P... du 28 novembre 2018 et ses conclusions datées du 9 mars 2017, et de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, le dessaisissement de la cour d'appel et que le jugement entrepris est définitif, alors « que l'article 902 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de l'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque l'avocat de l'appelant n'a reçu aucun avertissement du greffe l'informant d'un défaut de constitution et qu'au contraire, il a été avisé par l'avocat de l'intimée de sa constitution (hors RPVA s'agissant d'un confrère d'un barreau étranger à la cour d'appel), l'appelant est tenu de notifier ses écrits et ses pièces à cet avocat, régulièrement constitué à ses yeux, la signification à partie n'étant requise qu'à défaut de constitution du défendeur ; que la cour d'appel a violé les articles 902, 906 et 901 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :
8. La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.
9. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, l'arrêt retient qu'il est constant que l'association, après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016 et transmis ses conclusions d'appel à la cour le 10 janvier 2017 par voie électronique, ne les a pas signifiées à Mme P..., intimée, avant le 10 février 2017, bien qu'elle n'ait pas été destinataire d'un acte de constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée, qu'elle ne justifie pas d'un avis électronique de réception d'un acte de constitution d'un avocat pour l'intimée et qu'elle ne peut prétendre que l'envoi de ses conclusions par fax à Me H..., avocat non constitué, le 10 janvier 2017, pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à Mme P....
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il n'y a pas lieu de dire la déclaration d'appel caduque, ni de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Mme P....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
DIT recevables la constitution et les conclusions de Mme P... ;
DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar.
Condamne Mme P... aux seuls dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à l'association Ludus institut la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles devant la Cour de cassation ;