mardi 13 avril 2021

Du danger d'exécuter soi-même les travaux d'isolation sous toiture...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° U 20-10.562



Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,

2°/ M. I... Y... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.

2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.

3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.

6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.

8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.

9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.

14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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