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mercredi 15 janvier 2025

L'abus du droit d'ester en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° S 23-13.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024


Mme [I] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.355 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] épouse [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2023), M. [D] et Mme [O] épouse [R] (Mme [R]) se sont mariés le [Date mariage 2] 1990.

2. Un arrêt du 25 novembre 2004 a prononcé leur divorce et condamné M. [D] au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire.

3. Mme [R], lui reprochant d'avoir omis de la déclarer aux organismes de retraite en sa qualité de conjoint collaborateur, a saisi un tribunal d'instance à fin d'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, que Mme [R] a saisi la juridiction par déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation et pour une demande non éligible à la déclaration au greffe d'une part, qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente d'autre part, et qu'elle a saisi la juridiction pour remettre en cause l'arrêt d'appel définitif de sorte qu'elle avait conscience du
caractère infondé de sa demande, de troisième part, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

6. Pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par motifs adoptés, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle a saisi le tribunal d'instance par une déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation, pour une demande non éligible à cette saisine, sans avoir pu se méprendre sur l'étendue de ses droits à ce titre. Il ajoute qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente, pour remettre en cause un arrêt d'appel définitif. Il retient enfin qu'elle avait conscience du caractère infondé de sa demande, ayant été suffisamment éclairée par les motifs de cet arrêt.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [R] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. D'une part, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201218

mardi 19 septembre 2023

La résiliation du marché peut être abusive sans que la demande en justice le soit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° P 22-13.693




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.693 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2022), Mme [F] a confié à M. [M] la réalisation d'un garage.

2. Se plaignant de l'arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, elle l'a assigné aux fins d'exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu'elle estimait avoir subis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de prononcer la résiliation du marché à ses torts exclusifs, alors « que la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie suppose le constat d'un manquement par celle-ci à l'une de ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que Mme [F] n'a pas remboursé à M. [M] le coût des matériaux dont celui-ci se serait acquitté, sans préciser d'où résultait une telle obligation pour Mme [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 et 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le second, dans sa version applicable à la date du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

7. Pour prononcer la résiliation du contrat liant M. [M] à Mme [F] aux torts exclusifs de cette dernière, l'arrêt retient que M. [M] a rapporté la preuve de ce qu'il a réglé de nombreuses factures de matériaux et que les sommes qu'il a déboursées ne lui ont jamais été réglées par Mme [F].

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le maître de l'ouvrage s'était obligé à payer les matériaux fournis par M. [M], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la partie qui triomphe fût-ce partiellement dans ses prétentions ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, à moins que ne soient caractérisées des circonstances particulières ; qu'en retenant que la procédure initiée par Mme [F] est abusive, tandis que le bien-fondé de ses prétentions avait été intégralement reconnu en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières faisant dégénérer le droit d'agir en abus, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour condamner Mme [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il est évident que le comportement procédural de Mme [F], qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu'à prétendre que son adversaire n'avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, et ce après avoir négligé de faire face à ses obligations de payer les matériaux acquis par l'appelant et avoir empêché ce dernier d'exécuter le contrat en tentant de le charger de la responsabilité de cette inexécution, constitue une série de fautes blâmables qui a causé à M. [M] un préjudice méritant amplement indemnisation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [F] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [M] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mardi 14 février 2023

L'ordonnance de référé bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Q 21-16.473




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [S] [M], épouse [B],

2°/ M. [G] [B],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [U], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [O] [U], domicilié lieudit [Adresse 5],

5°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 21-16.473 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Prim'Info, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2021), rendu en référé, à la suite de la destruction du chalet où elle résidait avec son second époux, Mme [B], agissant en qualité de représentante de l'indivision composée également de Mme [L] [U] et de MM. [O] et [T] [U], ses enfants issus de sa première union, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [Y].

2. Un arrêt du 19 mars 2019 a condamné Mme [L] [U] et MM. [O] et [T] [U] à payer une certaine somme à M. [Y] au titre de ses honoraires.

3. Une ordonnance de référé du 10 octobre 2019 a rejeté la demande de M. et Mme [B], Mme [L] [U], MM. [O] et [T] [U] (les consorts [B]-[U]) aux fins d'expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de leur nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

4. Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance.

5. Le 17 février 2020, les consorts [B]-[U] ont assigné, en référé, M. [Y] aux fins de solliciter une expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de la nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise et de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que les courriers du maire de [Localité 4] des 19 décembre 2019 et 11 février 2020, annonçant aux consorts [B]-[U] que la commune envisageait de poursuivre la démolition de l'ouvrage construit par M. [Y] en raison du non-respect par celui-ci des prescriptions du permis de construire, constituaient une circonstance nouvelle dès lors que la menace de démolition qu'ils contenaient renforçait le caractère manifestement nécessaire de l'organisation de la mesure d'expertise qui avait été refusée par la première ordonnance de référé du 10 octobre 2019 ; qu'en décidant que, s'agissant de la production d'un simple élément de preuve, la demande d'expertise était irrecevable à défaut de circonstances nouvelles, cependant qu'une circonstance nouvelle se trouvait caractérisée par la menace émise par la commune de poursuivre la démolition de l'immeuble mal implanté, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a rappelé, d'une part, que, si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles et, d'autre part, que la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s'entend d'un fait juridique nouveau.

8. Ayant ensuite relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect des prescriptions du permis de construire allégué dans la lettre du maire du 19 décembre 2019, dont se prévalaient les consorts [B]-[U] à l'appui de leur nouvelle demande d'expertise, avait déjà été évoqué lors de la précédente instance devant le juge des référés et que le constat d'huissier de justice du 13 juin 2019, sur lequel se fondait le maire pour justifier le défaut d'implantation de la maison, avait été établi avant que le juge ne rende l'ordonnance du 10 octobre 2019, elle en a exactement déduit qu'en l'absence de circonstances nouvelles, la demande d'expertise devait être déclarée irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen Enoncé du moyen

10. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit ; qu'en condamnant les consorts [B]-[U], au titre d'un abus du droit d'agir en justice, à payer une somme de 3 000 euros à titre d'amende civile et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [Y], au motif qu'ils avaient, dans le cadre d'autres procédures, contesté le montant des honoraires dus à M. [Y] et relevé appel de la première ordonnance de référé, pourtant « parfaitement motivée », la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé l'abus de droit a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que moins d'un an après l'arrêt du 19 mars 2019 les condamnant à payer des honoraires à M. [Y] et ayant écarté le moyen portant sur leurs doléances relatives à l'implantation de la nouvelle construction en remplacement du chalet, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire destinée à constater cette erreur d'implantation.

12. Elle a également constaté que, malgré cet arrêt et le rejet de cette demande d'expertise par ordonnance du 10 octobre 2019, contre laquelle ils avaient interjeté appel mais n'avaient pas conclu dans le délai requis, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés de la même demande quelques mois plus tard.

13. La cour d'appel, qui a déduit, par ces seuls motifs, que les consorts [B]-[U] avaient saisi, à nouveau, le juge des référés dans le but manifeste de différer l'exécution des décisions irrévocables rendues au profit de M. [Y], a caractérisé l'abus du droit d'agir en justice.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

mardi 20 septembre 2022

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l'entière insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute ; qu'en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que "outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu'elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d'adapter sa demande aux conséquences des manquements qu'il lui imputait", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l'insuffisance d'actif), sans prendre la peine d'adapter sa demande aux conséquences des manquements qu'il lui imputait, tandis que lorsqu'elle consiste à demander une somme de dix millions d'euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s'appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus qu'elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l'insuffisance d'actif sans que le liquidateur n'ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l'exercice de l'action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n'étaient pas fondées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 29 avril 2021

1) Deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée; 2) procédure abusive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° A 18-20.726






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme H... W... , épouse F...,

2°/ M. P... F...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-20.726 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... W... , domicilié [...] ,

2°/ à M. G... W... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. P... et G... W... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2018), dans un litige opposant MM. P... et G... W... , d'une part, à Mme H... W... et M. P... F..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

2. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

3. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

4. Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par un arrêt du 24 octobre 2017.

5. Par ordonnance de référé du 12 avril 2017, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 8 novembre 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme F... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. P... et G... W... les sommes de 2 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. et Mme F... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Ayant retenu que M. et Mme F... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016, pour la période correspondant aux soixante jours ayant couru à compter du trentième jour suivant la notification de ladite ordonnance alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme F... in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. P... et G... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. Les consorts W... contestent la recevabilité de ce moyen au motif qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse adoptée devant la cour d'appel.

13. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas incompatible avec l'argumentation développée en cause d'appel.

14. Il est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

15. Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon le second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

16. Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée.

17. Pour confirmer les ordonnances entreprises, l'arrêt relève que M. et Mme F... ne faisaient état d'aucune difficulté pour exécuter la décision du 18 octobre 2016.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 15 et 16 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 12 avril 2017 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 12 avril 2017 ayant condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 12 avril 2017 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne Mme H... W... et M. P... F... à payer à MM. P... et G... W... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016 ;

Condamne MM. P... et G... W... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

mardi 13 avril 2021

Du danger d'exécuter soi-même les travaux d'isolation sous toiture...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° U 20-10.562



Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,

2°/ M. I... Y... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.

2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.

3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.

6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.

8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.

9. Elle a pu en déduire que la demande de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de ces normes n'était pas fondée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'impossibilité pour les parties de s'y soumettre de manière implicite.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. G... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que sauf circonstance particulière, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, serait-ce partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les époux Y... , a considéré que "les maîtres de l'ouvrage ont pris le risque d'assigner le couvreur malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable" pour en déduire que leur action aurait été "téméraire", cependant que le tribunal de grande instance avait fait droit, même partiellement à leur demande ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la moindre circonstance particulière, de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui fonde sa demande sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci, régulièrement versé aux débats, doit être examiné par le juge ; qu'en retenant pourtant "qu'invoquer le rapport de l'expert de leur compagnie d'assurance est contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que ne commet pas une faute le plaideur qui agit tardivement mais dans le délai de prescription ; qu'en retenant pourtant "qu'un délai de presque quatre ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance de l'assignation", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en retenant pourtant que M. G... aurait subi un préjudice financier "compte tenu de la décision des époux Y... de mettre à exécution la décision de première instance à leurs risques et périls", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

13. Pour condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ceux-ci ont agi sur le fondement d'un rapport d'un technicien désigné par leur assureur, malgré un rapport d'expertise judiciaire défavorable et près de quatre ans après le dépôt de ce rapport.

14. En statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme Y... avait été reconnue partiellement légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à M. G... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 04 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 4 juin 2020

Abus du droit d'ester en justice

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.980
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° C 19-10.980


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.980 contre l'arrêt n° RG : 16/05713 rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. V... a été affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest ( la caisse) en sa qualité de gérant de l'EURL Alpha Sigma. La caisse l'a mis en demeure de régler une somme de 7 571 euros représentant les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2015.

2. M. V... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'annulation de cette mise en demeure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une amende civile de 2 000 euros pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant, pour condamner M. V... à payer une amende civile d'un certain montant, qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et n'avait pas été excusé, tout en ayant été régulièrement convoqué, et qu'il avait fait appel d'une décision déjà prononcée en son absence, sans constater que la convocation qui lui avait été adressée mentionnait que l'audience porterait tant sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait également soulevée, tant sur le fond, ce qui pouvait faire penser à M. V... que seule la QPC serait examinée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

5. L'arrêt relève que M. V... a, d'abord, formé opposition à une contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans se présenter à l'audience, puis, a fait appel de la décision prononcée en son absence tout en soulevant pour la première fois en cause d'appel une question prioritaire de constitutionnalité dépourvue de caractère sérieux, et a, enfin, été absent devant la cour, sans être excusé pour soutenir son appel.

6. La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que M. V... avait abusé de son droit d'ester en justice.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;