vendredi 29 janvier 2016

Date de manifestation des désordres et prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.997
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2014), que M. Michel X..., assuré auprès des sociétés Mutuelle groupama d'Oc et Mutualité Groupama Sud-Ouest (Groupama), M. Daniel X... et Mme Y..., assurés auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), sont propriétaires indivis d'une maison composée de deux logements ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures qu'ils imputaient à la sécheresse de l'été 2003 classée catastrophe naturelle par un arrêté interministériel de 2005, ils ont adressé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs, puis les ont assignés en indemnisation ; qu'ayant découvert, au cours d'une expertise judiciaire, que les désordres pouvaient avoir été causés par la surcharge imposée à la semelle de fondation de leur immeuble par les fondations de la construction voisine, réalisée postérieurement, ils ont, par assignations des 18 août 2009, appelé à l'instance Mme Z..., veuve A..., propriétaire voisine assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de MM. X... et Mme Y... à son encontre et à celle de Mme Z..., veuve A... et de les condamner in solidum à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le rapport d'expertise judiciaire mentionne que « M. Michel X... a déclaré (¿) que suite à l'apparition de désordres, en 1997, deux déclarations de sinistre ont été faites, en 1999, puis en 2005 » ; qu'il indique encore, au chapitre « historique de l'affaire » : « 1997 : selon les déclarations de M. Michel X..., apparition des premiers désordres ; 20 mai 1999 : déclaration de sinistre à la MAIF par Mme Y... (¿) ; 5 juillet 1999 : déclaration de sinistre de M. Michel X... à son assurance Groupama, qui mandate l'expert B... ; (¿) Les désordres étant apparus, selon l'assuré, en 1997, donc hors période de sécheresse, M. B... proposera à Groupama de classer le dossier » ; que le rapport mentionne encore que « les désordres allégués par les demandeurs i. e. les consorts X... existent bien. (¿) Tous ces désordres traduisent un tassement du pignon Nord. Leur survenance est ancienne, antérieure à 1997 selon les pièces versées » ; que l'expert, répondant aux dires des parties, a encore affirmé que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse et que concernant l'ancienneté des fissures, que conteste le conseil technique des demandeurs, M. C... : les pièces versées attestent de cette ancienneté ; elles sont antérieures à 1997 » ; qu'il résulte ainsi expressément des termes du rapport d'expertise que les consorts X... ne se plaignaient que d'un seul type de désordres, apparus au plus tard en 1997 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer le point de départ du délai de prescription, a énoncé que selon l'expert, les désordres objets du litige étaient ceux déclarés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient déclarés au plus tôt en 2003, de sorte que l'assignation délivrée à Mme A... et à son assureur, la société Axa, était recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur la date d'apparition des désordres, objets du présent litige, antérieurement à l'année 1999 ; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante mentionnait qu'« il résulte des affirmations de M. Michel X..., reprises par l'expert judiciaire en p. 8 de son rapport, que les premiers désordres litigieux sont apparus en 1997, et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, le 20 mai 1999 » ; que Mme A... indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, qu'« en se reportant au rappel chronologique figurant en page 8 du rapport d'expertise D..., la cour d'appel constatera que de l'aveu même de M. Michel X..., les premiers désordres devaient apparaître début 1990 pour s'aggraver de manière symptomatique courant 1997 » ; que les consorts X... affirmaient eux-mêmes expressément que « l'historique repris par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport montre s'il en était besoin que les consorts X... n'avaient et ne pouvaient avoir connaissance de ce que le sinistre avait pour origine les fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'indivision A.... En effet, depuis 1999, l'ensemble des experts ont conclu à un phénomène de catastrophe naturelle lié à la sécheresse. En 1999 : l'expert MAIF (assureur sécheresse) conclut à « des tassements différentiels des terrains d'assise, sans interférence de l'un sous l'autre ». L'expert Groupama (expert sécheresse) exclut l'hypothèse de l'interaction d'un immeuble sur l'autre (¿). L'expert Axa conclut également à des tassements différentiels de fondations liés à une modification de l'état des sols d'assise » ; qu'il en résultait expressément que les parties, et en particulier les consorts X... eux-mêmes, admettaient que les désordres objets du présent litige étaient ceux ayant justifié deux déclarations de sinistre en 1999, de sorte qu'ils étaient nécessairement apparus antérieurement à l'épisode de sécheresse survenu en 2003 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient manifestés au plus tôt en 2003, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la circonstance que les assurés aient unilatéralement affirmé lors de la déclaration de sinistre de 2005 que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse ne permettait pas au juge de tenir ce fait pour acquis ; qu'en fixant la date d'apparition des désordres en 2003 au seul motif que ceux-ci avaient été « dénoncés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ;

4°/ qu'aux termes de son rapport, l'expert avait conclu que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse » ; qu'en jugeant que suivant le rapport de l'expert, les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni les parties ni d'ailleurs l'expert, n'ont prétendu que les désordres dénoncés en 2005 par les consorts X... auraient été de nature différente de ceux dénoncés en 1999 ; qu'il en résultait que le présent litige portait sur des désordres apparus au plus tard en 1997, dénoncés une première fois en 1999, puis à nouveau en 2005 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005, opérant ainsi, semble-t-il, une distinction entre les désordres dénoncés en 1999 et ceux dénoncés en 2005 que les demandeurs eux-mêmes ne faisaient pas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un délai de dix ans ne s'était pas écoulé entre la manifestation des désordres litigieux révélés au plus tôt en 2003 au cours de l'expertise judiciaire et l'assignation et qu'un délai de cinq ans n'était pas expiré depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise judiciaire ni méconnaissance de l'objet du litige, que l'action n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer aux sociétés Groupama, la somme de 2 000 euros, à MM. X... et Mme Y..., la somme globale de 3 000 euros, à la MAIF, la somme de 2 000 euros ;

Conditions de la réception judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23.393
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que M. et Mme X... ont fait rénover trois appartements qui ont été regroupés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que la société Eurobarrère a réalisé ces travaux selon ordres de service des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000 ; que, le 18 février 2002, M. et Mme X... ont pris possession des lieux et refusé de procéder à la réception de l'ouvrage et de régler le solde des travaux ; que, se plaignant de malfaçons et non-finitions, ils ont, après expertise, assigné le 23 août 2003 les intervenants à la construction en prononcé de la réception judiciaire et en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 mars 2010, l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de signer tout procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour malfaçons de M. et Mme X..., la cour d'appel retient que le rapport d'expertise n'est pas un élément sérieux et qu'ils ne versent aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier de justice inexploitable ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de pénalités de retard formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le planning du 4 septembre 2001 était le premier et que l'expert ne pouvait pas estimer qu'il existait déjà à cette date un retard de soixante-quatorze jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce planning prévoyait une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 et que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité pour préjudice de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que ce chef de préjudice dû aux retards accumulés devait être calculé sur la base moyenne de la valeur locative de l'appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité au titre du surcoût de travail de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que le retard des travaux avait contraint le maître de l'ouvrage à régler des honoraires complémentaires à son architecte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité au titre du temps passé par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que le temps investi par le maître de l'ouvrage pendant et après le chantier résultait directement de la carence de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Eurobarrère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurobarrère et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Conditions générales de la police d'assurance sans "approbation formelle" = inopposabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.829
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que la société des Autoroutes du Sud de la France a confié au groupement d'entreprises solidaires constitué par la société Valerian, mandataire, et les sociétés Mazza TP, Perrier TP et Famy la réalisation de travaux de terrassement et d'assainissement en vue de la construction d'une portion d'autoroute ; que la pose de tuyaux canalisant un ruisseau a été sous-traitée à la société Socafl qui a acheté à la société BMR une partie des tuyaux entrant dans la composition de l'ouvrage ; que, des tassements étant apparus sur la chaussée, une cour administrative d'appel a condamné la société Valerian à indemniser le maître de l'ouvrage ; que celle-ci a assigné en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, les sociétés Socafl et BMR et son assureur, la société Axa France IARD ;

Attendu, d'une part, que, la société L'Auxiliaire ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'une connaissance par l'assuré des stipulations des conditions générales par la référence à celles-ci dans les conventions spéciales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que, compte tenu de la mise en page et de l'espacement entre les « conditions », seules les conditions spéciales avaient été jointes aux conditions particulières et étaient opposables à l'assuré et relevé que les conditions générales n'avaient fait l'objet par ailleurs d'aucune approbation formelle de la part de l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturation, que la société L'Auxiliaire ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exclusion contenue dans les conditions générales ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Auxiliaire et la condamne à payer à la société Valerian la somme de 3 000 euros et aux sociétés Axa France IARD et Arkenr BMR la somme globale de 1 500 euros ;


La violation consciente d'un permis de construire n'ouvre droit à aucune indemnisation pour son auteur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-28.014
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que M. et Mme X..., ayant confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Manuel Z... architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour la construction d'une habitation principale et de quatre appartements locatifs, ont obtenu un permis de construire pour la réalisation de deux logements ; que les travaux de construction de quatre appartements ont été interrompus par un arrêté du maire faisant état de la non-conformité au permis de construire ; que M. et Mme X..., reprochant un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, l'ont assigné en référé pour obtenir une provision et l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer la société Manuel Z... architecte responsable à concurrence de 60 % du préjudice subi par eux, laissant 40 % à leur charge, et de condamner l'architecte à les indemniser dans cette proportion, alors, selon le moyen, que le devoir d'information et de conseil auquel l'architecte est tenu à l'égard de son client porte sur les risques que celui-ci n'est pas à même de discerner seul, ou dont il ne peut maîtriser toutes les implications ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage, non informé par l'architecte, ne peut être considéré comme ayant une pleine connaissance des risques concernés ; qu'en jugeant que M. et Mme X...avaient fait entreprendre et laissé poursuivre une opération immobilière irrégulière « en connaissance de cause », cependant qu'elle a retenu que la société Manuel Z... architecte ne les avait pas informés de l'incompatibilité technique de leur projet avec les contraintes urbanistiques, ni des risques inhérents à la réalisation de cette opération, pour laquelle elle avait été mandatée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si le contrat d'architecte initial portait sur la réalisation d'une habitation principale et de quatre appartements locatifs, la demande de permis de construire signée par M. et Mme X...indiquait un nombre de deux logements créés pour une résidence principale et le permis de construire délivré précisait que le projet ne devrait en aucun cas aboutir à la création de plus de deux logements, que les travaux entrepris, correspondant au projet initial de M. et Mme X..., avaient été arrêtés par le maire au motif qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X..., qui avaient signé la demande de permis de construire faisant apparaître la construction de deux logements, ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur demande ni sur l'autorisation accordée qui ne leur permettait pas de réaliser le projet immobilier d'origine qu'ils ont fait entreprendre, et en déduire que M. et Mme X...avaient commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur propre dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a pu retenir que le préjudice financier invoqué n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage, lesquels ne pouvaient pas espérer un revenu provenant de logements qu'ils n'avaient pas le droit d'édifier, et qui en a justement déduit qu'ils ne pouvaient demander la réparation de la perte d'une chance, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 3 000 euros ;

Transaction : difficulté d'interprétation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.995
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que Krikor et Guiragos X..., associés dans les quatre sociétés civiles immobilières GCM, Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal, et dans la société ETF, ont signé deux protocoles le 20 juillet 1991 ; qu'après le décès de Guiragos X..., ses héritiers, MM. Eric et Frédéric X..., Mmes Marie-Jeanne et Isabelle X... (les consorts X...), ont signé, le 26 février 1993, avec Krikor X..., un protocole confirmant les précédents accords ; qu'un jugement du 21 juin 2004 a condamné Krikor X... à régulariser un acte de vente de biens immobiliers et à en payer le prix sans délai ; que, Krikor X... étant décédé en cours d'instance, sa veuve, Mme Y..., a assigné en exécution des protocoles les consorts X..., qui ont sollicité la nullité de la convention de 1993 et de celles de 1991 qui n'avaient jamais reçu de commencement d'exécution ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que les protocoles d'accord litigieux des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application et de dire Mme Y... propriétaire de l'immeuble sis 1 bis rue Pascal à Cachan dépendant de la SCI Le Pascal, de l'immeuble situé 27 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris 1er arrondissement dépendant de la SCI GCM et de la totalité des parts des SCI GCM et Le Pascal, et les consorts X..., propriétaires de la totalité des parts des SCI Le Grand Large et Le Polignais ;

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., qui avaient revendiqué l'exécution du protocole de 1991 dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, n'avaient donné aucune suite à cette décision, contrairement à Krikor X... qui avait engagé une action en exécution des protocoles de 1991 et 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que les parties n'avaient pas entendu révoquer ces protocoles et, sans violer le principe de la contradiction, que ceux-ci devaient être appliqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Eric et Frédéric X..., Mmes Marie-Jeanne et Isabelle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurances : portée d'une clause de réduction de la durée de la garantie de l'assureur

Voir note Mayaux, RGDA 2016, p. 149.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.054
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Romandis, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur du bureau d'études Etienne techniques du froid (le bureau ETF), la société Axima réfrigération France (la société Axima), la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Axima et du bureau ETF, la société Carrier, venant aux doits de la société Profroid industrie, la société Allianz IARD et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 11-19.023), qu'à l'occasion de l'agrandissement d'un magasin, la société Romandis a fait réaliser des installations de froids positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau ETF, maître d'¿uvre, assuré auprès de la société MMA IARD et de la société Axa France IARD, a été chargé de la conception des installations ; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP), assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, et de la société Axa assurances branche construction ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 7 août 1996 ; que le matériel a été fourni par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; que, le 16 octobre 1996, un contrat d'entretien et de maintenance des installations a été conclu entre la société Romandis et la société Polyfroid, assurée auprès de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle centrale de réassurance, et de la société Axa France IARD ; que des dysfonctionnements sont apparus entraînant des ruptures de compresseurs et de clapets équipant les centrales frigorifiques ; qu'après expertise, la société Romandis a assigné le bureau ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droits de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ; que les assureurs ont été appelés en garantie ;

Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003 et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007 ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle centrale de réassurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle centrale de réassurance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Polyfroid ;


Pas de planning contractuel = pas de pénalités de retard !

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.432
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2014), que la société civile immobilière Ephémère (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes AD Julien Maury Roussel, entrepris la construction de deux immeubles ; que le lot de travaux de construction métallique a été confié à la société Dejean Servières, assurée par la société Sagena ; qu'après réception des travaux le 17 janvier 2007, les bâtiments construits ont été attribués aux deux associés de la SCI, soit la société civile immobilière des 9 arpents (la SCI des 9 arpents) et la société civile immobilière Dupuy (la SCI Dupuy) ; que, des infiltrations ayant été constatées, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy ont assigné la société Dejean Servières, la société Sagena et la SCP d'architectes en réparation de leurs dommages ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé que, suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention fait la loi des parties, que le vitrage posé était non conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et au type de vitrage proposé dans le devis de l'entreprise accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun planning contractuel n'avait été établi par le maître d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que des pénalités de retard auraient pu être appliquées à l'encontre de la société Dejean-servières, même si un planning contractuel avait été établi, la cour d'appel a pu rejeter la demande formée contre l'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Castel et Fromaget, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


1) Portée de la garantie d'achèvement de la banque ; 2) Assurance construction et aléa

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.319
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Lyonnaise de banque du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société X..., M. Y...agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., la société X... et la société SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 2014), que la société Lore immo, qui avait acquis le premier étage d'un immeuble en copropriété, a entrepris sa rénovation et y a créé des appartements qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que M. Z...a acheté un appartement duplex dont la livraison, prévue au cours du second trimestre de l'année 2005, est intervenue par remise des clés le 13 juin 2006 ; qu'après expertises relatives à l'inachèvement de l'appartement de M. Z..., aux désordres du système de chauffage/ rafraîchissement des appartements et aux infiltrations provenant de la toiture, M. Z...a assigné en indemnisation de ses préjudices M. d'A..., mandataire liquidateur de la société Lore immo, la société MMA IARD (MMA) en qualité d'assureur de cette société et de l'entreprise de maçonnerie B... , M. Y..., mandataire liquidateur de la société X..., maître d'oeuvre, et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du 21 rue de la République et la société Lyonnaise de banque (la Lyonnaise de banque), garant d'achèvement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie d'achèvement et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'un système de chauffage/ rafraîchissement et d'une toiture étanche, l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé et retenu que la garantie d'achèvement n'est pas limitée aux parties privatives et bénéficie, pour les parties communes, au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande du syndicat des copropriétaires de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement était recevable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. Z...au titre de la garantie d'achèvement les frais engagés pour achever son lot privatif et pour remédier aux dégradations causées par les infiltrations en toiture, alors, selon le moyen, que la société Lyonnaise de banque faisait valoir que la garantie d'achèvement bancaire se limite à l'achèvement de l'immeuble, à l'exclusion de son parachèvement ; qu'elle soutenait que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat et que, pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Lyonnaise de banque devait rembourser à M. Z..., en exécution de la garantie d'achèvement, les sommes que celui-ci avait exposées au titre de la reprise des embellissements détériorés par les infiltrations en toiture, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la reprise de ces embellissements était indispensable à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination et si la détérioration de ces embellissements constituait un défaut de conformité non substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 261-1 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 261-24 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux pour remédier aux infiltrations en toiture dont était affecté l'immeuble devaient être payés au syndicat des copropriétaires par la Lyonnaise de banque au titre de la garantie d'achèvement et que M. Z...avait dû financer lui-même les travaux nécessaires à l'achèvement du lot et les travaux de reprise des détériorations causées à son appartement par ces infiltrations, la cour d'appel, qui a pu retenir que la Lyonnaise de banque, garant de l'achèvement, devait lui rembourser les frais ainsi engagés, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire non applicable la garantie responsabilité professionnelle de la société Lore immo et mettre hors de cause la MMA, assureur de cette société, l'arrêt retient que l'exclusion de garantie englobe les modalités d'exécution que les personnes substituées au promoteur dans la direction de l'entreprise ou du chantier n'auraient pas dû prescrire ou accepter et qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés lors de l'installation des unités de chauffage-rafraîchissement et les travaux exécutés en toiture n'auraient pas dû être acceptés par les maîtres d'oeuvre qui se sont succédé sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère inéluctable et prévisible des dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que, le pourvoi principal étant rejeté, le second moyen du pourvoi provoqué, qui est éventuel, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non mobilisable la garantie professionnelle de la société Lore immo et met hors de cause la MMA IARD en qualité d'assureur de la société Lore immo, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens du pourvoi principal et la société MMA IARD aux dépens du pourvoi provoqué ;

Met hors de cause la société Lyonnaise de banque ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque et la société MMA IARD à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z...et au syndicat des copropriétaires du 21 rue de la République ; rejette les demandes de la société Lyonnaise de banque, de la société MMA IARD, de la SMABTP et de M. X..., ès qualités ;

Assurances : notion de garantie des dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.720
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. Armand X... et à Mme Véronique X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat », qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sagena à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;

Caractère apparent du désordre pour un maître d'ouvrage professionnel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-20.308
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2014), que Mme X... a chuté sur une plaque de verglas située à proximité de l'entrée d'un immeuble ; qu'attribuant l'origine de cette plaque aux exsudats des appareils de chauffage et rafraîchissement du cabinet de kinésithérapie de M. Y... et de la société d'architecture Armade, ayant pour gérant M. Z..., architecte, Mme X... a assigné M. Y..., la société Armade, aujourd'hui en redressement judiciaire, le syndicat des copropriétaires et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a appelé dans la cause M. Z..., en qualité de maître d'oeuvre, et la société Desbenoit, installateur des appareils ; que la société Allianz, assureur de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Armade fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum des préjudices subis par Mme X... ;

Attendu qu'ayant constaté que la plaque de verglas sur laquelle Mme X... avait chuté était constituée à partir de l'eau provenant de deux climatiseurs situés à proximité, relevé que ces appareils étaient la propriété exclusive de M. Y... et de la société Armade et retenu qu'ils disposaient sur eux d'un pouvoir d'usage et de contrôle et en avaient la garde, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que de tels appareils avaient un dynamisme propre et dangereux échappant à leur contrôle, ni que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute présentant le caractère de la force majeure, et qui a pu en déduire que ceux-ci avaient engagé leur responsabilité à l'égard de Mme X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Armade et la société MJ Synergie, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie formée à l'encontre de la société Desbenoit, de la société Allianz et de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'impropriété d'un ouvrage à la destination pour laquelle il a été commandé peut résulter du danger que son utilisation présente pour la sécurité du maître de l'ouvrage ou des tiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a chuté sur une plaque de verglas provenant de l'écoulement de condensats à partir de climatiseurs défaillants installés dans les locaux de la société Armade par la société Desbenoit ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie de la société Armade contre la société Desbenoit, que les désordres dont était affecté ce système de climatisation ne le rendait pas impropre à sa destination dès lors qu'il n'apparaissait pas et qu'il n'était pas soutenu que ce système ne soit pas en état de fonctionner et qu'il était certain que le simple rejet de condensats ne caractérisait pas l'impropriété à destination de cet équipement, sans rechercher si les défaillances inhérentes à ce climatiseur présentant un danger pour la sécurité des tiers ne le rendaient pas, de ce fait, impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le caractère apparent du désordre dont est affecté un élément d'équipement ne peut résulter de la seule qualité de professionnel du maître de l'ouvrage qui en fait l'acquisition ; que la cour d'appel, pour écarter le recours en garantie de la société Armade contre la société Desbenoit à raison des condamnations mises à sa charge au profit de Mme X..., a énoncé que les inconvénients du système d'évacuation des eaux du climatiseur qu'elle lui avait vendu, inconvénients à l'origine de la chute de Mme X..., constituaient un désordre apparent pour cette société d'architecte, professionnel de la construction et dont le gérant avait été le maître d'oeuvre des travaux de construction des locaux abritant ledit climatiseur, la cour d'appel ; qui a déduit de la seule qualité de professionnel de la construction de la société Armade le caractère apparent du désordre, et a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le caractère apparent du désordre dont est affecté un élément d'équipement ne peut s'apprécier qu'au regard de la connaissance personnelle qu'en a eue la personne qui en demande réparation ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie forme par la société Armade contre la société Desbenoit et son assureur, que le gérant de la société Armade était le maître d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance du désordre par la société Armade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a relevé que les inconvénients du système de climatisation installé par la société Desbenoit dans les locaux de la société Armade ne se sont manifestés que postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'en jugeant tout à la fois que ces désordres étaient apparents à la date de la réception pour la société Armade, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les climatiseurs étaient dénués d'un système d'évacuation permettant de remédier aux conséquences des rejets d'eau émis par ces appareils sur une zone passante, relevé qu'aucune réserve n'avait été émise sur ce désordre lors de la réception et retenu, sans se contredire, que ce désordre, qui n'était pas apparent pour M. Y..., l'était pour la société Armade en sa qualité de professionnelle de la construction ayant participé à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle cette société n'avait pas soutenu que l'appareil présentait un danger pour les tiers le rendant impropre à sa destination, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que ses demandes de garantie ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armade et la société MJ Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armade et la société MJ Synergie, ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;

mercredi 27 janvier 2016

Travaux de désamiantage nécessaires et droit du locataire à quitter les lieux sans payer son loyer

Voir note Vial-Pedroletti, rev. "loyers et copropriété", 2016, n° 1, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.612
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que la société Neolog est locataire de locaux appartenant à la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot (la SCI) ; que la SCI a entrepris en 2007 des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante dont elle a confié la réalisation à la société Coanus ; qu'à la demande de condamnation en paiement d'un arriéré de loyers d'avril et mai 2008, la locataire a opposé qu'elle avait été contrainte, en avril 2008, d'évacuer son personnel qui n'a pu réintégrer les locaux que le 1er juin 2008 après levée des réserves le 30 mai 2008, en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié par l'inspection du travail dans ses lettres des 7 et 11 avril 2008 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de non-exécution opposée par la locataire, l'arrêt retient que les prélèvements d'air, effectués le jour-même de la visite du contrôleur du travail, se sont révélés négatifs, qu'il ne ressort d'aucune des deux lettres précitées qu'il ait été signifié à l'employeur, dans les formes appropriées des mesures contraignantes telles que l'évacuation des locaux ou l'arrêt temporaire d'activité, que la société Coanus, professionnel qualifié pour le traitement amiante, a adressé dès le 15 avril 2008 une réponse motivée au contrôleur du travail qui ne s'est plus manifesté par la suite et que la société Neolog, qui a fait choix d'évacuer sans délais les locaux donnés à bail alors qu'elle n'y était pas contrainte par une décision administrative, ne démontre pas la faute du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 11 avril 2008, l'inspecteur du travail, connaissance prise des résultats négatifs de prélèvements, soulignait l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Neolog à payer à la SCI Entre Meurthe et Brot la somme de 30 462,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, et déboutant la société Neolog de ses demandes à l'encontre de la SCI Entre Meurthe et Brot, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Entre Meurthe et Brot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entre Meurthe et Brot à payer la somme de 3 000 euros à la société Neolog ; rejette la demande de la société AME ;


Prescription et exécution d'une transaction conclue avec un assureur

Voir notes :

- Noguéro, RDI 2016, n° 1, p. 46.

- Landel, DP EL, bulletin assurances, février 2016, p. 17

- Kullmann, RGDA 2016, p. 85.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-23.095
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X..., assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a versé plusieurs acomptes ; que, conformément au contrat, une expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré ; que Mme X... a obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire ; que par acte notarié du 22 décembre 2005, elle a vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y... la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... s'est prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X... et l'assureur et en a réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que l'assureur relève de façon pertinente que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concernent M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte de vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas, en conséquence, sa qualité à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait admis l'existence dans l'acte de vente de la clause de subrogation invoquée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva assurances :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y... contre l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de M. Y... est fondée sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-26.013
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), que, par un marché à forfait, la société Française de matériels et techniques appliquées (la société Framatec) a confié à la société Mediaco Sorival le levage et le montage d'éléments métalliques de charpente ; que, se plaignant d'avoir eu à traiter un tonnage supérieur à celui mentionné dans le marché, la société Mediaco Sorival a assigné la société Framatec en paiement d'une facture de travaux supplémentaires et de pénalités contractuelles pour le retard apporté au paiement du solde du marché initial et d'une facture pour des prestations supplémentaires accessoires commandées ;

Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise ne pouvait remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des sous-estimations en qualité et en prix et que la société Mediaco Sorival fondait sa demande de prestations complémentaires sur des bordereaux d'expédition établis par le transporteur ne constituant pas le relevé exact du tonnage, lesquels n'étaient pas de nature à établir l'acceptation du maître d'ouvrage pour une facturation supplémentaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le supplément de tonnage constituait un bouleversement de l'économie du marché susceptible de le faire sortir du forfait, a pu en déduire que la demande en paiement de travaux supplémentaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les situations de travaux intermédiaires avaient été payées dans les délais fixés et que le solde du marché initial avait été réglé dans les jours qui avaient suivi la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de dysfonctionnement dans les services de la débitrice mais a subordonné l'exigibilité du paiement de la facture de travaux supplémentaires à la justification, par la société Mediaco Sorival, de la commande écrite de ces travaux, a pu en déduire que les pénalités de retard n'étaient dues ni pour le solde du marché principal, ni pour la facture des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediaco Sorival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediaco Sorival ;

VEFA, garantie intrinsèque et responsablité du notaire

Voir notes :

- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 37.

- Tournafond et Tricoire, RDI 2016, n° 1, p. 33.

Absence de mention de garantie de bonne fin et sanction de nullité de VEFA

Note Tournafond et Tricoire, RDI 2016, n° 1, p. 32, sur cass. n° 14-12.845.

Ordonnance du 23 juillet 2015 et rationalisation du droit de la commande publique

Etude Bourdon, RDI 2016, n° 1, p. 9.

Délais de paiement dans le secteur de la construction

14ème législature

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Question N° 76884de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )Question écriteMinistère interrogé > Économie, industrie et numérique Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > paiement
Analyse > délais de paiement. réduction. mesures.
Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2425
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10554
Date de changement d'attribution: 27/10/2015

Texte de la question

M. René Rouquet interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les problèmes de paiement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Une récente étude menée au niveau européen montre que le secteur de la construction se situe parmi les plus touchés par les défauts et les retards de paiement. Ces incidents, qui touchent très majoritairement les TPE et les PME qui assurent de la sous-traitance pour de grandes entreprises ou qui réalisent des marchés publics, affectent la capacité des entreprises de ce secteur à se développer correctement et à recruter de nouveaux employés. Il voudrait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait adopter afin de permettre à ces entreprises de voir leurs délais de paiement raccourcis, et quels sont les moyens de contrôle effectivement mis en œuvre.

Texte de la réponse

La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d’émission de la facture. Ces délais s’imposent à toute entreprise ayant une activité de production, de distribution et de services, et quel que soit leur chiffre d’affaires. C’est pourquoi, afin de répondre aux difficultés de paiement propres aux professionnels du secteur du bâtiment, le gouvernement a progressivement adapté la législation en vigueur dans le code de commerce et dans le code de la construction et de l’habitation. L’article 121 IV de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives a inséré dans le code de construction et de l’habitation une disposition qui rappelle ainsi que les professionnels opérant dans le secteur des marchés de travaux privés sont soumis aux plafonds des délais de paiement de droit communs prévus à l’ article L 441-6-I 9ième alinéa (45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture). De plus, l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque l’entrepreneur n’est pas payé dans les temps, il peut suspendre l’exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s’exécuter. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a complété ces mesures. L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit désormais pour les marchés de travaux privés, d’une part, l’inclusion dans les délais de paiement des acomptes mensuels du délai de vérification du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues et, d’autre part, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels. Ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l’ensemble des intervenants (entrepreneurs, architectes et techniciens). Ces mesures sont la traduction de l’un des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de son « Plan pour le logement » annoncé le 21 mars 2013. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 confie également un nouveau pouvoir d’injonction à l’administration. Prévue à l’article L. 465-1 du code de commerce, l’injonction est une mesure de police administrative préventive, lorsqu’elle a pour objet d’éviter qu’un trouble à l’ordre public ne se produise, ou corrective, lorsqu’elle impose un comportement à un administré, en vue de le contraindre à se conformer à ses obligations, à cesser tout agissement illicite ou à supprimer toute clause illicite. Corrélativement, l’administration est aussi dotée d’un pouvoir de sanction renforcé pour obtenir le respect des délais de paiement légaux. Le dispositif prévu permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat, par procès-verbal des agents habilités, d’un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, dont le montant maximum sera de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. La procédure préalable au prononcé des amendes est contradictoire et permet à l’entreprise concernée de présenter ses observations. Les sanctions prononcées sont soumises au contrôle du juge administratif. L’objectif est ainsi d’améliorer la réactivité et l’efficacité de l’action des pouvoirs publics, et de lutter contre les délais cachés qui sont régulièrement dénoncés. Enfin, les difficultés que pourraient rencontrer les PME à se financer ont conduit le gouvernement à la mise en place de la Banque publique d’investissement qui, depuis le 1er janvier 2013, garantit des crédits à court ou moyen terme. Ainsi, le recours à des solutions de financement alternatives pourra constituer une solution complémentaire aux problèmes de trésorerie qui pourraient en résulter pour les entrepreneurs. La mise en place de crédits de campagne et le recours à Bpifrance Financement (ex : OSEO), tels que le préconise l’Observatoire des délais de paiement, répondent à ces problématiques.

mardi 26 janvier 2016

Après la réforme du droit des contrats, la nécessaire réforme des textes du code civil relatifs à la responsabilité

Etude G. Viney, SJ G 2016, p. 169.

Etat d'urgence : un statut constitutionnel donné à l'arbitraire

Libres propos, Saint-Bonnet et Béaud, SJ G 2016, p. 137

Une nouvelle illustration de l'autonomie de la notion d'ouvrage public

Note Camus, sur CE 27 mars 2015, n° 361673, AJDA 2016, p. 116.

Preuve de l'empiètement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.962
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2014), que M. et Mme X... ont assigné la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy (la commune) en cessation de plusieurs empiétements réalisés en limite de leur propriété à l'occasion de travaux de voirie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un nouvel arpentage, contestait le plan de géomètre produit par M. et Mme X... et que la commune versait aux débats l'avis d'un autre géomètre observant que ce plan ne représentait qu'une partie de leur propriété, que celui réalisé par la société chargée des travaux d'assainissement ne comprenait aucune donnée topographique et qu'il était nécessaire de reporter sur un document d'arpentage les prescriptions d'alignement figurant dans une note de la direction départementale de l'équipement annexée à l'acte d'acquisition des époux X..., la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les empiétements allégués n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Vente immobilière et condition suspensive d'obtention de prêt

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-14.592
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), que, par acte sous seing privé des 11 et 13 août 2011, M. et Mme X...ont vendu à M. et Mme Y... les lots n° 50 et 14 de l'état de division d'un immeuble à Paris au prix de 230 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant maximum de 220 000 euros, au taux de 4, 50 % l'an, d'une durée maximale de 25 ans, la réitération par acte authentique étant fixée au 18 novembre 2011 ; que, par avenant du 11 octobre 2011, la date de réalisation de la condition suspensive a été prorogée au 2 novembre 2011 ; que, M. et Mme X...n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, M. et Mme Y... les ont assignés en réalisation forcée de la vente et paiement du montant de la clause pénale ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire des acquéreurs avait informé celui des vendeurs le 18 octobre 2011, c'est-à-dire dans le délai prévu par l'avenant du 11 octobre 2011 pour la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention des prêts par les époux Y... et adressé une attestation d'accord de la CAFPI, et que, dans les huit jours de la mise en demeure des acquéreurs, ces derniers avaient notifié aux vendeurs les offres de prêts, la cour d'appel qui a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, retenu que le délai d'un mois pour agir en vente forcée prévu à l'acte n'était pas extinctif mais constitutif du point de départ du délai pour agir et qui n'était pas tenu de préciser si les acquéreurs avaient reçu une offre de crédit conforme et complète, les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation étant édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, en a exactement déduit que la demande de réalisation forcée de la vente de M. et Mme Y... était recevable et que M. et Mme X...ne pouvaient de bonne foi se prévaloir de la caducité de la vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. et Mme X...;

Devoir de conseil de l'agent immobilier et de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-12.144 14-12.221 14-19.135
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Q 14-12.144, Y 14-12.221 et P 14-19.135 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 13 juin 2012 et 4 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 2 avril 2005, M. et Mme X... ont conclu avec M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Agence du Vieux Marché, un "compromis" de vente portant sur un ensemble immobilier composé de six logements ; que l'acte authentique de vente a été signé par les parties le 11 octobre 2005 ; qu'ayant constaté des désordres, M. et Mme X... ont assigné M. Y..., en sa qualité de constructeur, M. Z..., architecte, les consorts A..., notaires, et la société Agence du Vieux Marché, en responsabilité et dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi n° P 14-19.135 et le premier moyen du pourvoi n° Q 14-12.144 de la société Agence du Vieux Marché, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que le principe de la responsabilité délictuelle de la société Agence du Vieux Marché à l'égard de M. et Mme X... avait été définitivement retenu par le jugement du 30 octobre 2008, et relevé que le manquement de celle-ci à son obligation d'information à l'égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d'habitabilité leur avait causé une perte de chance de renoncer à l'acquisition ou d'en modifier les conditions et que, s'ils avaient eu connaissance d'une telle impropriété de l'immeuble à sa destination du fait de son insalubrité, ils auraient vraisemblablement renoncé à leur investissement, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. et Mme X... ni le rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Agence du Vieux Marché devait être condamnée à réparer les préjudices des acquéreurs dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 14-12.221 de M. Z..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., professionnel averti, avait visité les lieux puisqu'il en avait établi les plans et que leur non-conformité aux normes d'habitabilité minimales n'avait pu lui échapper, que la nature de l'immeuble, divisé en six logements, ne laissait pas le moindre doute sur la vocation locative de ce dernier et qu'il était tenu à l'égard de M. Y..., même dans le cadre limité de la mission reçue, d'une obligation de conseil et d'information qui aurait dû le conduire à lui indiquer clairement les désordres présentés par les ouvrages réalisés et les risques de mise en jeu de sa responsabilité auxquels il était exposé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que ce manquement engageait la responsabilité délictuelle de M. Z... à l'égard des époux X... qui avaient perdu une chance de renoncer à l'acquisition et de ne pas subir le préjudice lié à l'impropriété à destination du bien acquis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de M. Y..., pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé que M. Y... avait, vis-à-vis des époux X..., la qualité de constructeur et relevé que les ouvrages lui étant imputables étaient à l'origine d'une impropriété à destination des logements vendus, qu'il n'était pas soutenu que la nécessité d'une nouvelle rénovation des logements avait été envisagée par les parties et que les préjudices invoqués étaient sans lien avec la délivrance du permis de construire, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que M. Y... était responsable de plein droit des désordres de nature décennale de l'immeuble vendu, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° Q 14-12.144 de la société Agence du Vieux Marché, sur la quatrième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Y 14-12.221 de M. Z... et sur la seconde branche du pourvoi incident de M. Y... qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les demandes de la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... ;


Démolition pour violation du cahier des charges d'un lotissement

Voir notes :

- Grosser, SJ G 2016, p. 593.
- Bergel, RDI 2016, p. 223.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 15-10.566
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), rendu en référé, que M. X..., propriétaire d'un lot d'un lotissement, a assigné la société Beval pour obtenir sa condamnation à démolir l'extension d'un bâtiment édifié sur un lot voisin au motif que cette extension ne respectait pas les dispositions de l'article 15 du cahier des charges du lotissement limitant la superficie des constructions pouvant être édifiées sur chaque lot et que ces travaux d'extension, dont l'interruption avait été ordonnée par une précédente décision, avaient été achevés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Beval fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à faire procéder aux travaux de démolition de l'extension du bâtiment « L'Oliveraie », édifiée en vertu d'un arrêté de la commune d'Antibes en date du 7 décembre 2010 et de dire que l'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard s'appliquerait à nouveau, sans limitation de durée, à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen, que constitue une règle d'urbanisme toute disposition relative aux conditions d'utilisation du sol et notamment à la surface des constructions ; qu'en retenant que la clause du cahier des charges réglementant la surface des constructions autorisées dans le lotissement n'était qu'une convention de droit privé et n'instituait pas une règle d'urbanisme ¿ qualification qui aurait justifié la position d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ou emporté caducité de la règle concernée du fait de la couverture du domaine de la Brague par le plan d'occupation des sols puis le plan local d'urbanisme de la ville d'Antibes ¿, la cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle devant la juridiction administrative et que ces dispositions continuaient à s'appliquer entre colotis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Beval fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut valablement déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite d'une prétendue méconnaissance d'une clause ambiguë du cahier des charges d'un lotissement, dont l'interprétation excède ses pouvoirs ; que l'article 15, alinéa 1er, du cahier des charges du lotissement, intitulé « coefficient de construction », stipulait que « la surface totale occupée par la construction principale ne pourra en aucun cas dépasser une superficie de deux cent cinquante mètres carrés ; les construction existant à ce jour pourront être maintenues et aménagées quelle que soit leur position » ; qu'en affirmant que ladite clause « exclut d'évidence toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelle que soit sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle est implantée », quand elle ne visait qu'une « construction principale », notion que l'absence de définition contractuelle rendait nécessairement ambiguë relativement à sa portée, de sorte que s'imposait une interprétation exclusive du pouvoir du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'est établie une violation d'une servitude continue stipulée dans le cahier des charges d'un lotissement, il appartient au coloti qui se prévaut de ladite servitude de démontrer qu'elle a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en se déterminant par la considération qu'il n'était pas établi que tous les colotis sans exception n'avaient pas usé pendant trente ans de la servitude en cause et que les travaux litigieux avaient été exécutés en vertu du permis de construire délivré le 7 décembre 2010, quand il appartenait à M. X... d'établir qu'un coloti avait exercé le droit de servitude qui résultait du cahier des charges du 19 août 1926 depuis moins de trente ans, dès lors qu'il était soutenu par la société Beval que de nombreux colotis avaient méconnu l'article 15 du cahier des charges du lotissement depuis plus de trente ans sans être inquiétés « ni par M. X..., ni par quelque autre colotis, de sorte que M. X... et l'ensemble des colotis, en laissant perdurer des situations contraires à l'article 15, avaient prescrit leur droit de l'invoquer, même au plan civil », la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans ; qu'en matière de lotissement, l'extinction par non-usage trentenaire de la servitude de ne pas bâtir au-delà d'une certaine densité, stipulée au cahier des charges, résulte de la preuve de l'édification d'une seule construction en contravention à ladite servitude sans action d'un coloti en vue d'en assurer le respect ; qu'en se déterminant par la considération qu'il n'était pas établi que tous les colotis sans exception n'avaient pas usé pendant trente ans de la servitude en cause et que les travaux litigieux avaient été exécutés en vertu du permis de construire délivré le 7 décembre 2010, quand il était soutenu par la société Beval que de nombreux colotis avaient méconnu l'article 15 du cahier des charges du lotissement depuis plus de trente ans sans être inquiétés « ni par M. X..., ni par quelque autre colotis, de sorte que M. X... et l'ensemble des colotis, en laissant perdurer des situations contraires à l'article 15, avaient prescrit leur droit de l'invoquer, même au plan civil », la cour d'appel a violé les articles 706 et 707 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il serait résulté du cahier des charges qu'aucune construction ne pouvait excéder 250 mètres carrés de surface dans le lotissement et n'a pas recherché, comme l'y avait invitée la société Beval, si l'article 15 de ce document ne devait pas être lu notamment à la lumière de son deuxième alinéa, selon lequel « aucune construction ne devra it couvrir plus du quart du terrain dans lequel elle sera it implantée » et s'il n'en découlait pas qu'en l'état d'un co-loti tel qu'elle-même, propriétaire de plusieurs lots constitutifs d'un même « terrain » au sens de cette disposition et sur lesquels étaient implantées plusieurs constructions, l'existence d'un lien de principal à accessoire entre ces diverses constructions imposait que la norme de surface édictée à l'alinéa premier du même texte s'appliquât exclusivement à la « construction principale », laquelle était au cas particulier le château de la Brague et non le bâtiment « L'Oliveraie », construction annexe seule critiquée par M. X... comme comportant une surface au sol excessive ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, pourtant indispensable à la solution du litige puisque de nature à faire apparaître l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ que la société Beval avait rappelé que la précédente instance en référé engagée à son encontre par M. X... et ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance rendue le 23 décembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse puis d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait concerné des travaux de réhabilitation du bâtiment « L'Oliveraie », achevés dès avant cette instance antérieure, et non les travaux d'extension de ce bâtiment, seuls concernés par la présente instance en référé introduite par M. X... par acte du 20 juin 2013 ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite serait d'autant plus caractérisé que la société Beval aurait, en violation de ces précédentes décisions de justice, achevé les « mêmes travaux de construction » que ceux concernés par la précédente instance en référé, sans rechercher si les deux instances en référé successivement introduites par M. X... n'avaient pas concerné des travaux distincts, de sorte qu'aucune mauvaise foi ni persistance illicite de la société Beval ne pouvait en être déduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

6°/ que la cour d'appel avait constaté la prohibition dans le lotissement, par l'article 15 du cahier des charges, des constructions d'une surface excédant 250 mètres carrés, ce dont il résultait qu'une mise en conformité au cahier des charges supposait seulement une réduction des constructions implantées en cas de dépassement de cette surface, et non leur entière démolition ; qu'en décidant néanmoins la démolition pure et simple de l'extension du bâtiment « L'Oliveraie », et non la simple réduction de sa surface à concurrence du plafond admis par le cahier des charges, la cour d'appel a imposé au propriétaire constructeur une atteinte à ses biens disproportionnée aux exigences de l'intérêt commun des co-lotis et a violé l'article 1143 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans procéder à une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, que l'article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelle que soit sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel elle était implantée, la cour d'appel, devant laquelle la société Beval avait indiqué que le bâtiment préexistant avait une superficie de 736 mètres carrés environ et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a retenu, à bon droit, que le moyen de la société Beval tiré de la prescription de l'action de M. X... était inopérant, que la réalisation de l'extension contrevenant aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges constituait pour M. X... un trouble manifestement illicite et que la démolition de la totalité de l'extension devait être ordonnée pour faire cesser le trouble subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d'assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n'apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte causée par l'extension litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beval et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Interprétation d'un contrat d'architecte ambigu

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-18.075
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), qu'en 2005, M. X..., promoteur, aux droits duquel se trouve Mme X..., a confié la mission de réaliser un projet de lotissement à M. Y..., architecte ; que l'engagement a été repris par la société Les Jardins d'Oletta ; que M. Y... a assigné Mme X..., gérante, et la société Les Jardins d'Oletta en paiement de la somme de 152 292 euros au titre d'un solde dû sur ses honoraires ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'architecte précise au paragraphe 4 intitulé « rémunération au forfait » un échelonnement des versements prévoyant « 1 - acompte à la signature du contrat : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 2 - au dépôt du permis de lotir : 14 000 euros HT, soit 16 744 euros TTC, 3 - au permis de lotir, le solde : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 4 - un terrain situé sur le lotissement, lot numéro 15 », que le contrat signé a été paraphé par les deux parties sur toutes les pages, que Mme X... et la société Les Jardins d'Oletta ne peuvent invoquer une erreur de plume, que les stipulations du contrat sont claires et précises et qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 127 160 euros au titre du paiement des honoraires par dation en paiement ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la commune intention des parties résultant de l'insertion dans le contrat d'une clause de rémunération stipulant des honoraires forfaitaires de 40 000 euros (article 4) et un échéancier prévoyant à la fois le versement de ce montant en trois échéances et « un terrain sur le lotissement, lot n° 15 » (article 4), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... et la société Les Jardins d'Oletta à payer à M. Y... la somme de 127 160 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à la société Les Jardins d'Oletta la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


Contrat d'entreprise et proportionnalité dommage et réparation

Voir notes :

- Ajaccio, bulletin EL assurances, déc. 2015, p. 6.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 27.
- Le Boursicot, RLDC 2015-12, p. 8.
- Behar-Touchais, SJ G 2016, p. 86.
- Chazal, D. 2016, p. 121.
- Bénabent, sur cass. 14-23.612 et autres, D. 2016, p. 137.
- Tomasin, RDI 2016, n° 1, p. 27.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 23



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-26.085
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont confié à la société Maisons Columbia la construction d'une maison individuelle ; que les consorts X... ont assigné la société Maisons Colombia en nullité du contrat et paiement de sommes ; que la société Maisons Columbia a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que ne pouvaient être mis à la charge du client que les travaux dont celui-ci s'était expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat et qu'à défaut de précision leur coût était assumé par le constructeur, la cour d'appel, qui a constaté, s'agissant de l'évacuation des terres excédentaires, que la notice descriptive ne donnait aucun élément permettant au maître de l'ouvrage d'avoir une idée précise de leur coût, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la facture devait être supportée par le constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Maisons Columbia ne démontrait pas en quoi l'attitude des consorts X... serait fautive à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... en nullité du contrat de construction et les condamner à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74 754, 04 euros au titre du solde restant à leur charge, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts X... ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action des consorts X... en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74. 754, 04 euros au titre du solde restant à leur charge, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Maisons Columbia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Columbia à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Maisons Columbia ;

L'action en garantie des vices cachés constitue le fondement de l'action contre le vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-16.295 14-18808
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 14-16. 295 et G 14-18. 808 ;

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Allianz et M. et Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1641 et 1382 du code civil ;

Attendu que, le 3 septembre 2003, M. et Mme A...ont acquis de M. et Mme X...une maison d'habitation située en contrebas de la parcelle sur laquelle M. et Mme Z... ont fait construire une maison d'habitation en 2007 ; qu'à la suite de la dégradation, puis de l'effondrement partiel du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme Z..., M. et Mme A...ont assigné M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. Y..., constructeur, et la société AGF, devenue Allianz, son assureur, en réparation de leurs préjudices sur le fondement des textes précités ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à indemniser M. et Mme A..., l'arrêt retient que la non-conformité aux règles de l'art du mur édifié par M. X...est à l'origine du dommage et que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir exclu un comportement dolosif des vendeurs et retenu que la clause de non-garantie des vices cachés devait s'appliquer, alors que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée contre le vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne M. et Mme X...à payer à M. et Mme A...les sommes de 44 000 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires et de 7 637, 50 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne M. et Mme A...aux dépens ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. et Mme A...;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;