vendredi 29 janvier 2016

Assurances : portée d'une clause de réduction de la durée de la garantie de l'assureur

Voir note Mayaux, RGDA 2016, p. 149.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.054
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Romandis, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur du bureau d'études Etienne techniques du froid (le bureau ETF), la société Axima réfrigération France (la société Axima), la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Axima et du bureau ETF, la société Carrier, venant aux doits de la société Profroid industrie, la société Allianz IARD et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 11-19.023), qu'à l'occasion de l'agrandissement d'un magasin, la société Romandis a fait réaliser des installations de froids positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau ETF, maître d'¿uvre, assuré auprès de la société MMA IARD et de la société Axa France IARD, a été chargé de la conception des installations ; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP), assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, et de la société Axa assurances branche construction ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 7 août 1996 ; que le matériel a été fourni par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; que, le 16 octobre 1996, un contrat d'entretien et de maintenance des installations a été conclu entre la société Romandis et la société Polyfroid, assurée auprès de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle centrale de réassurance, et de la société Axa France IARD ; que des dysfonctionnements sont apparus entraînant des ruptures de compresseurs et de clapets équipant les centrales frigorifiques ; qu'après expertise, la société Romandis a assigné le bureau ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droits de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ; que les assureurs ont été appelés en garantie ;

Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003 et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007 ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle centrale de réassurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle centrale de réassurance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Polyfroid ;


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