Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.720
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Armand X... et à Mme Véronique X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat », qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sagena à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
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