lundi 25 janvier 2016

Il n'y a copropriété que s'il y a des parties communes !

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 janvier 2016
N° de pourvoi: 13-22.292
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. Joseph X... et à Mme Catherine X...- Y... de leur reprise d'instance et du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société compagnie d'assurances GAN ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... (le syndicat) a été condamné, à la suite d'un accident dont un locataire a été victime dans l'immeuble, à payer au département de Haute-Corse une somme en remboursement des frais exposés par ce dernier ; que le payeur départemental, n'ayant pu obtenir paiement de cette somme par le syndicat, a assigné les propriétaires des appartements composant l'immeuble sur le fondement de l'action oblique ;

Attendu que, pour dire que M. X... est copropriétaire de l'immeuble, l'arrêt retient que l'existence d'une seule copropriété apparaît établie au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation et notamment la description de l'immeuble faite par un expert commis par une juridiction pénale concernant ce sinistre et reprise dans l'arrêt du 29 juin 1998, établissant que les lieux sont constitués de deux corps de bâtiments accolés ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 859 euros et ordonne une expertise pour individualiser la quote-part de celui-ci dans les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne le payeur départemental de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du payeur départemental de Haute-Corse ; le condamne à payer à M. Joseph X... et à Mme Catherine X...- Y... la somme globale de 3 000 euros

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