Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-22.509
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300023
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 janvier 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 27 septembre 2023- Président
- Mme Teiller (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° S 23-22.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).
3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).
4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches
Enoncé du moyen
9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.
12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.
15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :
16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.
17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Premys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300023
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° S 23-22.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).
3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).
4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches
Enoncé du moyen
9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.
12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.
15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :
16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.
17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Premys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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