LES 8es RENCONTRES DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION
Actualité législative règlementaire, jurisprudentielle et de marché
Journée d’actualité
26 novembre 2015
Paris
Les éléments d’actualité indispensables à tous les praticiens du risque dans le domaine de la construction
CONTRAT
Cette journée sera présidée et animée par Pascal DESSUET,
Chargé d’enseignement à l’université de Paris Est Créteil, Directeur Délégué Construction
et Immobilier, AON
CONTEXTE
L’assurance construction est aujourd’hui une composante majeure de toute politique de gestion des risques liés aux désordres affectant les constructions : elle permet aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs de transférer une partie des risques vers les assureurs.
PUBLIC
Avocats, assureurs, courtiers, risks managers, promoteurs constructeurs, juristes, experts construction ou industriels, maîtres d’ouvrage publics ou privés, maîtres d’oeuvres, vous suivez le contexte juridique de l’Assurance Construction dans votre organisation et devez vous repérer de façon pointue pour conseiller vos pairs sur un environnement jurisprudentiel et légal qui évolue avec le marché.
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel devenu incontournable pour les professionnels du secteur.
Les 8es Rencontres de l’assurance construction
Jeudi 26 novembre 2016 De 9h15 à 18h30
PROGRAMME
8h45 – 9h15
Accueil des participants
9h15
Ouverture des débats
Pascal DESSUET
9h30 – 10h
La notion de «destination conventionnelle» : Quand la destination de l’ouvrage devient la chose des parties, Quelle incidence sur le partage entre RC de droit commun et garantie légale
Lorsque la notion de destination n’est plus seulement définie « in abstracto » mais également par les parties elles-mêmes dans le cadre de leurs marchés, quelles conséquences sur le partage en RC de droit commun et garanties légales ? Quelles conséquences en matière de performance énergétique en cas de garanties contractuelles de performance ou de marchés de rénovation énergétique ?
Luc-Michel NIVÔSE, Cour de Cassation –Troisième Chambre Civile, Professeur Associé à l’Université de Paris XIII « Paris Cité Sorbonne »
10h00 – 10h30
Cotraitance ou sous-traitance : quelles conséquences en matière de responsabilité et d’assurance ?
Pour des raisons budgétaires, la réalisation en macro lots sous forme de groupements est parfois préférée à l’entreprise générale recourant à la sous-traitance. Quelles en sont les conséquences tant en matière de responsabilité que d’assurance pour les entreprises concernées ? Pièges et chasses trappes dans la rédaction des polices …
Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en Droit, Chargé d’enseignements à l’Université de Paris I
et Consultant
10h30 – 11h00
Pause
11h00 – 11h30
La place de la réassurance en matière d’assurance construction obligatoire pour les grands chantiers
Comment concilier les impératifs de maîtrise technique du risque qui s’impose aux réassureurs avec des dispositions du Code des assurances ne permettant pas aux assureurs leur transcription intégrale dans les contrats d’assurance, aux termes de stipulations ayant une réelle portée juridique? La Doctrine a eu souvent l’occasion de s’exprimer sur le sujet pour énumérer les dispositions légales applicables. Quel est le point de vue du réassureur ?
Jean TUCCELLA, Directeur du Département réassurance construction, SCOR
11h30 – 12h00
Ouvrages soumis ou non soumis à l’obligation d’assurance :
10 ans après l’Ordonnance du 8 juin 2005, où en est-on ?
Depuis 10 ans la limite de l’obligation d’assurance en matière de construction est tracée par une double liste fermée d’ouvrage expressément exclus. La pratique a révélé un certain nombre d’ambiguïtés par rapport aux termes utilisés mais la jurisprudence est demeurée muette sur la question. Où en sommes-nous aujourd’hui fin 2015 ?
Pascal DESSUET, Chargé d’enseignement à l’université de Paris Est Créteil, Directeur Délégué Construction et Immobilier, AON
12h00 – 12h30
Les trois arrêts qui ont marqué l’année en matière de responsabilité et d’assurance construction
Chaque année apporte son lot de décisions qui font évoluer notre matière. Face à ce fourmillement, il est intéressant de distinguer les lignes de forces qui s’en dégagent et que le praticien devra retenir pour l’exercice de son activité.
Me Albert CASTON, Avocat à la Cour
12h30 – 14h30
Déjeuner
14h30 – 15h00
La place du défaut d’entretien en tant que cause exonératoire de responsabilité
et d’exclusion de garantie
Les nouvelles dispositions sur la RC décennale des constructeurs en matière de performance énergétique (Art L 111-13-1 CCH) invitent le juge à prendre en compte les conditions d’entretien de l’ouvrage pour juger de la question de savoir si les désordres allégués compromettent ou non la destination des ouvrages. C’est l’occasion de faire le point sur la place donnée par la jurisprudence à la notion d’entretien, tant comme cause d’exonération de responsabilité que d’exclusion de garantie en assurance de chose.
Jean BIGOT, Professeur Emérite Université de Paris I Panthéon Sorbonne
15h00 – 15h30
L’assurance décennale à la française a-t-elle un avenir vue de Bruxelles ?
Même si l’ensemble des pays Européens ont mis en place des dispositifs destinés à couvrir la réparation des désordres à la construction post réception, le système français par sa complexité et son caractère contraignant est encore souvent présenté comme un frein au libre exercice des activités liées à la construction sur le territoire français. Existe-t-il un risque de voir un jour la loi Spinetta sacrifiée sur l’autel de la LPS ?
Jean ROUSSEL, Directeur du CEA
15h30 – 16h00
Pause
16h00 – 16h30
Quand et comment justifier de son état d’assurance en matière de RC décennale ?
La question fait débat depuis plus de 30 ans et le législateur s’est emparé de la question voici plus de deux ans. Pourquoi est-il si difficile de justifier d’une assurance dont le principe comme les contours sont impérativement définis par la loi ? Le point de vue de l’assureur
Richard LELAIT, Responsable juridique à la Direction construction AXA France
16h30 – 17h15
Table ronde : Après l’adaptation du régime des garanties légales de responsabilité en matière de performance énergétique, quelle sera la réponse du marché de l’assurance ?
L’article 31 de la loi performance énergétique est venu adapter le régime des garanties légales de responsabilité en matière de performance énergétique, la marché de l’assurance entend-il à son tour adapter son offre ?
17h15 – 18h30
Cocktail
Inscription :
Frais de participation : 695€ HT (+ TVA) – Déjeuner inclus
Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet : http://assurance-construction.enpc.fr
Votre contact :
Martine MAUGER, Assistante Administration des Ventes
Tél. : 01 44 52 28 27, Email : inscription-pfc@enpc.fr
Renseignements :
Pour répondre à toutes vos questions ou pour effectuer des inscriptions multiples à partir de
quatre personnes, n’hésitez pas à contacter :
Caroline RHEIMS, Conseillère de formation
Tél. : 01 44 58 27 41, Email : caroline.rheims@enpc.fr
Informations pratiques sur le lieu :
Cercle national des armées
8, Place saint Augustin
75008 PARIS
Tél. : 01 44 90 26 26
Comment vous y rendre :
Transports en commun :
Métro : Ligne 9 – Station Saint-Augustin
ou Ligne 14 – Station Saint-Lazare
RER A – Station Auber
Bus : 94, 84, 32, 28, 80, 43
Vélib : 5, Place Saint-Augustin, 75008 Paris
Voiture :
Parking Bergson : Rue de Laborde, 75008 Paris
Autolib : 9, Place Saint-Augustin, 75008 Paris
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mercredi 28 octobre 2015
"Produits défectueux" - conception extensive du dommage réparable
Sur cass. n° 14-18.391, reproduit ci-après :
Notes :
- Jaouen, Gaz Pal 2015, n° 294, p. 15.
- Girard, D. 2015, p. 2227.
- Bloch, RCA 2015-11, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.391
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Foussard, Froger, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alico, anciennement AIG vie France ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre ; qu'elle a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu'étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Alico-AIG vie, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société O-I Manufacturing France et la société AIG Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société O-I Manufacturing France et de la société AIG Europe ; les condamne à payer à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian la somme globale de 3 000 euros ;
Notes :
- Jaouen, Gaz Pal 2015, n° 294, p. 15.
- Girard, D. 2015, p. 2227.
- Bloch, RCA 2015-11, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.391
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Foussard, Froger, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alico, anciennement AIG vie France ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre ; qu'elle a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu'étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Alico-AIG vie, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société O-I Manufacturing France et la société AIG Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société O-I Manufacturing France et de la société AIG Europe ; les condamne à payer à la société Le Club des vignerons et au GFA Domaine de Mermian la somme globale de 3 000 euros ;
Assurance incendie - déclaration inexacte - règle proportionnelle de prime
Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 557.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.376
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.376
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vente immobilière - vice et vendeur de mauvaise foi - clause de non-garantie sans effet
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.395
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2014), que, par acte du 16 février 2008, les consorts X...ont vendu à M. et Mme Y...une maison à usage d'habitation ; que, soutenant que le sous-sol de l'immeuble était souvent inondé depuis décembre 2009, M. et Mme Y...ont assigné les consorts X...en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché est le défaut de la chose que l'acquéreur ne peut, à lui seul, déceler dans la chose vendue lors de la conclusion du contrat ; que lorsque le défaut de construction d'un immeuble a pour effet d'augmenter le risque d'inondation de celui-ci, le vice caché est le défaut de conception de l'immeuble, et non son caractère inondable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, reprenant les conclusions de l'expert, que la maison vendue présentait un défaut de conception d'altimétrie des différentes canalisations qui avait pour effet un écoulement des eaux de ruissellement dans le sous-sol de la maison ; qu'en jugeant néanmoins que le vice affectant la maison était « son caractère inondable », et non le vice de construction des différentes canalisations, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés lorsqu'il n'en avait pas connaissance et qu'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, l'expert a retenu que le vice dont la maison vendue était affectée correspondait à « des défauts d'altimétrie des différentes canalisations d'évacuation des eaux pluviales » qui engendraient un ruissellement des eaux vers le sous-sol de la maison, augmenté en cas de pluviométrie importante ; que la cour d'appel a constaté que les consorts X...n'avaient pas connaissance du défaut d'altimétrie des canalisations d'évacuation, qui n'avait pu être mis en évidence qu'au moment des opérations expertales ; qu'en jugeant néanmoins que les consorts X...connaissaient le vice dont la maison était affectée, pour juger que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1643 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, à supposer que le vice soit le caractère inondable de la maison, le vendeur n'est pas tenu des vices cachés lorsqu'il n'en avait pas connaissance et qu'il a stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que la bonne foi se présume ; que pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a énoncé que les consorts X...avaient connaissance du caractère inondable de la maison et que, dès lors, la clause d'exclusion de garantie ne pouvait s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X..., qui ignoraient le vice affectant les canalisations de la maison, avaient conscience que ces inondations avaient pour cause la conception même de la maison, et non pas seulement les conditions météorologiques extérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les inondations répétées portaient gravement atteinte à l'usage attendu de l'immeuble, qu'elles étaient consécutives à des défauts d'altimétrie des différentes canalisations d'évacuation des eaux pluviales résultant, lors de l'édification de la maison, d'une mauvaise exécution du système d'évacuation des eaux pluviales dont M. et Mme Y...n'avaient pas connaissance et qui n'était pas apparente, et qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire et des attestations que les vendeurs connaissaient le caractère inondable de l'immeuble dû au dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux de ruissellement, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés et que les demandes de résolution de la vente et d'indemnisation devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X...;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.395
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2014), que, par acte du 16 février 2008, les consorts X...ont vendu à M. et Mme Y...une maison à usage d'habitation ; que, soutenant que le sous-sol de l'immeuble était souvent inondé depuis décembre 2009, M. et Mme Y...ont assigné les consorts X...en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché est le défaut de la chose que l'acquéreur ne peut, à lui seul, déceler dans la chose vendue lors de la conclusion du contrat ; que lorsque le défaut de construction d'un immeuble a pour effet d'augmenter le risque d'inondation de celui-ci, le vice caché est le défaut de conception de l'immeuble, et non son caractère inondable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, reprenant les conclusions de l'expert, que la maison vendue présentait un défaut de conception d'altimétrie des différentes canalisations qui avait pour effet un écoulement des eaux de ruissellement dans le sous-sol de la maison ; qu'en jugeant néanmoins que le vice affectant la maison était « son caractère inondable », et non le vice de construction des différentes canalisations, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés lorsqu'il n'en avait pas connaissance et qu'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, l'expert a retenu que le vice dont la maison vendue était affectée correspondait à « des défauts d'altimétrie des différentes canalisations d'évacuation des eaux pluviales » qui engendraient un ruissellement des eaux vers le sous-sol de la maison, augmenté en cas de pluviométrie importante ; que la cour d'appel a constaté que les consorts X...n'avaient pas connaissance du défaut d'altimétrie des canalisations d'évacuation, qui n'avait pu être mis en évidence qu'au moment des opérations expertales ; qu'en jugeant néanmoins que les consorts X...connaissaient le vice dont la maison était affectée, pour juger que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1643 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, à supposer que le vice soit le caractère inondable de la maison, le vendeur n'est pas tenu des vices cachés lorsqu'il n'en avait pas connaissance et qu'il a stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que la bonne foi se présume ; que pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a énoncé que les consorts X...avaient connaissance du caractère inondable de la maison et que, dès lors, la clause d'exclusion de garantie ne pouvait s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X..., qui ignoraient le vice affectant les canalisations de la maison, avaient conscience que ces inondations avaient pour cause la conception même de la maison, et non pas seulement les conditions météorologiques extérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1643 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les inondations répétées portaient gravement atteinte à l'usage attendu de l'immeuble, qu'elles étaient consécutives à des défauts d'altimétrie des différentes canalisations d'évacuation des eaux pluviales résultant, lors de l'édification de la maison, d'une mauvaise exécution du système d'évacuation des eaux pluviales dont M. et Mme Y...n'avaient pas connaissance et qui n'était pas apparente, et qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire et des attestations que les vendeurs connaissaient le caractère inondable de l'immeuble dû au dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux de ruissellement, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés et que les demandes de résolution de la vente et d'indemnisation devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X...;
Défiscalisation - devoir de conseil et dol
Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 28.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.195
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance à l'égard de la société MDP mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hérios ;
Donne acte à la société cabinet Hérios finance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 2013), que M. et Mme Y... ont, après avoir pris connaissance d'une étude personnalisée de rentabilité établie par la société Cabinet Hérios finance (société Hérios), acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière la Vallée d'Aulnes (la SCI) ; que cet achat a été financé par un prêt souscrit auprès de la société Crédit foncier de France ; que, soutenant avoir été trompés sur les avantages fiscaux de cette opération, M. et Mme Y... ont assigné la SCI en nullité de la vente pour dol et la société Crédit foncier de France en nullité du contrat de prêt, et ont sollicité leur condamnation, avec la société Hérios, au paiement de dommages-intérêts ; que la société Crédit foncier de France a formé des demandes en dommages-intérêts contre la SCI et la société Hérios ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la SCI liait expressément dans les documents annexes au contrat de réservation la vente à l'avantage fiscal résultant de la loi de Robien, que le contrat préliminaire mentionnait en tête de chacune des pages du descriptif « sommaire descriptif De Robien-la Vallée d'Aulnes », et d'autre part, qu'en laissant croire à M. et Mme Y... que l'étude de rentabilité, qui avait surévalué les avantages fiscaux, prenait en considération leur intérêt alors qu'elle ne procédait qu'à une étude succincte menée sans aucun travail d'analyse et exclusivement fondée sur l'estimation partiale du promoteur initial du projet, la société Hérios avait fait prévaloir le mandat de commercialisation donné par la SCI sur sa mission faussement alléguée, à l'égard des acquéreurs, de conseiller en produits de défiscalisation, la cour d'appel, qui en a déduit que la dimension de produit de défiscalisation était entrée dans le champ contractuel au titre de la vente conclue entre M. et Mme Y... et la SCI et que la société Hérios avait mis en oeuvre un comportement dolosif destiné à surprendre le consentement des acquéreurs, a pu, tout en constatant que l'étude fiscale remise par la société Hérios mentionnait « document non contractuel », annuler la vente pour dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet Hérios, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt retient qu'une telle indemnité ne constitue pas une rémunération attendue du prêt mais une pénalité contractuelle devenue inexistante du fait de l'annulation rétroactive du prêt et que le fait que les parties soient remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt ne peut être assimilé à un remboursement anticipé pour un contrat en cours de validité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du préjudice allégué par la société Crédit foncier de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet de conseil Hérios finance, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les demandes des sociétés cabinet de conseil Hérios finance, Axa, Crédit foncier de France ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.195
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance à l'égard de la société MDP mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hérios ;
Donne acte à la société cabinet Hérios finance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 2013), que M. et Mme Y... ont, après avoir pris connaissance d'une étude personnalisée de rentabilité établie par la société Cabinet Hérios finance (société Hérios), acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière la Vallée d'Aulnes (la SCI) ; que cet achat a été financé par un prêt souscrit auprès de la société Crédit foncier de France ; que, soutenant avoir été trompés sur les avantages fiscaux de cette opération, M. et Mme Y... ont assigné la SCI en nullité de la vente pour dol et la société Crédit foncier de France en nullité du contrat de prêt, et ont sollicité leur condamnation, avec la société Hérios, au paiement de dommages-intérêts ; que la société Crédit foncier de France a formé des demandes en dommages-intérêts contre la SCI et la société Hérios ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la SCI liait expressément dans les documents annexes au contrat de réservation la vente à l'avantage fiscal résultant de la loi de Robien, que le contrat préliminaire mentionnait en tête de chacune des pages du descriptif « sommaire descriptif De Robien-la Vallée d'Aulnes », et d'autre part, qu'en laissant croire à M. et Mme Y... que l'étude de rentabilité, qui avait surévalué les avantages fiscaux, prenait en considération leur intérêt alors qu'elle ne procédait qu'à une étude succincte menée sans aucun travail d'analyse et exclusivement fondée sur l'estimation partiale du promoteur initial du projet, la société Hérios avait fait prévaloir le mandat de commercialisation donné par la SCI sur sa mission faussement alléguée, à l'égard des acquéreurs, de conseiller en produits de défiscalisation, la cour d'appel, qui en a déduit que la dimension de produit de défiscalisation était entrée dans le champ contractuel au titre de la vente conclue entre M. et Mme Y... et la SCI et que la société Hérios avait mis en oeuvre un comportement dolosif destiné à surprendre le consentement des acquéreurs, a pu, tout en constatant que l'étude fiscale remise par la société Hérios mentionnait « document non contractuel », annuler la vente pour dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet Hérios, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt retient qu'une telle indemnité ne constitue pas une rémunération attendue du prêt mais une pénalité contractuelle devenue inexistante du fait de l'annulation rétroactive du prêt et que le fait que les parties soient remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt ne peut être assimilé à un remboursement anticipé pour un contrat en cours de validité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du préjudice allégué par la société Crédit foncier de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet de conseil Hérios finance, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les demandes des sociétés cabinet de conseil Hérios finance, Axa, Crédit foncier de France ;
Voisinage - nuisances sonores - trouble anormal - cessation d'exploitation sous astreinte
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.774
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 janvier 2013), que M. X..., M. Y..., M. Z...et M. A...(les consorts X..., Y...), propriétaires de maisons individuelles, au sein d'un lotissement sur la commune du Mont Doré (Nouvelle-Calédonie), invoquant une violation du cahier des charges du lotissement et un trouble anormal de voisinage résultant de l'exploitation par M. et Mme B..., dans une villa voisine dont ils sont locataires, d'un commerce de bar à Kava (Nakamal), ont assigné ces derniers, tant sur le fondement du règlement du lotissement que sur celui du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, afin que soit ordonnée sous astreinte la cessation de l'activité de Nakamal ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties habitaient dans un quartier constitué de villas, que le Nakamal était exploité dans une de ces villas, que l'établissement était ouvert une partie de la nuit, que les voisins subissaient des nuisances sonores, liées à l'état d'euphorie que procure aux clients la consommation de kava, et étaient soumis, au moins cinq soirs par semaine, aux nuisances de véhicules des clients qui effectuent des dérapages, se garent devant les entrées des riverains et laissent des canettes et des bouteilles sur la voirie, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le commerce était exploité dans un quartier résidentiel, a souverainement retenu, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits résultant, pour les occupants des lots, des prescriptions du cahier des charges du lotissement, que ces faits nocturnes et continus, dans un quartier résidentiel, résultant de l'exploitation du Nakamal constituaient un trouble anormal du voisinage et justifiaient que soit ordonnée la cessation de l'exploitation de ce commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.774
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 janvier 2013), que M. X..., M. Y..., M. Z...et M. A...(les consorts X..., Y...), propriétaires de maisons individuelles, au sein d'un lotissement sur la commune du Mont Doré (Nouvelle-Calédonie), invoquant une violation du cahier des charges du lotissement et un trouble anormal de voisinage résultant de l'exploitation par M. et Mme B..., dans une villa voisine dont ils sont locataires, d'un commerce de bar à Kava (Nakamal), ont assigné ces derniers, tant sur le fondement du règlement du lotissement que sur celui du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, afin que soit ordonnée sous astreinte la cessation de l'activité de Nakamal ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties habitaient dans un quartier constitué de villas, que le Nakamal était exploité dans une de ces villas, que l'établissement était ouvert une partie de la nuit, que les voisins subissaient des nuisances sonores, liées à l'état d'euphorie que procure aux clients la consommation de kava, et étaient soumis, au moins cinq soirs par semaine, aux nuisances de véhicules des clients qui effectuent des dérapages, se garent devant les entrées des riverains et laissent des canettes et des bouteilles sur la voirie, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le commerce était exploité dans un quartier résidentiel, a souverainement retenu, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits résultant, pour les occupants des lots, des prescriptions du cahier des charges du lotissement, que ces faits nocturnes et continus, dans un quartier résidentiel, résultant de l'exploitation du Nakamal constituaient un trouble anormal du voisinage et justifiaient que soit ordonnée la cessation de l'exploitation de ce commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 27 octobre 2015
Conditions d'extinction d'une servitude
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.371
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée DE 181, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle 189, en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de leur fonds, et démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les parcelles objet du litige provenaient de la division d'un même fonds appartenant à Mme Z...et que celle-ci avait manifesté la volonté de permettre un passage vers la voie publique, par une impasse de 8 mètres de largeur qui devait être prolongée sur le terrain acquis par Rémi A..., auteur de M. et Mme X..., et constaté que M. Rémi A...avait lui-même divisé son fonds en créant une nouvelle parcelle cadastrée DE110 vendue à M. et Mme B..., que les modalités d'utilisation telles qu'elles avaient été mises en place par Mme Z...avaient été modifiées, que M. X...et M. et Mme B..., à la suite d'un bornage, avaient implanté des ouvrages, notamment un mur et un portail inamovibles sur une partie de l'assiette du passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la configuration des lieux avait été modifiée de telle façon que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de contradiction, que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.371
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée DE 181, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle 189, en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de leur fonds, et démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les parcelles objet du litige provenaient de la division d'un même fonds appartenant à Mme Z...et que celle-ci avait manifesté la volonté de permettre un passage vers la voie publique, par une impasse de 8 mètres de largeur qui devait être prolongée sur le terrain acquis par Rémi A..., auteur de M. et Mme X..., et constaté que M. Rémi A...avait lui-même divisé son fonds en créant une nouvelle parcelle cadastrée DE110 vendue à M. et Mme B..., que les modalités d'utilisation telles qu'elles avaient été mises en place par Mme Z...avaient été modifiées, que M. X...et M. et Mme B..., à la suite d'un bornage, avaient implanté des ouvrages, notamment un mur et un portail inamovibles sur une partie de l'assiette du passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la configuration des lieux avait été modifiée de telle façon que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de contradiction, que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Conditions d'opposabilité et de bénéfice d'un droit de passage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.173
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Belmont Luthezieux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), que les époux Y... sont propriétaires d'un fonds desservi par un accès passant devant la propriété des consorts X... ; que, soutenant que la terrasse édifiée par ceux-ci devant leur maison empêchait l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont ils estimaient bénéficier, ils ont assigné les consorts X... en démolition de ladite terrasse ;
Attendu, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... bénéficient sur le fonds des consorts X... d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre constitutif est un acte notarié du 14 janvier 1937 entre M. Alphonse X..., vendeur, et M. Louis Z..., précisant que M. X... a un droit de passage sur un chemin appartenant à Mme veuve X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'était pas constitutif du droit de passage, dès lors que Mme veuve X... n'y était pas partie, et ne concernait que les propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a dit que les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des consorts X... et ordonné en conséquence la destruction de la terrasse entravant l'exercice de la servitude, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.173
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Belmont Luthezieux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), que les époux Y... sont propriétaires d'un fonds desservi par un accès passant devant la propriété des consorts X... ; que, soutenant que la terrasse édifiée par ceux-ci devant leur maison empêchait l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont ils estimaient bénéficier, ils ont assigné les consorts X... en démolition de ladite terrasse ;
Attendu, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... bénéficient sur le fonds des consorts X... d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre constitutif est un acte notarié du 14 janvier 1937 entre M. Alphonse X..., vendeur, et M. Louis Z..., précisant que M. X... a un droit de passage sur un chemin appartenant à Mme veuve X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'était pas constitutif du droit de passage, dès lors que Mme veuve X... n'y était pas partie, et ne concernait que les propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a dit que les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des consorts X... et ordonné en conséquence la destruction de la terrasse entravant l'exercice de la servitude, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vente immobilière et notion de vice caché
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.143
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2014), que, suivant acte du 25 octobre 2007, la société Disval, aux droits de laquelle se trouve la société Codifrance, devenue Immo Colruyt France (le vendeur), a vendu à la société civile immobilière Les Terrasses du parc (la SCI) un terrain sur lequel avait été exploitée une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration ; qu'à la suite de la découverte de citernes enterrées et d'une importante pollution aux métaux et hydrocarbures, la SCI a assigné le vendeur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société ICF le 30 juillet 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que doivent être systématiquement écartées par les juges du fond les pièces, invoquées au soutien des prétentions des parties, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir écarter les pièces visées dans les conclusions d'appel de la société ICF notifiées le 29 juillet 2013 et communiquées par cette dernière le 30 juillet 2013, qu'en communiquant ses pièces moins de 24 heures après la notification de ses conclusions, cette dernière avait respecté les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant encore, pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir écarter les pièces visées dans les conclusions d'appel de la société ICF notifiées le 29 juillet 2013 et communiquées par cette dernière le 30 juillet 2013, que l'article 906 du code de procédure civile ne prévoyant pas de sanction, un rejet de pièces ne peut, en application des dispositions des articles 15 et 135 du même code, être décidé que lorsque le défaut de communication simultané aux conclusions a porté atteinte aux droits de la défense et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la SCI a pu prendre sans difficulté connaissance des pièces qui lui avaient été communiquées et y répondre entièrement, a violé derechef l'article 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, l'article 906 du code de procédure civile ne prévoyant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions et relevé que le vendeur ayant communiqué ses pièces moins de vingt-quatre heures après la notification de ses conclusions au soutien desquelles elles étaient produites, la SCI avait pu en prendre connaissance et y répondre sans difficulté de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces pièces communiquées en temps utile au regard des dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment celle tendant à voir prononcer la résolution de la vente de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le site pollué et à voir condamner le vendeur à lui restituer la somme de 468 234 euros TTC correspondant au prix d'acquisition dudit bien immobilier, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la signification du jugement, et à lui verser les sommes de 159 922,09 euros HT, 276 005 HT et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui méconnaît son obligation d'information sur l'état et la composition du sous-sol du terrain qu'il cède ne peut se prévaloir de la clause par laquelle il est dispensé de l'obligation de garantie relativement à l'état du sol et du sous-sol du terrain et par laquelle l'acquéreur reconnaît acquérir le terrain en l'état et s'engage à faire son affaire personnelle de la dépollution du site, si cette dernière s'avérait nécessaire ; que dès lors, en se bornant, pour rejeter les demandes de la SCI fondées sur la garantie des vices cachés, à se fonder sur la clause contractuelle par laquelle cette dernière a accepté de supporter les risques de pollution du site sans recours contre le vendeur, et à déduire de cette clause qu'il lui appartenait de démontrer que la contamination dont elle faisait état résultait des trois citernes enterrées dans le sous-sol dont elle ignorait l'existence, et non des trois cuves dont elle avait accepté la présence, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vendeur, qui avait méconnu son obligation d'information, en n'informant pas l'acquéreur de la présence dans le sous-sol du terrain de trois cuves supplémentaires ayant contenu des hydrocarbures, pouvait se prévaloir des effets de la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ;
2°/ que constitue un vice caché le défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à son usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en énonçant, pour juger que la présence de trois citernes non connues de l'acquéreur ne constituait pas à elle seule un vice caché, que ces cuves avaient pu être enlevées sans difficultés pour un coût de 7 000 euros, particulièrement modique au regard du prix de 900 000 euros versé par la SCI pour acquérir le site, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 1641 du code civil ;
3°/ que la pollution d'un terrain quelle qu'en soit la nature constitue un vice caché rendant le terrain impropre à son usage ; qu'en énonçant encore, pour exclure l'existence de tout vice caché affectant le terrain cédé, que seule la pollution par hydrocarbures de ce dernier pourrait caractériser un vice caché rendant le terrain impropre à son usage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'après avoir constaté que la SCI avait contractuellement accepté de supporter les risques de pollution résultant de l'exploitation sur le site vendu d'une station-service et de locaux dans lesquels étaient réparés des poids lourds, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne démontrait pas que la contamination dont elle faisait état résultait des trois citernes découvertes, et non des trois cuves dont elle avait été informée qu'elles entraînaient des risques de pollution ; qu'elle a pu en déduire que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés devaient être rejetées ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Terrasses du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Terrasses du parc, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Immo Colruyt France ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.143
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2014), que, suivant acte du 25 octobre 2007, la société Disval, aux droits de laquelle se trouve la société Codifrance, devenue Immo Colruyt France (le vendeur), a vendu à la société civile immobilière Les Terrasses du parc (la SCI) un terrain sur lequel avait été exploitée une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration ; qu'à la suite de la découverte de citernes enterrées et d'une importante pollution aux métaux et hydrocarbures, la SCI a assigné le vendeur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société ICF le 30 juillet 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que doivent être systématiquement écartées par les juges du fond les pièces, invoquées au soutien des prétentions des parties, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir écarter les pièces visées dans les conclusions d'appel de la société ICF notifiées le 29 juillet 2013 et communiquées par cette dernière le 30 juillet 2013, qu'en communiquant ses pièces moins de 24 heures après la notification de ses conclusions, cette dernière avait respecté les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant encore, pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir écarter les pièces visées dans les conclusions d'appel de la société ICF notifiées le 29 juillet 2013 et communiquées par cette dernière le 30 juillet 2013, que l'article 906 du code de procédure civile ne prévoyant pas de sanction, un rejet de pièces ne peut, en application des dispositions des articles 15 et 135 du même code, être décidé que lorsque le défaut de communication simultané aux conclusions a porté atteinte aux droits de la défense et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la SCI a pu prendre sans difficulté connaissance des pièces qui lui avaient été communiquées et y répondre entièrement, a violé derechef l'article 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, l'article 906 du code de procédure civile ne prévoyant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions et relevé que le vendeur ayant communiqué ses pièces moins de vingt-quatre heures après la notification de ses conclusions au soutien desquelles elles étaient produites, la SCI avait pu en prendre connaissance et y répondre sans difficulté de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces pièces communiquées en temps utile au regard des dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment celle tendant à voir prononcer la résolution de la vente de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le site pollué et à voir condamner le vendeur à lui restituer la somme de 468 234 euros TTC correspondant au prix d'acquisition dudit bien immobilier, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la signification du jugement, et à lui verser les sommes de 159 922,09 euros HT, 276 005 HT et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur qui méconnaît son obligation d'information sur l'état et la composition du sous-sol du terrain qu'il cède ne peut se prévaloir de la clause par laquelle il est dispensé de l'obligation de garantie relativement à l'état du sol et du sous-sol du terrain et par laquelle l'acquéreur reconnaît acquérir le terrain en l'état et s'engage à faire son affaire personnelle de la dépollution du site, si cette dernière s'avérait nécessaire ; que dès lors, en se bornant, pour rejeter les demandes de la SCI fondées sur la garantie des vices cachés, à se fonder sur la clause contractuelle par laquelle cette dernière a accepté de supporter les risques de pollution du site sans recours contre le vendeur, et à déduire de cette clause qu'il lui appartenait de démontrer que la contamination dont elle faisait état résultait des trois citernes enterrées dans le sous-sol dont elle ignorait l'existence, et non des trois cuves dont elle avait accepté la présence, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vendeur, qui avait méconnu son obligation d'information, en n'informant pas l'acquéreur de la présence dans le sous-sol du terrain de trois cuves supplémentaires ayant contenu des hydrocarbures, pouvait se prévaloir des effets de la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1643 du code civil ;
2°/ que constitue un vice caché le défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à son usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en énonçant, pour juger que la présence de trois citernes non connues de l'acquéreur ne constituait pas à elle seule un vice caché, que ces cuves avaient pu être enlevées sans difficultés pour un coût de 7 000 euros, particulièrement modique au regard du prix de 900 000 euros versé par la SCI pour acquérir le site, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 1641 du code civil ;
3°/ que la pollution d'un terrain quelle qu'en soit la nature constitue un vice caché rendant le terrain impropre à son usage ; qu'en énonçant encore, pour exclure l'existence de tout vice caché affectant le terrain cédé, que seule la pollution par hydrocarbures de ce dernier pourrait caractériser un vice caché rendant le terrain impropre à son usage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'après avoir constaté que la SCI avait contractuellement accepté de supporter les risques de pollution résultant de l'exploitation sur le site vendu d'une station-service et de locaux dans lesquels étaient réparés des poids lourds, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne démontrait pas que la contamination dont elle faisait état résultait des trois citernes découvertes, et non des trois cuves dont elle avait été informée qu'elles entraînaient des risques de pollution ; qu'elle a pu en déduire que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés devaient être rejetées ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Terrasses du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Terrasses du parc, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Immo Colruyt France ;
Absence d'accord écrit sur travaux supplémentaires
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.803
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), qu'en 2002, la société Queen Elizabeth, devenue société Hôtel de Sers, propriétaire d'un hôtel, a décidé de le faire rénover ; qu'un référé préventif a été ordonné et confié à M. Z..., lequel a poursuivi les opérations d'expertise par extension de mission ; que la société Vidalenc, assurée auprès de la MAF, a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la société Sfica a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Ledran a réalisé le lot des menuiseries intérieures, la société Esobat le lot cloison doublage et la société Lebrun le lot peintures ; que, se plaignant de retards dans les travaux ayant compromis la date d'ouverture de l'hôtel et occasionné des pertes d'exploitation, la société Hôtel de Sers a assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que les entreprises ont demandé le paiement du solde de leurs travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que la passation des marchés relevait de l'initiative du maître de l'ouvrage assisté de l'architecte de conception, que la société Sfica, tenue à une obligation de moyens, ne pouvait être tenue de répondre de découvertes de défauts de structures ou d'autres éléments cachés en cours de chantier nécessitant des travaux imprévus et qu'il ne lui appartenait pas de signer les marchés, d'engager la procédure de référé préventif, qui avait retardé l'engagement des travaux lors de la démolition et de la reconstruction, de modifier les options esthétiques, d'obtenir les autorisations d'ouverture de la préfecture ni d'acheter les matériaux, alors que ces actes avaient occasionné les retards, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer diverses sommes, l'arrêt retient que, sur les demandes de la société Lebrun, de la société Esobat et de la société Ledran, il n'est pas discuté que ces entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer une somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires et si, à défaut d'accord, elle n'était pas redevable des honoraires supplémentaires correspondant à des prestations qu'elle n'avait pas agréées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42 282, 33 euros, à la société Esobat la somme de 111 697, 02 euros, à la société Ledran la somme de 132 877, 50 euros et à la société Sfica la somme de 183 823, 47 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel de Sers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.803
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), qu'en 2002, la société Queen Elizabeth, devenue société Hôtel de Sers, propriétaire d'un hôtel, a décidé de le faire rénover ; qu'un référé préventif a été ordonné et confié à M. Z..., lequel a poursuivi les opérations d'expertise par extension de mission ; que la société Vidalenc, assurée auprès de la MAF, a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la société Sfica a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Ledran a réalisé le lot des menuiseries intérieures, la société Esobat le lot cloison doublage et la société Lebrun le lot peintures ; que, se plaignant de retards dans les travaux ayant compromis la date d'ouverture de l'hôtel et occasionné des pertes d'exploitation, la société Hôtel de Sers a assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que les entreprises ont demandé le paiement du solde de leurs travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que la passation des marchés relevait de l'initiative du maître de l'ouvrage assisté de l'architecte de conception, que la société Sfica, tenue à une obligation de moyens, ne pouvait être tenue de répondre de découvertes de défauts de structures ou d'autres éléments cachés en cours de chantier nécessitant des travaux imprévus et qu'il ne lui appartenait pas de signer les marchés, d'engager la procédure de référé préventif, qui avait retardé l'engagement des travaux lors de la démolition et de la reconstruction, de modifier les options esthétiques, d'obtenir les autorisations d'ouverture de la préfecture ni d'acheter les matériaux, alors que ces actes avaient occasionné les retards, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer diverses sommes, l'arrêt retient que, sur les demandes de la société Lebrun, de la société Esobat et de la société Ledran, il n'est pas discuté que ces entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer une somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires et si, à défaut d'accord, elle n'était pas redevable des honoraires supplémentaires correspondant à des prestations qu'elle n'avait pas agréées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42 282, 33 euros, à la société Esobat la somme de 111 697, 02 euros, à la société Ledran la somme de 132 877, 50 euros et à la société Sfica la somme de 183 823, 47 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel de Sers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité décennale et destination conventionnelle de l'ouvrage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 octobre 2012
N° de pourvoi: 10-28.309 10-28.310
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier, président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Charpenel (premier avocat général), avocat général
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois C 10-28. 309 et D 10-28. 310 ;
Donne acte à la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 (la SNC) du désistement de son pourvoi D 10-28. 310 en ce qu'il est dirigé contre la société Minco et la société Les Parqueteurs de France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 octobre 2010, n° 09/ 04900 et n° 09/ 04979), que la SNC, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Zurich Insurance Ireland, a fait édifier un immeuble ; que sont intervenues à cette opération, la société civile professionnelle Ceria Coupel, architecte maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (la MAF), la société Ceratec, aux droits de laquelle se trouve la société ID + ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Qualiconsult, bureau de contrôle et la société Léon Grosse, entreprise générale assurée auprès de la société AXA France ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 août 2003 ; que, par acte authentique du 30 novembre 2000, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie, un appartement de six pièces ; que par acte authentique du 28 mars 2002, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie Studio un appartement de deux pièces ; que, par acte authentique du 15 mai 2002, la SNC a vendu aux époux X... un appartement de quatre pièces ; que les lots vendus ont été livrés avec réserves le 15 septembre 2003 ; que les acquéreurs se sont plaints de défauts de conformité ; qu'après expertise, les SCI ont assigné la SNC et la société Show Room, vendeur de matériaux, et les époux X... ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi D 10-28. 310, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun document ne venait établir que la numérotation était imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la compagnie Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF, en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de ces appels en garantie alors, selon le moyen, que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ; que la non-conformité de l'isolation acoustique d'appartement d'exception, dans un immeuble de grand standing, constitue un désordre de nature décennale ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 tendant à se voir garantie par son assureur et les constructeurs des condamnations prononcées au profit de la SCI Jarie et SCI Jarie Studio au titre de la non-conformité des cloisons, a retenu que cette non-conformité contractuelle n'entraînait pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité ; qu'en statuant ainsi, et tout en appréciant la conformité des cloisons, conformes aux normes acoustiques, au regard du caractère d'exception des appartements et de très grand standing de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique qui rendraient l'appartement impropre à sa destination, mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique, qui était moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces documents contractuels étaient opposables à la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, a pu en déduire que la SNC n'était pas fondée à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié aux cloisons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP assureur du BET Ceatec et sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel, la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, la SMABTP en qualité d'assureur du BET Ceatec et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique alors qu'elle avait fait croire le contraire aux acquéreurs, la SNC a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme à celui constituant l'objet de la vente, mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, le seul problème, qui ne concerne que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, concernant la qualité de l'isolation phonique, qui est moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant l'impropriété à destination par rapport aux cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, tout en relevant que la SNC s'était engagée à vendre un appartement présenté comme devant être d'exception et alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi D 10-28. 310 :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SNC à payer aux SCI la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la numérotation de l'immeuble, l'arrêt retient que le changement de numérotation de l'immeuble, 13 bis au lieu de 15, ne constitue pas un défaut de conformité des lots vendus mais un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de livrer la chose vendue à l'adresse indiquée dans l'acte authentique de vente et que la clause de l'acte aux termes de laquelle toute contestation judiciaire relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par le vendeur doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la prise de possession, n'est donc pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les SCI au titre du préjudice lié aux cloisons, en ce qu'il condamne la SNC à payer à la SCI Jarie et à la SCI Jarie Studio la somme de 5 000 euros, l'arrêt n° 09/ 04900, et seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les époux X..., au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt n° 09/ 04979, rendus le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, et la SMABTP, en qualité d'assureur du BET Ceatec, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 octobre 2012
N° de pourvoi: 10-28.309 10-28.310
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier, président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Charpenel (premier avocat général), avocat général
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois C 10-28. 309 et D 10-28. 310 ;
Donne acte à la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 (la SNC) du désistement de son pourvoi D 10-28. 310 en ce qu'il est dirigé contre la société Minco et la société Les Parqueteurs de France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 octobre 2010, n° 09/ 04900 et n° 09/ 04979), que la SNC, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Zurich Insurance Ireland, a fait édifier un immeuble ; que sont intervenues à cette opération, la société civile professionnelle Ceria Coupel, architecte maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (la MAF), la société Ceratec, aux droits de laquelle se trouve la société ID + ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Qualiconsult, bureau de contrôle et la société Léon Grosse, entreprise générale assurée auprès de la société AXA France ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 août 2003 ; que, par acte authentique du 30 novembre 2000, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie, un appartement de six pièces ; que par acte authentique du 28 mars 2002, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie Studio un appartement de deux pièces ; que, par acte authentique du 15 mai 2002, la SNC a vendu aux époux X... un appartement de quatre pièces ; que les lots vendus ont été livrés avec réserves le 15 septembre 2003 ; que les acquéreurs se sont plaints de défauts de conformité ; qu'après expertise, les SCI ont assigné la SNC et la société Show Room, vendeur de matériaux, et les époux X... ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi D 10-28. 310, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun document ne venait établir que la numérotation était imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la compagnie Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF, en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de ces appels en garantie alors, selon le moyen, que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ; que la non-conformité de l'isolation acoustique d'appartement d'exception, dans un immeuble de grand standing, constitue un désordre de nature décennale ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 tendant à se voir garantie par son assureur et les constructeurs des condamnations prononcées au profit de la SCI Jarie et SCI Jarie Studio au titre de la non-conformité des cloisons, a retenu que cette non-conformité contractuelle n'entraînait pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité ; qu'en statuant ainsi, et tout en appréciant la conformité des cloisons, conformes aux normes acoustiques, au regard du caractère d'exception des appartements et de très grand standing de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique qui rendraient l'appartement impropre à sa destination, mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique, qui était moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces documents contractuels étaient opposables à la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, a pu en déduire que la SNC n'était pas fondée à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié aux cloisons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP assureur du BET Ceatec et sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel, la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, la SMABTP en qualité d'assureur du BET Ceatec et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique alors qu'elle avait fait croire le contraire aux acquéreurs, la SNC a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme à celui constituant l'objet de la vente, mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, le seul problème, qui ne concerne que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, concernant la qualité de l'isolation phonique, qui est moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant l'impropriété à destination par rapport aux cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, tout en relevant que la SNC s'était engagée à vendre un appartement présenté comme devant être d'exception et alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi D 10-28. 310 :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SNC à payer aux SCI la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la numérotation de l'immeuble, l'arrêt retient que le changement de numérotation de l'immeuble, 13 bis au lieu de 15, ne constitue pas un défaut de conformité des lots vendus mais un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de livrer la chose vendue à l'adresse indiquée dans l'acte authentique de vente et que la clause de l'acte aux termes de laquelle toute contestation judiciaire relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par le vendeur doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la prise de possession, n'est donc pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les SCI au titre du préjudice lié aux cloisons, en ce qu'il condamne la SNC à payer à la SCI Jarie et à la SCI Jarie Studio la somme de 5 000 euros, l'arrêt n° 09/ 04900, et seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les époux X..., au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt n° 09/ 04979, rendus le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, et la SMABTP, en qualité d'assureur du BET Ceatec, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Défaut de performance de géothermie et responsabilité décennale
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mai 2004
N° de pourvoi: 02-20.247
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. WEBER, président
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
3 - Sur le pourvoi n° F 02-20.621 formé par :
1 / la société anonyme Elf Aquitaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :
1 / de la commune de Vigneux-sur-Seine
2 / de la Société d'économie mixte de Vigneux " SEMVI",
3 / de la société KSB,
4 / de la société Gan incendie accidents, GAN Euro Courtage IARD, dont le siège est ...,
5 / de la société Ice Entreprise,
défenderesses à la cassation ;
4 - Sur le pourvoi n° V 02-20.887 formé par :
1 / la société KSB,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :
1 / de la commune de Vigneux-sur-Seine, dont le siège est ...,
2 / de la Société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI),
3 / de la société Elf Aquitaine,
4 / de la société Gan incendie accidents, GAN Euro courtage IARD,
5 / de la société Ice entreprise,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° Z 02-20.247 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 02-20.503 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 02-20.621 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 02-20.887 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Joint les pourvois n° Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V 02-20.887 ;
Donne acte à la commune de Vigneux-sur-Seine, à la Société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI) anciennement dénommée Société vigneusienne d'économie mixte (SAVEM), et à la société KSB anciennement dénomée Pompes Guinard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ice entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002) que la commune de Vigneux-sur-Seine, maître de l'ouvrage, a chargé la société Elf Aquitaine SNEA (société Elf) de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de géothermie destinée à la fourniture de chauffage, d'eau chaude et d'équipements collectifs de logements, et la société anonyme vigneusienne d'économie mixte (SAVEM), devenue société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI) maître de l'ouvrage délégué, a conclu avec la société Pompes Guinard, devenue KSB, assurée par la société GAN, un contrat relatif à la fourniture et à la mise en place d'un ensemble pompe-tubage-tête de puits, destiné à la réalisation de cette opération ;
qu'ayant constaté, après réception, des anomalies de fonctionnement (vibrations, insuffisance de débit), le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de déclarer que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres constatés, alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que l'objet de l'ouvrage de l'installation de géothermie est d'assurer le chauffage de 3 430 logements et que l'équipement de pompage devait permettre une variation de débit de 50 à 250 m3/h, la cour d'appel constate qu'après blocage de la pompe le 27 février 1986 et remplacement de la pompe par une pompe identique mais placée à 25 mètres plus bas, des phénomènes vibratoires ont été observés sur l'ensemble tête du puits à sa remise en service le 21 mars 1986 ; que l'expert a affirmé, sans être démenti, que l'installation ne pouvait être exploitée avec sécurité et fiabilité au-delà de 170 à 180 m3/h en raison du phénomène de vibrations ; qu'en septembre 1986, une nouvelle pompe a été installée à moins 180 mètres ; que, néanmoins, les vibrations ont persisté ; qu'après juillet 1991, la pompe a été descendue à moins 180 mètres mais, selon l'expert, la pompe ne pouvait donner satisfaction ;
que la cour d'appel constate encore qu'il a fallu modifier les données de base pour mettre en place un autre modèle de pompe placé à moins 180 mètres afin d'obtenir le rendement escompté de 250m3/h ; que la conception de l'installation est inadaptée à la situation de fait ; qu'il résulte de ces constatations que l'ouvrage de géothermie était impropre à sa destination, le débit étant, ainsi que la ville et la SEMVI le soutenaient dans leurs conclusions et le rappelle la cour d'appel, un élément essentiel du chauffage et le débit de 250 m3/h étant nécessaire dès que la température extérieure descendait à 7 ; que la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination parce que l'installation de géothermie a toujours fonctionné et a seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, pivant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage de géothermie n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1792 du Code civil n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 et le moyen unique du pourvoi n F 02-20.621, réunis :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de limiter l'étendue de la responsabilité de la société ELF, et que celle-ci fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) que tout en constatant que la société SNEA était chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération, que, notamment, elle était expressément chargée de participer à la définition de la pompe à mettre en place, et que le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par elle établis prévoyaient un débit de 250 m3/h pour un rabattement hydrodynamique de 0 + 5 mètres, et en constatant également que la baisse de débit est la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage par rapport au puits, ce qui a rendu nécessaire la modification de la profondeur de la turbo-pompe et de la puissance de la pompe alimentaire de surface, ce dont il résulte que l'inexécution de l'obligation de résultat dont la société SNEA était, selon la cour d'appel elle-même, tenue, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SNEA n'était responsable de l'insuffisance de débit qu'à compter de juin 1990 lorsque a été constatée la modification du puits, sans constater, et a fortiori justifier, que cette modification du puits constituait une cause étrangère exonérant la société SNEA de sa responsabilité avant juin 1990, ce qu'excluaient tout au contraire ses constatations, selon lesquelles, si la société SNEA avait inclus dans ses calculs l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits, cette prise en considération aurait permis de définir une pompe habile à répondre à ces modifications, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que tout en constatant que la société SNEA a commis une faute dans la définition de la pompe à mettre en place, que la baisse de débit est la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage de pompage par rapport au puits, que c'est une mauvaise appréciation du rabattement hydrodynamique du puits qui a conduit à une conception de l'installation d'un équipement de pompage inadaptée à la situation de fait, qu'il a fallu modifier les données de base pour mettre en place un autre modèle de pompe placée à - 180 mètres afin d'obtenir le rendement de 250 m3/h, ce dont il résulte que, chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'installation de géothermie, la société SNEA était responsable de l'insuffisance de débit dès février 1986, date à laquelle la première pompe avait dû être remplacée par une autre pompe mais placée 25 mètres plus bas, soit à - 110 mètres en raison du supplément de rabattement, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SNEA n'était responsable de l'insuffisance de débit qu'à compter de juin 1990, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant de plus fort l'article 1147 du Code civil ;
3 ) que les parties sont libres de déterminer la nature de leur obligation, soit de moyens, soit de résultat ; que lorsqu'une partie s'engage à remplir ses obligations avec diligence et suivant les règles de l'art en la matière, sans promettre un résultat déterminé, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine était tenue à une obligation de résultat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il était uniquement stipulé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 octobre 1983 et son avenant n 2 du 4 décembre 1984 qu'elle s'engageait à remplir ses obligations avec diligence et suivant les règles de l'art, de sorte qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que l'obligation contractuelle est de moyens lorsque son exécution est soumise à une forte part d'aléa, en raison du fait que des éléments extérieurs à la volonté du débiteur sont susceptibles d'interférer dans l'exécution contractuelle ; que les obligations liées à l'exploitation des hydrocarbures et de gîtes géothermiques sont soumises aux aléas géologiques ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine était tenue à une obligation de résultat, au motif inopérant qu'elle devait réaliser des calculs précis pour la définition de la pompe, sans rechercher si l'exploitation de gîtes géothermiques en sous-sol ne comportait pas des aléas, de sorte que la société ELF Aquitaine n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5 ) que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, dès lors qu'elle n'avait pas envisagé d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits à tous les niveaux de profondeur de la pompe, bien que la ville de Vigneux-sur-Seine et la société d'économie mixte de Vigneux se soient bornées à soutenir que la société ELF Aquitaine, à la suite de son étude de faisabilité, n'avait émis aucune réserve concernant la baisse de la nappe phréatique, sans aucunement prétendre qu'il était possible d'inclure une telle donnée dans les paramètres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en décidant que la société Elf Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, en omettant d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification très importante du rabattement du puits, sans constater qu'un rabattement d'une telle importance était prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
7 ) que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en décidant néanmoins que la société Elf Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, en omettant d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits pour diverses raisons dont une tenant au pompage lui-même, sans rechercher si la conception d'une telle pompe incluant toutes les modifications du puits était techniquement concevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la baisse du débit de l'installation était la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage de pompage par rapport au puits, démontrant la faute de la société ELF, chargée de la définition de la pompe, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à l'obligation de résultat, que la faute commise par le maître d'oeuvre engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à partir d'une date qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 et le second moyen du pourvoi n° V 02-20.887, réunis :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de limiter l'étendue de la responsabilité de la société KSB, et que celle-ci fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel constate que si l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits avait été envisagée, cette prise en considération aurait permis de définir une pompe habile à répondre à ces modifications ; que la ville de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM faisaient valoir dans leurs conclusions que le phénomène de rabattement était parfaitement connu de la société KSB puisque celle-ci en faisait état dans son catalogue commercial édité en 1983 ; que, chargée contractuellement de la fourniture et de la mise en place de l'équipement de pompage, ainsi que la cour d'appel le retient, la société KSB, professionnel averti, devait, avant de s'engager, s'assurer auprès de la société ELF que les prescriptions techniques avaient bien pris en compte les particularités spécifiques à toute nappe phréatique, à savoir les niveaux de cette nappe ; et si tel n'était pas le cas, la société KSB devait, au besoin, refuser de s'engager ; qu'en retenant que la société KSB, fabricant de pompes, était malvenue pour donner des conseils à la société ELF, maître d'oeuvre de l'opération et reconnue comme spécialiste de forages, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel constate que l'expert affirme, sans être démenti, que l'installation ne pouvait être exploitée en l'état avec sécurité et fiabilité au-delà de 170 à 180 m3/h en raison du phénomène vibratoire ; qu'en septembre 1986, une nouvelle pompe a été installée à la profondeur de moins 110 mètres, mais les pulsations et vibrations ont persisté, ce dont il résulte que, placée dans le "contexte" contractuel (moins 85 mètres), la pompe ne permettait pas le débit contractuellement prévu de 250 m3/h ; que la cour d'appel retient encore que les phénomènes de vibrations dont l'installation de la société KSB a été affectée sans que l'expert puisse en déterminer la cause ont occasionné une diminution des quantités de fluide géothermique exploitées, la pompe ne pouvant fonctionner à plein régime, et que la société KSB ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère qui l'aurait empêchée de remplir ses obligations ; que la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société KSB, tenue d'une obligation de résultat, n'était contractuellement responsable de l'insuffisance de débit que jusqu'en 1990, date de la constatation de la modification du puits, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
3 ) qu'après avoir justement rappelé que l'entrepreneur ne peut être tenu que dans les limites des exigences techniques contractuelles, que l'installation de pompage aurait fonctionné si les conditions d'utilisation de ce matériel avaient été celles qui étaient prévues et surtout que les caractéristiques du puits ne correspondaient pas à celles qui avaient été spécifiées dans le contrat, circonstance qui avait été constatée dès le 13 janvier 1986 par les société Guinard et SNEA qui avaient signalé le supplément de rabattement, la cour d'appel a cependant déclaré KSB contractuellement responsable du débit insuffisant jusqu'en 1990, date à laquelle elle a considéré que la modification du puits avait été constatée ; qu'en affirmant que KSB ne rapportait la preuve de l'existence d'une cause étrangère alors même qu'elle constatait que la modification du puits quant au caractère supérieur du niveau dynamique par rapport aux prévisions avait "déjà été constatée dès le 13 janvier 1986 par les sociétés Guinard et SNEA", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la cause étrangère, établie dès 1986, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
4 ) que la société KSB faisait encore valoir que le contrat conclu avec la SEMVI excluait sa responsabilité dans les cas de "détérioration du puits" ou d'utilisation du matériel dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies dans l'offre, la commande et (les) notices de mise en route et d'exploitation" et soutenait qu'en l'occurrence sa responsabilité ne pouvait être engagée puisque précisément le puits avait fonctionné avec un rabattement dynamique très supérieur à celui défini dans le marché ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société KSB sans répondre à ces conclusions déterminantes de nature à entraîner l'exonération totale de la société KSB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que, sauf convention contraire, l'entrepreneur n'est tenu que d'une obligation de moyens lorsque l'exécution de son obligation est soumise à un aléa particulier ; que tel est le cas des obligations liées à l'exploitation des gîtes géothermiques qui sont soumis à des aléas particulièrement importants de type géologique ; qu'en affirmant que la société KSB avait à sa charge une obligation de résultat sans rechercher si la société KSB avait contracté une obligation quant au rendement de l'installation ni si l'exécution de sa prestation ne comportait pas un aléa particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6 ) qu'enfin, lorsque les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en considérant, après avoir relevé que la cause des vibrations ayant affecté la pompe d'exhaure n'avait pu être déterminée par l'expert, que la société KSB devait être déclarée contractuellement responsable du débit insuffisant jusqu'en 1990 faute pour elle d'avoir établi l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de remplir ses obligations tout en constatant que les désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage de géothermie impropre à sa destination pas plus qu'ils n'en avaient affecté la solidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les phénomènes de vibration dont étaient affectées les installations mises en place par la société KSB avaient occasionné une diminution des quantités de fluides exploitées, et retenu que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère qui l'aurait empêché de remplir l'obligation de résultat à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de l'entrepreneur au titre des "désordres intermédiaires", et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'impossibilité de donner des conseils à la société ELF, que la responsabilité de la société KSB était engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, jusqu'à une date qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise sur la détermination de l'étendue du préjudice subi par elles, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, "le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation" ; que tout en retenant que les sociétés KSB et SNEA étaient contractuellement responsables de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie, la première jusqu'en juin 1990 et la seconde à compter du 1er juillet 1990, le débit contractuellement prévu de 250 m3/h n'ayant pu être atteint, ce dont il résulte que la ville de Vigneux-sur-Seine et la société SAVEM devaient être indemnisées par les sociétés KSB et SNEA de l'inexécution de leur obligation contractuelle constituée par l'insuffisance de débit de l'installation sans avoir à justifier d'un préjudice, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de les indemniser de l'insuffisance de débit de l'installation, seule indemnisation par elles sollicitée, parce qu'elles ne communiquaient qu'une étude théorique prenant comme base de calcul l'insuffisance de débit de l'installation, qu'il existe une chaîne d'intervenants dans l'utilisation de la géothermie, qu'une ou plusieurs sociétés non parties à l'instance seraient chargées de la gestion des installations dans des conditions ignorées de la cour d'appel et qu'enfin, les factures d'énergie réglées par l'usager comprenant peut-être le coût global de l'énergie, ce serait l'usager qui serait victime, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par leurs conclusions ; que dans leurs conclusions, ni la société KSB, ni la société SNEA n'ont prétendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM ne pouvaient être indemnisées de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie parce que d'autres personnes seraient intervenues dans l'utilisation de la géothermie parce que d'autres personnes seraient intervenues dans l'utilisation de la géothermie, que d'autres sociétés non parties à l'instance auraient été chargées de la gestion des installations et que l'usager serait la seule victime ; qu'en refusant pour ces motifs d'indemniser la ville de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie et en donnant à l'expert commis la mission susmentionnée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la faculté d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° C 02-20.503, réunis :
Attendu que la société Le GAN fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société KSB et la garantie de son assureur, alors, selon le moyen :
1 ) que la police d'assurance excluait la garantie de l'assureur pour le simple défaut de performance par rapport à la commande, sauf à ce qu'il découle d'un vice caché ; qu'ayant retenu que l'installation avait toujours fonctionné normalement, sauf pour certains mois de l'année où elle avait fait preuve d'un manque de performances, la cour d'appel a condamné la société KSB sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, excluant ainsi nécessairement l'hypothèse d'un vice caché ; qu'en retenant néanmoins la garantie du GAN pour les dommages immatériels liés à ce défaut de performance, du fait qu'il aurait constitué un vice caché du bien livré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil ;
2 ) que le vice caché est le défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en se bornant à relever que les vibrations de l'installation ne s'étaient révélées qu'après plusieurs mois de fonctionnement, pour retenir l'existence d'un vice caché de l'installation de la société KSB, et considérer comme acquise la garantie du GAN au titre des dommages immatériels découlant d'un tel vice, sans rechercher si ces vibrations avaient rendu l'installation impropre à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel affirmait que les vibrations avaient entraîné un défaut de performances de l'installation, mais que celle-ci avait néanmoins toujours fonctionné, à défaut de pouvoir atteindre le rendement maximal contractuellement fixé ; qu'il en résultait que l'installation n'était pas impropre à sa destination normale, et que les désordres constituaient un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, exclu du champ d'application de la garantie du GAN ;
qu'en retenant néanmoins que les vibrations de l'installation constituaient un vice caché du bien livré, pour en déduire que la garantie du GAN était acquise au titre des dommages immatériels découlant de ce vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'insuffisance de débit et les vibrations affectant l'installation, qui ne pouvait être exploitée en l'état avec sécurité et fiabilité au-delà d'un certain seuil, ne s'étaient révélées qu'après plusieurs mois de fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage ait été engagée au titre de non-conformités aux stipulations contractuelles, et qui a effectué la recherche prétendûment omise, a pu en déduire que les dommages provenaient d'un vice caché, et que la garantie de l'assureur était due, par application des articles 3.15 et 4.1 des conditions particulières de la police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 02-20.887 :
Attendu que la société KSB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond doivent en toutes circonstances faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ;
qu'en relevant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise au détriment de celle de vente, que les parties avaient de façon non équivoque entendu placer leurs relations contractuelles sous le régime du contrat d'entreprise de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard aux critères habituels de qualification du contrat d'entreprise, la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que constitue un contrat de fournitures soumis au régime de la vente la convention aux termes de laquelle une collectivité publique choisit sur le catalogue du fabricant un produit standard de pompage qui répond spécifiquement aux caractéristiques de l'ouvrage à l'intérieur duquel cet ensemble doit être placé, sans aménagement particulier autre que l'agencement des éléments vendus entre eux ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges soumettant la convention au régime du contrat d'entreprise sans répondre aux conclusions de la société KSB signifiées le 30 mai 2002 faisant valoir d'abord que l'ensemble de pompage avait été choisi par le donneur d'ordre après que celui-ci eut défini les caractéristiques du puits et ensuite qu'il convenait de distinguer le puits lui-même qui constitue un ouvrage et l'équipement de pompage fabriqué en série et livré par le vendeur au vu des exigences techniques qui lui avaient été fournies par les documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient, par contrat du 11 mars 1985, entendu placer leurs relations contractuelles sous le régime du marché de travaux en se soumettant notamment au cahier des clauses administratives particulières qui prévoyait la fourniture et la mise en place de divers équipements, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les sociétés SAVEM et KSB avaient conclu un contrat d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gan à payer à la société Ice entreprise la somme de 1900 euros, condamne la société Elf Aquitaine à payer à la société Ice entreprise la somme de 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mai 2004
N° de pourvoi: 02-20.247
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. WEBER, président
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
3 - Sur le pourvoi n° F 02-20.621 formé par :
1 / la société anonyme Elf Aquitaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :
1 / de la commune de Vigneux-sur-Seine
2 / de la Société d'économie mixte de Vigneux " SEMVI",
3 / de la société KSB,
4 / de la société Gan incendie accidents, GAN Euro Courtage IARD, dont le siège est ...,
5 / de la société Ice Entreprise,
défenderesses à la cassation ;
4 - Sur le pourvoi n° V 02-20.887 formé par :
1 / la société KSB,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :
1 / de la commune de Vigneux-sur-Seine, dont le siège est ...,
2 / de la Société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI),
3 / de la société Elf Aquitaine,
4 / de la société Gan incendie accidents, GAN Euro courtage IARD,
5 / de la société Ice entreprise,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° Z 02-20.247 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 02-20.503 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 02-20.621 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 02-20.887 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Joint les pourvois n° Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V 02-20.887 ;
Donne acte à la commune de Vigneux-sur-Seine, à la Société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI) anciennement dénommée Société vigneusienne d'économie mixte (SAVEM), et à la société KSB anciennement dénomée Pompes Guinard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ice entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002) que la commune de Vigneux-sur-Seine, maître de l'ouvrage, a chargé la société Elf Aquitaine SNEA (société Elf) de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de géothermie destinée à la fourniture de chauffage, d'eau chaude et d'équipements collectifs de logements, et la société anonyme vigneusienne d'économie mixte (SAVEM), devenue société d'économie mixte de Vigneux (SEMVI) maître de l'ouvrage délégué, a conclu avec la société Pompes Guinard, devenue KSB, assurée par la société GAN, un contrat relatif à la fourniture et à la mise en place d'un ensemble pompe-tubage-tête de puits, destiné à la réalisation de cette opération ;
qu'ayant constaté, après réception, des anomalies de fonctionnement (vibrations, insuffisance de débit), le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de déclarer que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres constatés, alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que l'objet de l'ouvrage de l'installation de géothermie est d'assurer le chauffage de 3 430 logements et que l'équipement de pompage devait permettre une variation de débit de 50 à 250 m3/h, la cour d'appel constate qu'après blocage de la pompe le 27 février 1986 et remplacement de la pompe par une pompe identique mais placée à 25 mètres plus bas, des phénomènes vibratoires ont été observés sur l'ensemble tête du puits à sa remise en service le 21 mars 1986 ; que l'expert a affirmé, sans être démenti, que l'installation ne pouvait être exploitée avec sécurité et fiabilité au-delà de 170 à 180 m3/h en raison du phénomène de vibrations ; qu'en septembre 1986, une nouvelle pompe a été installée à moins 180 mètres ; que, néanmoins, les vibrations ont persisté ; qu'après juillet 1991, la pompe a été descendue à moins 180 mètres mais, selon l'expert, la pompe ne pouvait donner satisfaction ;
que la cour d'appel constate encore qu'il a fallu modifier les données de base pour mettre en place un autre modèle de pompe placé à moins 180 mètres afin d'obtenir le rendement escompté de 250m3/h ; que la conception de l'installation est inadaptée à la situation de fait ; qu'il résulte de ces constatations que l'ouvrage de géothermie était impropre à sa destination, le débit étant, ainsi que la ville et la SEMVI le soutenaient dans leurs conclusions et le rappelle la cour d'appel, un élément essentiel du chauffage et le débit de 250 m3/h étant nécessaire dès que la température extérieure descendait à 7 ; que la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination parce que l'installation de géothermie a toujours fonctionné et a seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, pivant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage de géothermie n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1792 du Code civil n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 et le moyen unique du pourvoi n F 02-20.621, réunis :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de limiter l'étendue de la responsabilité de la société ELF, et que celle-ci fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) que tout en constatant que la société SNEA était chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération, que, notamment, elle était expressément chargée de participer à la définition de la pompe à mettre en place, et que le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par elle établis prévoyaient un débit de 250 m3/h pour un rabattement hydrodynamique de 0 + 5 mètres, et en constatant également que la baisse de débit est la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage par rapport au puits, ce qui a rendu nécessaire la modification de la profondeur de la turbo-pompe et de la puissance de la pompe alimentaire de surface, ce dont il résulte que l'inexécution de l'obligation de résultat dont la société SNEA était, selon la cour d'appel elle-même, tenue, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SNEA n'était responsable de l'insuffisance de débit qu'à compter de juin 1990 lorsque a été constatée la modification du puits, sans constater, et a fortiori justifier, que cette modification du puits constituait une cause étrangère exonérant la société SNEA de sa responsabilité avant juin 1990, ce qu'excluaient tout au contraire ses constatations, selon lesquelles, si la société SNEA avait inclus dans ses calculs l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits, cette prise en considération aurait permis de définir une pompe habile à répondre à ces modifications, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que tout en constatant que la société SNEA a commis une faute dans la définition de la pompe à mettre en place, que la baisse de débit est la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage de pompage par rapport au puits, que c'est une mauvaise appréciation du rabattement hydrodynamique du puits qui a conduit à une conception de l'installation d'un équipement de pompage inadaptée à la situation de fait, qu'il a fallu modifier les données de base pour mettre en place un autre modèle de pompe placée à - 180 mètres afin d'obtenir le rendement de 250 m3/h, ce dont il résulte que, chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de l'installation de géothermie, la société SNEA était responsable de l'insuffisance de débit dès février 1986, date à laquelle la première pompe avait dû être remplacée par une autre pompe mais placée 25 mètres plus bas, soit à - 110 mètres en raison du supplément de rabattement, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société SNEA n'était responsable de l'insuffisance de débit qu'à compter de juin 1990, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant de plus fort l'article 1147 du Code civil ;
3 ) que les parties sont libres de déterminer la nature de leur obligation, soit de moyens, soit de résultat ; que lorsqu'une partie s'engage à remplir ses obligations avec diligence et suivant les règles de l'art en la matière, sans promettre un résultat déterminé, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine était tenue à une obligation de résultat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il était uniquement stipulé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 octobre 1983 et son avenant n 2 du 4 décembre 1984 qu'elle s'engageait à remplir ses obligations avec diligence et suivant les règles de l'art, de sorte qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que l'obligation contractuelle est de moyens lorsque son exécution est soumise à une forte part d'aléa, en raison du fait que des éléments extérieurs à la volonté du débiteur sont susceptibles d'interférer dans l'exécution contractuelle ; que les obligations liées à l'exploitation des hydrocarbures et de gîtes géothermiques sont soumises aux aléas géologiques ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine était tenue à une obligation de résultat, au motif inopérant qu'elle devait réaliser des calculs précis pour la définition de la pompe, sans rechercher si l'exploitation de gîtes géothermiques en sous-sol ne comportait pas des aléas, de sorte que la société ELF Aquitaine n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5 ) que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société ELF Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, dès lors qu'elle n'avait pas envisagé d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits à tous les niveaux de profondeur de la pompe, bien que la ville de Vigneux-sur-Seine et la société d'économie mixte de Vigneux se soient bornées à soutenir que la société ELF Aquitaine, à la suite de son étude de faisabilité, n'avait émis aucune réserve concernant la baisse de la nappe phréatique, sans aucunement prétendre qu'il était possible d'inclure une telle donnée dans les paramètres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en décidant que la société Elf Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, en omettant d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification très importante du rabattement du puits, sans constater qu'un rabattement d'une telle importance était prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
7 ) que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'une faute ; qu'en décidant néanmoins que la société Elf Aquitaine avait commis une faute dans la définition de la pompe de production, en omettant d'inclure dans ses paramètres l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits pour diverses raisons dont une tenant au pompage lui-même, sans rechercher si la conception d'une telle pompe incluant toutes les modifications du puits était techniquement concevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la baisse du débit de l'installation était la conséquence de la mauvaise détermination de l'ouvrage de pompage par rapport au puits, démontrant la faute de la société ELF, chargée de la définition de la pompe, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à l'obligation de résultat, que la faute commise par le maître d'oeuvre engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à partir d'une date qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 et le second moyen du pourvoi n° V 02-20.887, réunis :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt de limiter l'étendue de la responsabilité de la société KSB, et que celle-ci fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel constate que si l'hypothèse d'une modification du rabattement du puits avait été envisagée, cette prise en considération aurait permis de définir une pompe habile à répondre à ces modifications ; que la ville de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM faisaient valoir dans leurs conclusions que le phénomène de rabattement était parfaitement connu de la société KSB puisque celle-ci en faisait état dans son catalogue commercial édité en 1983 ; que, chargée contractuellement de la fourniture et de la mise en place de l'équipement de pompage, ainsi que la cour d'appel le retient, la société KSB, professionnel averti, devait, avant de s'engager, s'assurer auprès de la société ELF que les prescriptions techniques avaient bien pris en compte les particularités spécifiques à toute nappe phréatique, à savoir les niveaux de cette nappe ; et si tel n'était pas le cas, la société KSB devait, au besoin, refuser de s'engager ; qu'en retenant que la société KSB, fabricant de pompes, était malvenue pour donner des conseils à la société ELF, maître d'oeuvre de l'opération et reconnue comme spécialiste de forages, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel constate que l'expert affirme, sans être démenti, que l'installation ne pouvait être exploitée en l'état avec sécurité et fiabilité au-delà de 170 à 180 m3/h en raison du phénomène vibratoire ; qu'en septembre 1986, une nouvelle pompe a été installée à la profondeur de moins 110 mètres, mais les pulsations et vibrations ont persisté, ce dont il résulte que, placée dans le "contexte" contractuel (moins 85 mètres), la pompe ne permettait pas le débit contractuellement prévu de 250 m3/h ; que la cour d'appel retient encore que les phénomènes de vibrations dont l'installation de la société KSB a été affectée sans que l'expert puisse en déterminer la cause ont occasionné une diminution des quantités de fluide géothermique exploitées, la pompe ne pouvant fonctionner à plein régime, et que la société KSB ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère qui l'aurait empêchée de remplir ses obligations ; que la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société KSB, tenue d'une obligation de résultat, n'était contractuellement responsable de l'insuffisance de débit que jusqu'en 1990, date de la constatation de la modification du puits, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
3 ) qu'après avoir justement rappelé que l'entrepreneur ne peut être tenu que dans les limites des exigences techniques contractuelles, que l'installation de pompage aurait fonctionné si les conditions d'utilisation de ce matériel avaient été celles qui étaient prévues et surtout que les caractéristiques du puits ne correspondaient pas à celles qui avaient été spécifiées dans le contrat, circonstance qui avait été constatée dès le 13 janvier 1986 par les société Guinard et SNEA qui avaient signalé le supplément de rabattement, la cour d'appel a cependant déclaré KSB contractuellement responsable du débit insuffisant jusqu'en 1990, date à laquelle elle a considéré que la modification du puits avait été constatée ; qu'en affirmant que KSB ne rapportait la preuve de l'existence d'une cause étrangère alors même qu'elle constatait que la modification du puits quant au caractère supérieur du niveau dynamique par rapport aux prévisions avait "déjà été constatée dès le 13 janvier 1986 par les sociétés Guinard et SNEA", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la cause étrangère, établie dès 1986, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
4 ) que la société KSB faisait encore valoir que le contrat conclu avec la SEMVI excluait sa responsabilité dans les cas de "détérioration du puits" ou d'utilisation du matériel dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies dans l'offre, la commande et (les) notices de mise en route et d'exploitation" et soutenait qu'en l'occurrence sa responsabilité ne pouvait être engagée puisque précisément le puits avait fonctionné avec un rabattement dynamique très supérieur à celui défini dans le marché ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société KSB sans répondre à ces conclusions déterminantes de nature à entraîner l'exonération totale de la société KSB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que, sauf convention contraire, l'entrepreneur n'est tenu que d'une obligation de moyens lorsque l'exécution de son obligation est soumise à un aléa particulier ; que tel est le cas des obligations liées à l'exploitation des gîtes géothermiques qui sont soumis à des aléas particulièrement importants de type géologique ; qu'en affirmant que la société KSB avait à sa charge une obligation de résultat sans rechercher si la société KSB avait contracté une obligation quant au rendement de l'installation ni si l'exécution de sa prestation ne comportait pas un aléa particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6 ) qu'enfin, lorsque les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en considérant, après avoir relevé que la cause des vibrations ayant affecté la pompe d'exhaure n'avait pu être déterminée par l'expert, que la société KSB devait être déclarée contractuellement responsable du débit insuffisant jusqu'en 1990 faute pour elle d'avoir établi l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de remplir ses obligations tout en constatant que les désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage de géothermie impropre à sa destination pas plus qu'ils n'en avaient affecté la solidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les phénomènes de vibration dont étaient affectées les installations mises en place par la société KSB avaient occasionné une diminution des quantités de fluides exploitées, et retenu que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère qui l'aurait empêché de remplir l'obligation de résultat à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de l'entrepreneur au titre des "désordres intermédiaires", et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'impossibilité de donner des conseils à la société ELF, que la responsabilité de la société KSB était engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, jusqu'à une date qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 02-20.247 :
Attendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la société SEMVI font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise sur la détermination de l'étendue du préjudice subi par elles, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, "le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation" ; que tout en retenant que les sociétés KSB et SNEA étaient contractuellement responsables de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie, la première jusqu'en juin 1990 et la seconde à compter du 1er juillet 1990, le débit contractuellement prévu de 250 m3/h n'ayant pu être atteint, ce dont il résulte que la ville de Vigneux-sur-Seine et la société SAVEM devaient être indemnisées par les sociétés KSB et SNEA de l'inexécution de leur obligation contractuelle constituée par l'insuffisance de débit de l'installation sans avoir à justifier d'un préjudice, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de les indemniser de l'insuffisance de débit de l'installation, seule indemnisation par elles sollicitée, parce qu'elles ne communiquaient qu'une étude théorique prenant comme base de calcul l'insuffisance de débit de l'installation, qu'il existe une chaîne d'intervenants dans l'utilisation de la géothermie, qu'une ou plusieurs sociétés non parties à l'instance seraient chargées de la gestion des installations dans des conditions ignorées de la cour d'appel et qu'enfin, les factures d'énergie réglées par l'usager comprenant peut-être le coût global de l'énergie, ce serait l'usager qui serait victime, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par leurs conclusions ; que dans leurs conclusions, ni la société KSB, ni la société SNEA n'ont prétendu que la commune de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM ne pouvaient être indemnisées de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie parce que d'autres personnes seraient intervenues dans l'utilisation de la géothermie parce que d'autres personnes seraient intervenues dans l'utilisation de la géothermie, que d'autres sociétés non parties à l'instance auraient été chargées de la gestion des installations et que l'usager serait la seule victime ; qu'en refusant pour ces motifs d'indemniser la ville de Vigneux-sur-Seine et la SAVEM de l'insuffisance de débit de l'installation de géothermie et en donnant à l'expert commis la mission susmentionnée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la faculté d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° C 02-20.503, réunis :
Attendu que la société Le GAN fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société KSB et la garantie de son assureur, alors, selon le moyen :
1 ) que la police d'assurance excluait la garantie de l'assureur pour le simple défaut de performance par rapport à la commande, sauf à ce qu'il découle d'un vice caché ; qu'ayant retenu que l'installation avait toujours fonctionné normalement, sauf pour certains mois de l'année où elle avait fait preuve d'un manque de performances, la cour d'appel a condamné la société KSB sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, excluant ainsi nécessairement l'hypothèse d'un vice caché ; qu'en retenant néanmoins la garantie du GAN pour les dommages immatériels liés à ce défaut de performance, du fait qu'il aurait constitué un vice caché du bien livré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil ;
2 ) que le vice caché est le défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en se bornant à relever que les vibrations de l'installation ne s'étaient révélées qu'après plusieurs mois de fonctionnement, pour retenir l'existence d'un vice caché de l'installation de la société KSB, et considérer comme acquise la garantie du GAN au titre des dommages immatériels découlant d'un tel vice, sans rechercher si ces vibrations avaient rendu l'installation impropre à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel affirmait que les vibrations avaient entraîné un défaut de performances de l'installation, mais que celle-ci avait néanmoins toujours fonctionné, à défaut de pouvoir atteindre le rendement maximal contractuellement fixé ; qu'il en résultait que l'installation n'était pas impropre à sa destination normale, et que les désordres constituaient un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, exclu du champ d'application de la garantie du GAN ;
qu'en retenant néanmoins que les vibrations de l'installation constituaient un vice caché du bien livré, pour en déduire que la garantie du GAN était acquise au titre des dommages immatériels découlant de ce vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'insuffisance de débit et les vibrations affectant l'installation, qui ne pouvait être exploitée en l'état avec sécurité et fiabilité au-delà d'un certain seuil, ne s'étaient révélées qu'après plusieurs mois de fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage ait été engagée au titre de non-conformités aux stipulations contractuelles, et qui a effectué la recherche prétendûment omise, a pu en déduire que les dommages provenaient d'un vice caché, et que la garantie de l'assureur était due, par application des articles 3.15 et 4.1 des conditions particulières de la police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 02-20.887 :
Attendu que la société KSB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond doivent en toutes circonstances faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ;
qu'en relevant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise au détriment de celle de vente, que les parties avaient de façon non équivoque entendu placer leurs relations contractuelles sous le régime du contrat d'entreprise de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard aux critères habituels de qualification du contrat d'entreprise, la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que constitue un contrat de fournitures soumis au régime de la vente la convention aux termes de laquelle une collectivité publique choisit sur le catalogue du fabricant un produit standard de pompage qui répond spécifiquement aux caractéristiques de l'ouvrage à l'intérieur duquel cet ensemble doit être placé, sans aménagement particulier autre que l'agencement des éléments vendus entre eux ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges soumettant la convention au régime du contrat d'entreprise sans répondre aux conclusions de la société KSB signifiées le 30 mai 2002 faisant valoir d'abord que l'ensemble de pompage avait été choisi par le donneur d'ordre après que celui-ci eut défini les caractéristiques du puits et ensuite qu'il convenait de distinguer le puits lui-même qui constitue un ouvrage et l'équipement de pompage fabriqué en série et livré par le vendeur au vu des exigences techniques qui lui avaient été fournies par les documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient, par contrat du 11 mars 1985, entendu placer leurs relations contractuelles sous le régime du marché de travaux en se soumettant notamment au cahier des clauses administratives particulières qui prévoyait la fourniture et la mise en place de divers équipements, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les sociétés SAVEM et KSB avaient conclu un contrat d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gan à payer à la société Ice entreprise la somme de 1900 euros, condamne la société Elf Aquitaine à payer à la société Ice entreprise la somme de 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Quand la faute du diagnostiqueur le conduit à payer la reconstruction de l'immeuble ...
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-18.122
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2011), que M. X... a acquis des époux Y... un bien immobilier par acte de vente auquel était annexé un constat d'état parasitaire établi par la société CEA diagnostic, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avec la société Silvestri Baujet désignée liquidateur, qui mentionnait l'existence de dégradations commises par des termites sans activité au jour de l'expertise ; qu'une société de diagnostic et un huissier de justice ayant constaté la présence de termites en activité, M. X... a, à la suite d'une expertise judiciaire, assigné la société CEA diagnostic et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD (les MMA), afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que les MMA et la société Silvestri et Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société CEA diagnostic et son assureur à payer à M. X... la somme de 64 323,35 euros sous réserve pour l'assureur de la franchise prévue au contrat alors, selon le moyen :
1°/ que, pour donner lieu à réparation, la faute retenue doit, de manière certaine, avoir causé le dommage allégué ; qu'en se bornant, pour indemniser l'acquéreur de l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise, à relever que, si le diagnostiqueur termites avait effectué correctement sa mission, il aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation, sans établir qu'il était certain que, sans la faute ainsi retenue, le demandeur à l'action aurait été en possession d'une maison exempte de vice achetée à un prix très inférieur à celui du marché et s'il aurait pu obtenir du vendeur des avantages tels qu'ils auraient compensé le coût des travaux, supérieur au prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait être indemnisée d'un dommage auquel elle s'est volontairement exposée en contractant à ses risques et périls ; qu'en condamnant la société CEA diagnostic et la société Mutuelles du Mans assurances à prendre en charge l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise par M. X..., "en état vétuste" selon l'acte notarié, tout en relevant que ce dernier avait été avisé par le rapport du diagnostiqueur de la "présence d'indices caractérisant le passage de termite" ayant entraîné "des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il ne résultait pas tant des informations, même incomplètes, reçues par Monsieur X... que du prix extrêmement modique auquel il avait acquis la maison, qu'il avait pris la décision d'acquérir en connaissance de cause un bien vétuste et affecté d'un vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la responsabilité du diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la faute commise par la société CEA diagnostic dont les investigations insuffisantes n'avaient pas permis de révéler l'ampleur de l'infestation par les termites, M. X..., qui avait acheté l'immeuble pour un prix en rapport avec sa vétusté, était contraint de le démolir et de le reconstruire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et non à celle d'une perte de chance et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-18.122
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2011), que M. X... a acquis des époux Y... un bien immobilier par acte de vente auquel était annexé un constat d'état parasitaire établi par la société CEA diagnostic, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avec la société Silvestri Baujet désignée liquidateur, qui mentionnait l'existence de dégradations commises par des termites sans activité au jour de l'expertise ; qu'une société de diagnostic et un huissier de justice ayant constaté la présence de termites en activité, M. X... a, à la suite d'une expertise judiciaire, assigné la société CEA diagnostic et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD (les MMA), afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que les MMA et la société Silvestri et Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société CEA diagnostic et son assureur à payer à M. X... la somme de 64 323,35 euros sous réserve pour l'assureur de la franchise prévue au contrat alors, selon le moyen :
1°/ que, pour donner lieu à réparation, la faute retenue doit, de manière certaine, avoir causé le dommage allégué ; qu'en se bornant, pour indemniser l'acquéreur de l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise, à relever que, si le diagnostiqueur termites avait effectué correctement sa mission, il aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation, sans établir qu'il était certain que, sans la faute ainsi retenue, le demandeur à l'action aurait été en possession d'une maison exempte de vice achetée à un prix très inférieur à celui du marché et s'il aurait pu obtenir du vendeur des avantages tels qu'ils auraient compensé le coût des travaux, supérieur au prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait être indemnisée d'un dommage auquel elle s'est volontairement exposée en contractant à ses risques et périls ; qu'en condamnant la société CEA diagnostic et la société Mutuelles du Mans assurances à prendre en charge l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise par M. X..., "en état vétuste" selon l'acte notarié, tout en relevant que ce dernier avait été avisé par le rapport du diagnostiqueur de la "présence d'indices caractérisant le passage de termite" ayant entraîné "des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il ne résultait pas tant des informations, même incomplètes, reçues par Monsieur X... que du prix extrêmement modique auquel il avait acquis la maison, qu'il avait pris la décision d'acquérir en connaissance de cause un bien vétuste et affecté d'un vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la responsabilité du diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la faute commise par la société CEA diagnostic dont les investigations insuffisantes n'avaient pas permis de révéler l'ampleur de l'infestation par les termites, M. X..., qui avait acheté l'immeuble pour un prix en rapport avec sa vétusté, était contraint de le démolir et de le reconstruire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et non à celle d'une perte de chance et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic ;
Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux 2015
Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux 2015
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2015
Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2015
Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux 2015
Internationalen Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis 2015
Depuis/Since/Desde/Dal/Seit/Sinds 1984
“L’hommage des avocats à un avocat ”
“The award given by lawyers to a lawyer”
“El homenaje de abogados a un abogado ”
“Il tributo degli avvocati ad un avvocato”
“Die Hommage von Anwälten zu einem Anwalt”
"De award gegeven door advocaten een advocaat"
« CE N'ETAIT PAS SEULEMENT D'AILLEURS LA CAUSE ISOLEE D'UN HOMME QUI ETAIT A DEFENDRE, C'ETAIT, DERRIERE CETTE
CAUSE, LE DROIT, LA JUSTICE, L'HUMANITE ».
Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l'Homme – Ludovic-Trarieux » est décerné à « un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son oeuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l'intolérance sous toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte au message de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire Dreyfus, de la « Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée d'un homme qui était à défendre, c'était, derrière cette cause, le droit, la justice, l'humanité ».
Un an après sa création, le Premier Prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson Mandela alors emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers venus d’Europe et d’Afrique. C’était alors le premier prix qui lui était décerné en France et le premier dans le monde par des confrères avocats. Cinq ans plus tard, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. A partir de cette date, le prix a été de nouveau attribué.
Depuis 2003, le prix est devenu l’Hommage désormais annuel des avocats à un avocat du monde. Il est décerné conjointement par l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris, l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bruxelles, l'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo (Rome) la Rechtsanwaltskammer de Berlin, le barreau de Luxembourg, le barreau de Genève, le barreau d’Amsterdam ainsi que l'Union Internationale des Avocats (UIA) et l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens (IDHAE), dont sont membres de grands barreaux européens investis dans la défense des droits de l'homme. Il est remis aux lauréats alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce son activité.
1985 : Nelson MANDELA (Afrique du Sud)
1992 : Augusto ZÚÑIGA PAZ (Pérou) †
1994 : Jadranka CIGELJ (Bosnie-Herzégovine)
1996 : Najib HOSNI (Tunisie) et Dalila MEZIANE (Algérie)
1998 : ZHOU Guoqiang (Chine)
2000 : Esber YAGMURDERELI (Turquie)
2002 : Mehrangiz KAR (Iran)
2003 : Digna OCHOA et Bárbara ZAMORA (Mexique)
2004 : Akhtam NAISSE (Syrie)
2005 : Henri BURIN DES ROZIERS (Brésil)
2006 : Parvez IMROZ (Inde)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Birmanie)
2009 : Beatrice MTETWA (Zimbabwe)
2010 : Karinna MOSKALENKO (Russie)
2011 : Fethi TERBIL (Libye)
2012 : Muharrem ERBEY (Turquie)
2013 : Vadim KURAMSHIN (Kazakhstan)
2014 : Mahienour el-MASSRY (Egypte)
www.ludovictrarieux.org
A l’occasion du 120ème anniversaire
de l’Ordre des Avocats de Genève
Le Bâtonnier
Jean-Marc CARNICE
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève
Le Bâtonnier Bertrand FAVREAU,
Président du Jury du Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux
et les membres du Jury
Le Président
l'Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles,
Le Président
de l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux,
Il Presidente
dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani,
Le Président de la Rechtsanwalts-kammer
de Berlin,
Le President de l’Ordre des Avocats au barreau d’Amsterdam,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
Le Président
de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,
Le Président de l’Union Internationale des Avocats,
vous remercient de bien vouloir honorer de votre présence
la Cérémonie de Remise
du XX ème Prix International des Droits de l’Homme
« Ludovic Trarieux »
attribué à
Monsieur Walid Abu al-Khair
(Arabie Saoudite)
le vendredi 27 novembre 2015
à 17 heures 30
au Palais de Justice de Genève
Salle Dominique Poncet (A3)
Palais de Justice
Place du Bourg-de-Four 1
1211 Genève 3
ainsi qu'à la réception
qui suivra la cérémonie
RSVP avant le 30 octobre 2015
e-mail : secretariat@odage.ch
La dotation financière du Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux est assurée par :
Ordre des Avocats de Genève
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles
Institut de formation en droits de l’homme du Barreau de Paris
Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Rechtsanwaltskammer BerlinRechtsanwaltskammer Berlin
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bordeaux
Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo Roma
Union Internationale des Avocats d’Amsterdam
Ordre des Avocats d’Athènes
Institut droits de l’homme des Avocats Européens
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2015
Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2015
Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux 2015
Internationalen Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis 2015
Depuis/Since/Desde/Dal/Seit/Sinds 1984
“L’hommage des avocats à un avocat ”
“The award given by lawyers to a lawyer”
“El homenaje de abogados a un abogado ”
“Il tributo degli avvocati ad un avvocato”
“Die Hommage von Anwälten zu einem Anwalt”
"De award gegeven door advocaten een advocaat"
« CE N'ETAIT PAS SEULEMENT D'AILLEURS LA CAUSE ISOLEE D'UN HOMME QUI ETAIT A DEFENDRE, C'ETAIT, DERRIERE CETTE
CAUSE, LE DROIT, LA JUSTICE, L'HUMANITE ».
Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l'Homme – Ludovic-Trarieux » est décerné à « un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son oeuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l'intolérance sous toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte au message de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire Dreyfus, de la « Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée d'un homme qui était à défendre, c'était, derrière cette cause, le droit, la justice, l'humanité ».
Un an après sa création, le Premier Prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson Mandela alors emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers venus d’Europe et d’Afrique. C’était alors le premier prix qui lui était décerné en France et le premier dans le monde par des confrères avocats. Cinq ans plus tard, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. A partir de cette date, le prix a été de nouveau attribué.
Depuis 2003, le prix est devenu l’Hommage désormais annuel des avocats à un avocat du monde. Il est décerné conjointement par l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris, l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bruxelles, l'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo (Rome) la Rechtsanwaltskammer de Berlin, le barreau de Luxembourg, le barreau de Genève, le barreau d’Amsterdam ainsi que l'Union Internationale des Avocats (UIA) et l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens (IDHAE), dont sont membres de grands barreaux européens investis dans la défense des droits de l'homme. Il est remis aux lauréats alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce son activité.
1985 : Nelson MANDELA (Afrique du Sud)
1992 : Augusto ZÚÑIGA PAZ (Pérou) †
1994 : Jadranka CIGELJ (Bosnie-Herzégovine)
1996 : Najib HOSNI (Tunisie) et Dalila MEZIANE (Algérie)
1998 : ZHOU Guoqiang (Chine)
2000 : Esber YAGMURDERELI (Turquie)
2002 : Mehrangiz KAR (Iran)
2003 : Digna OCHOA et Bárbara ZAMORA (Mexique)
2004 : Akhtam NAISSE (Syrie)
2005 : Henri BURIN DES ROZIERS (Brésil)
2006 : Parvez IMROZ (Inde)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Birmanie)
2009 : Beatrice MTETWA (Zimbabwe)
2010 : Karinna MOSKALENKO (Russie)
2011 : Fethi TERBIL (Libye)
2012 : Muharrem ERBEY (Turquie)
2013 : Vadim KURAMSHIN (Kazakhstan)
2014 : Mahienour el-MASSRY (Egypte)
www.ludovictrarieux.org
A l’occasion du 120ème anniversaire
de l’Ordre des Avocats de Genève
Le Bâtonnier
Jean-Marc CARNICE
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève
Le Bâtonnier Bertrand FAVREAU,
Président du Jury du Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux
et les membres du Jury
Le Président
l'Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles,
Le Président
de l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux,
Il Presidente
dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani,
Le Président de la Rechtsanwalts-kammer
de Berlin,
Le President de l’Ordre des Avocats au barreau d’Amsterdam,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
Le Président
de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,
Le Président de l’Union Internationale des Avocats,
vous remercient de bien vouloir honorer de votre présence
la Cérémonie de Remise
du XX ème Prix International des Droits de l’Homme
« Ludovic Trarieux »
attribué à
Monsieur Walid Abu al-Khair
(Arabie Saoudite)
le vendredi 27 novembre 2015
à 17 heures 30
au Palais de Justice de Genève
Salle Dominique Poncet (A3)
Palais de Justice
Place du Bourg-de-Four 1
1211 Genève 3
ainsi qu'à la réception
qui suivra la cérémonie
RSVP avant le 30 octobre 2015
e-mail : secretariat@odage.ch
La dotation financière du Prix International des Droits de l'Homme Ludovic-Trarieux est assurée par :
Ordre des Avocats de Genève
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles
Institut de formation en droits de l’homme du Barreau de Paris
Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Rechtsanwaltskammer BerlinRechtsanwaltskammer Berlin
Institut des droits de l’homme du Barreau de Bordeaux
Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo Roma
Union Internationale des Avocats d’Amsterdam
Ordre des Avocats d’Athènes
Institut droits de l’homme des Avocats Européens
lundi 26 octobre 2015
Justice en danger, tous concernés
Justice en danger, tous concernés :
soutenons et rejoignons le mouvement des avocats !
Depuis une quinzaine de jours, les avocats se mobilisent contre un projet de réforme de l'aide
juridictionnelle. Cette semaine, ce mouvement s'est considérablement amplifié : aux rassemblements et à
la grève du « secteur assisté » ont succédé les motions appelant à la grève totale et les actions de blocage
des juridictions. A Lille, Toulouse ou Boulogne-sur-Mer, ordre a été donné à la police d'évacuer par la
force des avocats qui tentaient de barrer l'accès aux palais de justice pour se faire entendre. A ce jour, plus
de 140 barreaux sur 164 sont en grève !
Face à la détermination des avocats et à l'efficacité de leurs actions, la garde des Sceaux a commencé à
reculer : il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire sur les CARPA – qui prennent déjà en charge
l'administration de l'AJ et qui servent à payer la formation professionnelle des avocats, la prévoyance, etc.
– mais il est toujours question d'abaisser le montant des UV dans certains ressorts et de réduire, parfois
drastiquement, le nombre d'UV dans certains contentieux de masse (divorce, baux d'habitation, garde à
vue...). La mobilisation se poursuit et pourrait encore s'accélérer.
Rappelons que selon le rapport 2014 de la Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice, le
budget alloué à l'AJ par habitant est de 5,60 euros en France quand il est de 53,55 euros en Norvège,
33,69 euros en Ecosse, ou 28,79 euros en Hollande... Ces chiffres nous renvoient à la pénurie de
l'institution judiciaire en France et à l'indigence des moyens qui lui sont alloués pour fonctionner dans des
conditions dignes pour les professionnels et les justiciables.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas la richesse – souvent fantasmée – des avocats, mais la possibilité pour les
moins riches d'avoir une défense digne de ce nom. Ce qui se joue donc, ce n'est pas l'image que l'on aurait
d'une profession ou qu'elle aurait d'elle-même, mais l'idée que l'on se fait de l'accès au droit et, par là, de
ce que doit être le service public de la justice dans un Etat de droit. Ce combat n'est pas, ne doit pas être
seulement celui des avocats. Nous sommes tous concernés, et l'ensemble des professionnels de la justice
au premier chef.
C'est pourquoi la section régionale du Syndicat de la magistrature entend non seulement soutenir mais
également prendre part à la mobilisation en cours, pour promouvoir l'égalité entre les justiciables et une
justice à la hauteur de ses missions.
Elle appelle en conséquence l'ensemble des magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris à se joindre
aux avocats lors des actions de rassemblement et de blocage qui seront organisées dans les prochains
jours, à renvoyer d'office les affaires ne présentant pas de véritable caractère d'urgence et, au-delà, à
travailler à la constitution d'un mouvement plus vaste et coordonné, associant fonctionnaires, greffiers,
avocats et magistrats, pour un service public de la justice respectueux de tous, justiciables comme
professionnels, en vue d'actions fortes dans le cadre de journées « justice en danger ».
Unissons-nous pour avancer : avocats-fonctionnaires-magistrats,
ne soyons pas bloqués, bloquons !
A Paris, le 23 octobre 2015.
La section régionale du syndicat de la magistrature
Contacts presse : Délou Bouvier 06 75 61 81 66
Matthieu Bonduelle 06 75 51 08 28
soutenons et rejoignons le mouvement des avocats !
Depuis une quinzaine de jours, les avocats se mobilisent contre un projet de réforme de l'aide
juridictionnelle. Cette semaine, ce mouvement s'est considérablement amplifié : aux rassemblements et à
la grève du « secteur assisté » ont succédé les motions appelant à la grève totale et les actions de blocage
des juridictions. A Lille, Toulouse ou Boulogne-sur-Mer, ordre a été donné à la police d'évacuer par la
force des avocats qui tentaient de barrer l'accès aux palais de justice pour se faire entendre. A ce jour, plus
de 140 barreaux sur 164 sont en grève !
Face à la détermination des avocats et à l'efficacité de leurs actions, la garde des Sceaux a commencé à
reculer : il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire sur les CARPA – qui prennent déjà en charge
l'administration de l'AJ et qui servent à payer la formation professionnelle des avocats, la prévoyance, etc.
– mais il est toujours question d'abaisser le montant des UV dans certains ressorts et de réduire, parfois
drastiquement, le nombre d'UV dans certains contentieux de masse (divorce, baux d'habitation, garde à
vue...). La mobilisation se poursuit et pourrait encore s'accélérer.
Rappelons que selon le rapport 2014 de la Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice, le
budget alloué à l'AJ par habitant est de 5,60 euros en France quand il est de 53,55 euros en Norvège,
33,69 euros en Ecosse, ou 28,79 euros en Hollande... Ces chiffres nous renvoient à la pénurie de
l'institution judiciaire en France et à l'indigence des moyens qui lui sont alloués pour fonctionner dans des
conditions dignes pour les professionnels et les justiciables.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas la richesse – souvent fantasmée – des avocats, mais la possibilité pour les
moins riches d'avoir une défense digne de ce nom. Ce qui se joue donc, ce n'est pas l'image que l'on aurait
d'une profession ou qu'elle aurait d'elle-même, mais l'idée que l'on se fait de l'accès au droit et, par là, de
ce que doit être le service public de la justice dans un Etat de droit. Ce combat n'est pas, ne doit pas être
seulement celui des avocats. Nous sommes tous concernés, et l'ensemble des professionnels de la justice
au premier chef.
C'est pourquoi la section régionale du Syndicat de la magistrature entend non seulement soutenir mais
également prendre part à la mobilisation en cours, pour promouvoir l'égalité entre les justiciables et une
justice à la hauteur de ses missions.
Elle appelle en conséquence l'ensemble des magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris à se joindre
aux avocats lors des actions de rassemblement et de blocage qui seront organisées dans les prochains
jours, à renvoyer d'office les affaires ne présentant pas de véritable caractère d'urgence et, au-delà, à
travailler à la constitution d'un mouvement plus vaste et coordonné, associant fonctionnaires, greffiers,
avocats et magistrats, pour un service public de la justice respectueux de tous, justiciables comme
professionnels, en vue d'actions fortes dans le cadre de journées « justice en danger ».
Unissons-nous pour avancer : avocats-fonctionnaires-magistrats,
ne soyons pas bloqués, bloquons !
A Paris, le 23 octobre 2015.
La section régionale du syndicat de la magistrature
Contacts presse : Délou Bouvier 06 75 61 81 66
Matthieu Bonduelle 06 75 51 08 28
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