Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.169
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Vase de Sèvres (la société) a relevé appel du jugement du juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance qui avait fixé le loyer dû en vertu d'un bail consenti par Mme X...;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société Le Vase de Sèvres, la cour d'appel retient que Mme X...ne prouve pas que l'irrégularité constituée par le défaut d'indication, dans le mémoire de la société Le vase de Sèvres, de son siège réel, lui cause un grief ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mémoire de l'appelante indiquait que son siège social était situé ..., 17000 La Rochelle, et retenu qu'il était établi par l'affirmation de Mme X..., non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n'était pas son siège réel, alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Le Vase de Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer 3 000 euros à Mme
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jeudi 15 octobre 2015
Mention d'un siège social fictif dans les conclusions d'appel
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