Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.917
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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