Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-22.323
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300017
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 janvier 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 12 septembre 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ M. [P] [D],
2°/ Mme [U] [E], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 23-22.323 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom ( 1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Bas Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Semka construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [G], liquidateur amiable,
6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cottage bois,
7°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de la société Cercle des artisans,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni)
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bas Livradois, et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), M. et Mme [D] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une maison d'habitation à ossature bois.
2. Sont intervenues à l'opération :
- la société Le Cercle des artisans, désormais en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited,
- la société Bas Livradois (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la SMABTP,
- la société Semka construction (l'entreprise de maçonnerie), assurée auprès de la société AXA France IARD,
- la société Cottage bois, désormais en liquidation judiciaire, au titre du lot de charpente-ossature-isolation-bardage-couverture, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited.
3. Les travaux ont été réceptionnés.
4. Invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner seulement la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, à leur payer une certaine somme, au titre des travaux de reprise de l'ossature bois, de la charpente, de la couverture, des fondations et de la maçonnerie, et de rejeter ainsi leur demande tendant à la condamnation in solidum des constructeurs à les indemniser à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison d'habitation, alors « qu'il appartient au juge de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices ni désordres de construction ; que, saisi d'une demande de démolition-reconstruction de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, il doit seulement rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier ; que, pour refuser d'allouer au maître d'ouvrage des dommages-intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que « la solution de démolition intégrale et de reconstruction de l'ouvrage telle que sollicitée par les maîtres de l'ouvrage apparaît disproportionnée et excessive, compte tenu d'une part de la parfaite réparabilité de l'ensemble des éléments de superstructures concernant les problèmes de ventilation en tête des parois de l'ossature bois, la non-conformité des boulons et rondelles en pied de mur, le problème de liaison avec la toiture générant des infiltrations ayant tâché des éléments intérieurs, l'appui anormal du pied d'arbalétrier au niveau de la sous-face de la toiture, l'absence de pièces de bois satisfaisant la fonction des linteaux, la non-planéité de la toiture, les panneaux support de la toiture non conformes, la découpe de l'arbalétrier support lors de la mise en oeuvre entraînant un fort affaiblissement, les désordres affectant la couverture, les conditions dans lesquelles a été réalisée la charpente, les infiltrations se produisant au niveau du raccordement de l'auvent de la toiture avec les façades inférieures, la non-conformité de la pose des tuiles en couverture, l'absence de réalisation correcte de l'ouvrage de zinguerie en limite de la maison » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le maître d'ouvrage demandait, au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, une somme de 733 616,76 euros TTC, et avoir elle-même condamné l'assureur à l'indemniser à hauteur de la somme de 528 336,18 euros TTC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition reconstruction et de son intérêt pour le créancier, d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction, laquelle apparaissait disproportionnée et excessive.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie et de son assureur, la société Axa France IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le fait de se conformer aux plans et choix du maître d'oeuvre ; que, pour écarter la responsabilité de la société Semka construction, la cour d'appel a énoncé que, « compte tenu du choix constructif de mise en oeuvre d'une ossature bois, c'est aux sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois qu'incombait la charge de prévoir la réalisation supplémentaire d'une lisse entre les bois et le sol naturel fini », cette absence n'ayant « fait l'objet d'aucune réserve ni d'aucune remarque lors de la réception de ce premier poste de travaux de maçonnerie », étant ajouté qu'il revenait à ces sociétés de « tirer les conséquences constructives, en ce compris le type de maçonnerie le cas échéant à modifier pour les éléments de fondations, au regard d'une profondeur anormalement faible et du dégagement d'une roche gélive au cours des travaux de terrassement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une cause étrangère, excluant la responsabilité de plein droit du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
10. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
11. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de maçonnerie et son assureur, l'arrêt retient que la prévision d'une lisse maçonnée, qui n'a pas été réalisée, incombait au maître d'oeuvre et au titulaire du lot « ossature », et qu'il appartenait à ses deux sociétés de tirer les conséquences d'un choix constructif, en ce compris le type de maçonnerie pour les éléments de fondation, au regard d'une profondeur anormalement faible et de la présence d'une roche gélive.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté que les maçonneries des fondations avaient été ancrées sur un sol d'assise inadapté en termes de protection contre le gel, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de maçonnerie de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de terrassement et de son assureur la SMABTP, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le contrôle de ses travaux par le maître d'oeuvre ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société Bas Livradois, que, « l'insuffisance de profondeur des terrassements nécessaires aux travaux de fondations ne peut davantage lui être imputée dans la mesure où ce terrassement a été réalisé sous le contrôle de la société Cercle des artisans en sa qualité de maître d'oeuvre, qui seule devait tirer les conséquences nécessaires en matière de décisions de nouveaux choix constructif quant à cette profondeur insuffisante et du fait en plus de la présence d'une couche de roches gélives », étant ajouté qu'elle « se trouvait par ailleurs au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité du constructeur, a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
14. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
15. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de terrassement et son assureur, l'arrêt retient que les terrassements nécessaires aux travaux de fondation ont été réalisés sous le contrôle du maître d'oeuvre et que l'entreprise de terrassement se trouvait au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.
16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation du chef de dispositif rejetant l'intégralité des demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre les sociétés Semka contruction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Elite Insurance Compagny Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M. et Mme [D] dirigées contre les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300017
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ M. [P] [D],
2°/ Mme [U] [E], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 23-22.323 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom ( 1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Bas Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Semka construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [G], liquidateur amiable,
6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cottage bois,
7°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de la société Cercle des artisans,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni)
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bas Livradois, et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), M. et Mme [D] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une maison d'habitation à ossature bois.
2. Sont intervenues à l'opération :
- la société Le Cercle des artisans, désormais en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited,
- la société Bas Livradois (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la SMABTP,
- la société Semka construction (l'entreprise de maçonnerie), assurée auprès de la société AXA France IARD,
- la société Cottage bois, désormais en liquidation judiciaire, au titre du lot de charpente-ossature-isolation-bardage-couverture, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited.
3. Les travaux ont été réceptionnés.
4. Invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner seulement la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, à leur payer une certaine somme, au titre des travaux de reprise de l'ossature bois, de la charpente, de la couverture, des fondations et de la maçonnerie, et de rejeter ainsi leur demande tendant à la condamnation in solidum des constructeurs à les indemniser à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison d'habitation, alors « qu'il appartient au juge de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices ni désordres de construction ; que, saisi d'une demande de démolition-reconstruction de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, il doit seulement rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier ; que, pour refuser d'allouer au maître d'ouvrage des dommages-intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que « la solution de démolition intégrale et de reconstruction de l'ouvrage telle que sollicitée par les maîtres de l'ouvrage apparaît disproportionnée et excessive, compte tenu d'une part de la parfaite réparabilité de l'ensemble des éléments de superstructures concernant les problèmes de ventilation en tête des parois de l'ossature bois, la non-conformité des boulons et rondelles en pied de mur, le problème de liaison avec la toiture générant des infiltrations ayant tâché des éléments intérieurs, l'appui anormal du pied d'arbalétrier au niveau de la sous-face de la toiture, l'absence de pièces de bois satisfaisant la fonction des linteaux, la non-planéité de la toiture, les panneaux support de la toiture non conformes, la découpe de l'arbalétrier support lors de la mise en oeuvre entraînant un fort affaiblissement, les désordres affectant la couverture, les conditions dans lesquelles a été réalisée la charpente, les infiltrations se produisant au niveau du raccordement de l'auvent de la toiture avec les façades inférieures, la non-conformité de la pose des tuiles en couverture, l'absence de réalisation correcte de l'ouvrage de zinguerie en limite de la maison » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le maître d'ouvrage demandait, au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, une somme de 733 616,76 euros TTC, et avoir elle-même condamné l'assureur à l'indemniser à hauteur de la somme de 528 336,18 euros TTC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition reconstruction et de son intérêt pour le créancier, d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction, laquelle apparaissait disproportionnée et excessive.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie et de son assureur, la société Axa France IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le fait de se conformer aux plans et choix du maître d'oeuvre ; que, pour écarter la responsabilité de la société Semka construction, la cour d'appel a énoncé que, « compte tenu du choix constructif de mise en oeuvre d'une ossature bois, c'est aux sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois qu'incombait la charge de prévoir la réalisation supplémentaire d'une lisse entre les bois et le sol naturel fini », cette absence n'ayant « fait l'objet d'aucune réserve ni d'aucune remarque lors de la réception de ce premier poste de travaux de maçonnerie », étant ajouté qu'il revenait à ces sociétés de « tirer les conséquences constructives, en ce compris le type de maçonnerie le cas échéant à modifier pour les éléments de fondations, au regard d'une profondeur anormalement faible et du dégagement d'une roche gélive au cours des travaux de terrassement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une cause étrangère, excluant la responsabilité de plein droit du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
10. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
11. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de maçonnerie et son assureur, l'arrêt retient que la prévision d'une lisse maçonnée, qui n'a pas été réalisée, incombait au maître d'oeuvre et au titulaire du lot « ossature », et qu'il appartenait à ses deux sociétés de tirer les conséquences d'un choix constructif, en ce compris le type de maçonnerie pour les éléments de fondation, au regard d'une profondeur anormalement faible et de la présence d'une roche gélive.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté que les maçonneries des fondations avaient été ancrées sur un sol d'assise inadapté en termes de protection contre le gel, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de maçonnerie de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de terrassement et de son assureur la SMABTP, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le contrôle de ses travaux par le maître d'oeuvre ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société Bas Livradois, que, « l'insuffisance de profondeur des terrassements nécessaires aux travaux de fondations ne peut davantage lui être imputée dans la mesure où ce terrassement a été réalisé sous le contrôle de la société Cercle des artisans en sa qualité de maître d'oeuvre, qui seule devait tirer les conséquences nécessaires en matière de décisions de nouveaux choix constructif quant à cette profondeur insuffisante et du fait en plus de la présence d'une couche de roches gélives », étant ajouté qu'elle « se trouvait par ailleurs au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité du constructeur, a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
14. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
15. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de terrassement et son assureur, l'arrêt retient que les terrassements nécessaires aux travaux de fondation ont été réalisés sous le contrôle du maître d'oeuvre et que l'entreprise de terrassement se trouvait au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.
16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation du chef de dispositif rejetant l'intégralité des demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre les sociétés Semka contruction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Elite Insurance Compagny Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M. et Mme [D] dirigées contre les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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