A lire ici :
http://www.agefiactifs.com/sites/agefiactifs.com/files/fichiers/2014/07/livre-blanc-des-notaires-de-france.pdf
Les 50 propositions :
1. Autoriser l’adoption de l’enfant majeur du conjoint par acte notarié
2. Alléger la charge de travail des tribunaux d’instance en faisant du PACS un contrat reçu et enregistré par un notaire
3. Aligner les règles de l’adoption simple de l’enfant du partenaire de PACS sur celles de l’adoption de l’enfant du conjoint
4. Sécuriser les ventes immobilières en présence de mineurs ou de majeurs protégés
5. Assouplir les règles de la tutelle testamentaire
6. Simplifier le régime de récupération de l’aide sociale
7. Supprimer le droit de retour légal des ascendants
8. Assouplir la procédure d’envoi en possession
9. Supprimer le droit de retour légal des frères et sœurs
10. Autoriser la renonciation à succession devant notaire
11. Revoir les règles d’évaluation des meubles meublants dans les déclarations de succession
12. Simplifier l’acceptation des successions en présence de mineurs ou de majeurs protégés
13. Revoir les règles applicables à la clôture de l’inventaire
14. Supprimer l’obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l’égard des beaux-parents au décès de l’époux créant l’affinité
15. Alléger la procédure de préemption dans l’indivision
16. Assouplir la présomption de l’article 918 du Code civil en matière successorale
17. Permettre au notaire d’interroger l’AGIRA pour le règlement d’une succession
18. Refondre, moderniser et dématérialiser le répertoire civil
19. Mettre en place une procédure de démariage devant le notaire ou l’officier d’état civil
20. Permettre au notaire d’interroger le fichier FICOBA pour le règlement d’une succession
21. Simplifier et accélérer les partages familiaux
22. Promouvoir en cas de saisie immobilière, l’adjudication devant notaire
23. Autoriser le notaire à saisir le juge en cas succession vacante
24. Simplifier le changement de régime matrimonial
25. Promouvoir la médiation notariale
26. Autoriser la délégation partage de l’autorité parentale par acte notarié
27. Consacrer la « créance d’assistance » dans le cadre de l’entraide familiale
28. Faire du mandat de protection future une véritable mesure de protection
29. Réduire le taux du droit de partage à 1%
30. Revisiter les règles de solidarité fiscale en cas de vente de fonds de commerce
31. Augmenter le nombre d’actes susceptibles d’être soumis au paiement sur état
32. Faciliter la désignation d’un gérant dans les sociétés civiles
33. Aligner les régimes de cession de fonds artisanal et de cession de fonds de commerce
34. Promouvoir la réserve de propriété dans les cessions d’entreprises
35. Réduire le délai d’instruction du rescrit valeur
36. Faciliter la location gérance des fonds de commerce
37. Assouplir les obligations déclaratives annuelles du régime Dutreil
38. Maintenir le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit en cas d’apport des parts ou actions transmises à une société holding, dans le cadre des engagements Dutreil
39. Assouplir les modalités du régime Dutreil en cas de donation avec réserve d’usufruit
40. Supprimer la déclaration de conformité en droit des sociétés
41. Pour une définition légale de la holding animatrice
42. Renforcer la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur
43. Simplifier la recherche des partenariats enregistrés
44. Mettre en place un certificat de coutume européen
45. Autoriser l’apostille par le Président de la Chambre des notaires
46. Faciliter la désignation du syndic dans les copropriétés
47. Simplifier les règles relatives au bornage
48. Moderniser le paiement échelonné du prix dans les VEFA
49. Revoir les règles relatives à la remise en main propre
50. Etendre à l’assurance dommages-ouvrage les dispositions de l’article L. 243-2 du code des assurances
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jeudi 31 juillet 2014
Qualité à agir : la responsabilité contractuelle est attachée à la chose vendue
Voir :
- RTD Civ. 2014 p. 391, note Patrice Jourdain,
- RDI 2014, p. 574, note Malinvaud.
- Civ. 3e, 5 nov. 2013, n° 12-13.923, F-D, RCA 2014. comm. 63 ; RDC 2014. 201, obs. O. Deshaye ; JCP 2014, n° 568,obs. Ph. Stoffel-Munck.
Voir également :
1) « sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire » (Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-21.910, Bull. civ. III, n° 102 ; D. 2013. 2448 , note M. Cottet ; ibid. 2544, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RDI 2013. 517, étude A. Caston ; RTD civ. 2013. 839, obs. H. Barbier ; RCA 2013. comm. 350 ; RDC 2013. 1349, obs. O. Deshayes.
2) Note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 23.
3) Note Mekki, Gaz. pal. 2014, n° 295, p. 12.
4) Note Georget, D 2014, p. 2195
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15.923
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société BTP consultants et la société Euromaf ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société 71 Barbet a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société Dominique Delva Design (la société DDD), assurée par la société Axa France IARD (Axa), maître de l'ouvrage délégué et titulaire des lots n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la société Bureau d'étude technique Etudesol, chargée de l'étude des sols et fondations, de M. X..., architecte, chargé d'une mission de conception et de direction des travaux, de la société Pareimo, assurée par la société L'Auxiliaire, maître d'oeuvre d'exécution et de la société BTP consultants, assurée par la société Euromaf, contrôleur technique ; que se plaignant d'un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de reconstruction d'un bâtiment sur le lot n° 5 et d'un allongement du chantier, la société 71 Barbet a assigné en indemnisation, la société DDD, la société Pareimo, la société BTP consultants et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 71 Barbet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la responsabilité de la société DDD, titulaire des lots n° 1 et 2, et de la société Pareimo était engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de rejeter sa demande tendant à les voir condamnées à lui payer solidairement, avec leurs assureurs, la compagnie Axa France Iard et la société L'Auxiliaire, la somme de 3 152 362, 26 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la société 71 Barbet produisait la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçant : « suite à nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par la présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a causé un effondrement » ; qu'en déboutant la société 71 Barbet de ses demandes formulées contre la société DDD, titulaire des lots curage et terrassement, démolition gros-oeuvre et structure métallique, en s'abstenant d'examiner et d'analyser la lettre du 9 juillet 2007 émanant de la société DDD, dont la responsabilité était recherchée, établissait que les opérations en cours sur le bâtiment litigieux non étayé en avait fragilisé la structure au point que celle-ci s'était affaissée, ce qui avait entraîné l'effondrement partiel du bâtiment, prouvant par là même l'existence du sinistre invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçait « suite à nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par la présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a causé un effondrement » ; qu'en affirmant que la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, adressée à la société DDD, par laquelle cette société disait avoir été informée du sinistre était « insuffisante pour établir les faits allégués dans la mesure où elle n'est étayée par aucun autre élément », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans sa lettre du 10 décembre 2007, la société Pareimo énonçait que « je vous confirme que pendant les travaux de curage pour en assurer la reprise, une partie importante des maçonneries structurelles se sont écroulées ; le restant des maçonneries en a été fragilisée et présentait un risque certain d'écroulement sur les ouvriers ; devant cette urgence, l'entreprise DDD a fait le choix de tout détruire ; en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sur cette opération, je ne pouvais qu'être en accord avec l'entreprise ; reprendre ces ouvrages n'étant plus possible », en sorte qu'elle précisait la nature du sinistre, sa cause, le moment de sa survenance et ses conséquences, de sorte qu'en relevant qu'elle ne donnait pas plus d'explication ou de précision utile à l'établissement de la preuve du sinistre invoqué par la société 71 Barbet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour prouver que la société DDD était soumise à des contraintes spécifiques relatives à l'exécution du lot n° 5, liées à la circonstance qu'elle oeuvrait sur des existants et notamment qu'il lui appartenait, avant d'entreprendre les travaux de curage de prendre attache avec un bureau technique pour vérifier la résistance structurelle du bâtiment, la société 71 Barbet produisait le cahier des charges (CCTP), les compte-rendu de chantier des 19 juin et 16 octobre 2007 et la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, rappelant à la société DDD les obligations qu'elle avait méconnues ; qu'en considérant que la société Barbet 71 ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la part de la société DDD dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer, ni examiner les éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Mais attendu qu'ayant relevé que la société 71 Barbet ne rapportait pas la preuve d'un sinistre à l'origine de la destruction du bâtiment existant, correspondant au lot n° 5 du projet, ni d'un lien de causalité entre les manquements contractuels de la société DDD et ledit sinistre et qu'elle ne démontrait pas que l'interruption du chantier pour méconnaissance des règles d'urbanisme était due au sinistre allégué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que les coûts des travaux de démolition et de reconstruction à l'identique du lot n° 5 et d'allongement du chantier n'étaient pas imputables à la société DDD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de la société Pareimo ayant été signé avec la société Hortense, bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente du même terrain à la société 71 Barbet, intervenue le 5 décembre 2006, la société 71 Barbet ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société Pareimo ni, par voie de conséquence, à l'encontre de son assureur, pour mettre en cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Pareimo et la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pareimo et la société L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à la société 71 Barbet ; rejette les autres demandes ;
- RTD Civ. 2014 p. 391, note Patrice Jourdain,
- RDI 2014, p. 574, note Malinvaud.
- Civ. 3e, 5 nov. 2013, n° 12-13.923, F-D, RCA 2014. comm. 63 ; RDC 2014. 201, obs. O. Deshaye ; JCP 2014, n° 568,obs. Ph. Stoffel-Munck.
Voir également :
1) « sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire » (Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-21.910, Bull. civ. III, n° 102 ; D. 2013. 2448 , note M. Cottet ; ibid. 2544, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RDI 2013. 517, étude A. Caston ; RTD civ. 2013. 839, obs. H. Barbier ; RCA 2013. comm. 350 ; RDC 2013. 1349, obs. O. Deshayes.
2) Note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 23.
3) Note Mekki, Gaz. pal. 2014, n° 295, p. 12.
4) Note Georget, D 2014, p. 2195
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15.923
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société BTP consultants et la société Euromaf ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société 71 Barbet a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société Dominique Delva Design (la société DDD), assurée par la société Axa France IARD (Axa), maître de l'ouvrage délégué et titulaire des lots n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la société Bureau d'étude technique Etudesol, chargée de l'étude des sols et fondations, de M. X..., architecte, chargé d'une mission de conception et de direction des travaux, de la société Pareimo, assurée par la société L'Auxiliaire, maître d'oeuvre d'exécution et de la société BTP consultants, assurée par la société Euromaf, contrôleur technique ; que se plaignant d'un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de reconstruction d'un bâtiment sur le lot n° 5 et d'un allongement du chantier, la société 71 Barbet a assigné en indemnisation, la société DDD, la société Pareimo, la société BTP consultants et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 71 Barbet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la responsabilité de la société DDD, titulaire des lots n° 1 et 2, et de la société Pareimo était engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de rejeter sa demande tendant à les voir condamnées à lui payer solidairement, avec leurs assureurs, la compagnie Axa France Iard et la société L'Auxiliaire, la somme de 3 152 362, 26 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la société 71 Barbet produisait la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçant : « suite à nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par la présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a causé un effondrement » ; qu'en déboutant la société 71 Barbet de ses demandes formulées contre la société DDD, titulaire des lots curage et terrassement, démolition gros-oeuvre et structure métallique, en s'abstenant d'examiner et d'analyser la lettre du 9 juillet 2007 émanant de la société DDD, dont la responsabilité était recherchée, établissait que les opérations en cours sur le bâtiment litigieux non étayé en avait fragilisé la structure au point que celle-ci s'était affaissée, ce qui avait entraîné l'effondrement partiel du bâtiment, prouvant par là même l'existence du sinistre invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la lettre du 9 juillet 2007 reçue de la société DDD, titulaire du lot curage, énonçait « suite à nos différents entretiens concernant le sinistre du chantier... 92000 Nanterre. Nous tenons à préciser par la présente la cause du sinistre concernant le lot n° 5. Lors du curage et de la création d'ouvertures dans les murs du lot n° 5, pour les futures verrières, nous avons rencontré un affaiblissement de la structure existante, qui a causé un effondrement » ; qu'en affirmant que la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, adressée à la société DDD, par laquelle cette société disait avoir été informée du sinistre était « insuffisante pour établir les faits allégués dans la mesure où elle n'est étayée par aucun autre élément », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans sa lettre du 10 décembre 2007, la société Pareimo énonçait que « je vous confirme que pendant les travaux de curage pour en assurer la reprise, une partie importante des maçonneries structurelles se sont écroulées ; le restant des maçonneries en a été fragilisée et présentait un risque certain d'écroulement sur les ouvriers ; devant cette urgence, l'entreprise DDD a fait le choix de tout détruire ; en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sur cette opération, je ne pouvais qu'être en accord avec l'entreprise ; reprendre ces ouvrages n'étant plus possible », en sorte qu'elle précisait la nature du sinistre, sa cause, le moment de sa survenance et ses conséquences, de sorte qu'en relevant qu'elle ne donnait pas plus d'explication ou de précision utile à l'établissement de la preuve du sinistre invoqué par la société 71 Barbet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour prouver que la société DDD était soumise à des contraintes spécifiques relatives à l'exécution du lot n° 5, liées à la circonstance qu'elle oeuvrait sur des existants et notamment qu'il lui appartenait, avant d'entreprendre les travaux de curage de prendre attache avec un bureau technique pour vérifier la résistance structurelle du bâtiment, la société 71 Barbet produisait le cahier des charges (CCTP), les compte-rendu de chantier des 19 juin et 16 octobre 2007 et la lettre de la société Pareimo du 2 août 2007, rappelant à la société DDD les obligations qu'elle avait méconnues ; qu'en considérant que la société Barbet 71 ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la part de la société DDD dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer, ni examiner les éléments de preuve produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Mais attendu qu'ayant relevé que la société 71 Barbet ne rapportait pas la preuve d'un sinistre à l'origine de la destruction du bâtiment existant, correspondant au lot n° 5 du projet, ni d'un lien de causalité entre les manquements contractuels de la société DDD et ledit sinistre et qu'elle ne démontrait pas que l'interruption du chantier pour méconnaissance des règles d'urbanisme était due au sinistre allégué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que les coûts des travaux de démolition et de reconstruction à l'identique du lot n° 5 et d'allongement du chantier n'étaient pas imputables à la société DDD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de la société Pareimo ayant été signé avec la société Hortense, bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente du même terrain à la société 71 Barbet, intervenue le 5 décembre 2006, la société 71 Barbet ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société Pareimo ni, par voie de conséquence, à l'encontre de son assureur, pour mettre en cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Pareimo et la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pareimo et la société L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à la société 71 Barbet ; rejette les autres demandes ;
Opération non conclue, pas de rémunération de l'agent immobilier, même sous couvert de clause pénale !
Voir note Le Gallou, RLDC oct. 2014, p. 12.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.061
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immoplus du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2013), que par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de l'agence Immoplus, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts ; que les époux Y... n'ayant pas obtenu leurs prêts ont assigné les époux X... et l'agence Immoplus en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie ;
Attendu que la société Immoplus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y..., acquéreurs, comportait une clause pénale prévoyant, à la charge de ces derniers, le paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente, par suite d'une faute de leur part, la cour d'appel a caractérisé une faute desdits acquéreurs, pour avoir empêché l'accomplissement d'une condition affectant cette promesse, puis a relevé l'absence de régularisation de la vente ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, en présence d'une faute de ces acquéreurs ayant empêché la régularisation de la vente ; qu'en écartant néanmoins la demande formée par la société Immoplus en paiement par lesdits acquéreurs de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y... comportait une clause pénale stipulant d'une manière claire et précise que ces derniers étaient tenus au paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation de la vente par suite d'une faute de leur part, et non pas seulement dans le cas de leur mauvaise foi ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, peu important la mauvaise foi des époux Y... ; qu'en exigeant néanmoins que la société Immoplus, pour obtenir paiement de cette indemnité, rapporte la preuve de la mauvaise foi des époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; que la société Immoplus ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immoplus ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.061
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immoplus du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2013), que par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de l'agence Immoplus, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts ; que les époux Y... n'ayant pas obtenu leurs prêts ont assigné les époux X... et l'agence Immoplus en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie ;
Attendu que la société Immoplus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y..., acquéreurs, comportait une clause pénale prévoyant, à la charge de ces derniers, le paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente, par suite d'une faute de leur part, la cour d'appel a caractérisé une faute desdits acquéreurs, pour avoir empêché l'accomplissement d'une condition affectant cette promesse, puis a relevé l'absence de régularisation de la vente ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, en présence d'une faute de ces acquéreurs ayant empêché la régularisation de la vente ; qu'en écartant néanmoins la demande formée par la société Immoplus en paiement par lesdits acquéreurs de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y... comportait une clause pénale stipulant d'une manière claire et précise que ces derniers étaient tenus au paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation de la vente par suite d'une faute de leur part, et non pas seulement dans le cas de leur mauvaise foi ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, peu important la mauvaise foi des époux Y... ; qu'en exigeant néanmoins que la société Immoplus, pour obtenir paiement de cette indemnité, rapporte la preuve de la mauvaise foi des époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; que la société Immoplus ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immoplus ;
QPC et juridictions judiciaires du fond
Etude Briand, Bonnet, Gaz. Pal., 2014, n° 204, p. 5.
mercredi 30 juillet 2014
Responsabilité décennale : principe de réparation intégrale (modalités de mise en oeuvre)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-14.379
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation n'était pas conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, et que la société GDF Suez énergie services n'avait pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société GDF Suez énergie services dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a par ces seuls motifs, justifié sa décision du chef de l'imputabilité des désordres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'adaptation du matériel et du bâtiment préconisée par l'expert et mettant fin aux désordres était moins coûteuse que le remplacement complet de l'installation la cour d'appel a, sans violer le principe de réparation intégrale du dommage, souverainement apprécié les modalités et le coût des travaux réparatoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-14.379
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation n'était pas conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, et que la société GDF Suez énergie services n'avait pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société GDF Suez énergie services dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a par ces seuls motifs, justifié sa décision du chef de l'imputabilité des désordres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'adaptation du matériel et du bâtiment préconisée par l'expert et mettant fin aux désordres était moins coûteuse que le remplacement complet de l'installation la cour d'appel a, sans violer le principe de réparation intégrale du dommage, souverainement apprécié les modalités et le coût des travaux réparatoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
1) Réforme des prescriptions : computation; 2) Crédit-bail : obligation d'assurance inexécutée : conséquences
Voir note PAGES DE VARENNE,Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 23.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 11-22.274 11-22.742
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ;
Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d'appel, qui a exactement retenu que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l'ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société MMA, le deuxième et le troisième moyen des pourvois incidents de la société SMAC, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen des pourvois incidents de la société ABCT, le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Oséo, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le sinistre survenu le 9 octobre 2002 avait conduit au déménagement immédiat de la société BPS Rallye, locataire de la SCI SV Immo, la cour d'appel, qui a condamné la SCI SV Immo à payer à la société Oséo les loyers dus à compter du 30 décembre 2002, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, condamner les responsables du sinistre à garantir la SCI SV Immo des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du sinistre, la SCI SV Immo, privée de la perception des loyers versés par la société BPS Rallye, n'avait pu poursuivre le remboursement de ses propres loyers, et relevé que la société Oséo n'avait pas, contrairement à ses obligations contractuelles, souscrit d'assurance pour les biens objets du crédit-bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI, qui n'avait pu lever l'option d'achat, avait perdu la chance de devenir propriétaire des locaux et avait versé des loyers en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, a pu, sans procéder à une double condamnation ni à une évaluation forfaitaire, condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs ainsi que la société Oséo, à réparer ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant et fixé la part de responsabilité imputable à chaque responsable, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des sociétés ABCT et SMAC, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, que pour procéder à son installation, la société BPS Rallye, dont le chiffre d'affaires avait baissé, avait dû acheter du matériel, procéder à des aménagements neufs, et reconstituer ses stocks de marchandises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BPS Rallye avait subi un préjudice financier, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, condamner les responsables du sinistre à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice matériel relatif à l'agencement des matériels et mobiliers détruits lors du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de crédit-bail subordonnait la validité de la levée de l'option à l'accomplissement de plusieurs conditions dont l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel, qui a retenu que, quel que soit le motif du non-paiement des loyers, la levée d'option n'avait pu produire aucun effet, a ainsi répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la SCI SV Immo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Oséo demandait paiement à la fois de loyers et d'une indemnité d'occupation pour une même période, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, condamner la SCI SV Immo à payer la somme de 204 235, 14 euros TTC, arrêtée au 1er mars 2007 au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 299, 20 euros TTC par jour à compter du 31 décembre 2006, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société SMAC et la société ABCT, garantie par la société MMA, à garantir la SCI SV Immo du paiement de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés, a pu, sans faire peser, sur la SCI, deux fois la charge desdits loyers, évaluer la perte locative à une somme de 923, 69 euros par mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oséo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Oséo s'étant bornée à conclure par simple affirmation à l'absence de signalement de manquements aux règles de l'art, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument délaissée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne pouvait être retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Oséo, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit-preneur, une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble était doté contre notamment les dommages causés par les trombes y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements, et que, selon l'article 108 du règlement de copropriété, il incombait aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun des bâtiments constituant des parties privatives garantissant, d'une part, les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf, et, d'autre part, les risques de « trombes », la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en se dispensant de son obligation contractuelle d'assurance, au motif que les biens étaient déjà assurés par le syndicat, sans consulter le règlement de copropriété, la société Oséo avait commis une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois incidents de la société ABCT qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur principal ou incident la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 11-22.274 11-22.742
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ;
Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d'appel, qui a exactement retenu que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l'ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société MMA, le deuxième et le troisième moyen des pourvois incidents de la société SMAC, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen des pourvois incidents de la société ABCT, le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Oséo, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le sinistre survenu le 9 octobre 2002 avait conduit au déménagement immédiat de la société BPS Rallye, locataire de la SCI SV Immo, la cour d'appel, qui a condamné la SCI SV Immo à payer à la société Oséo les loyers dus à compter du 30 décembre 2002, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, condamner les responsables du sinistre à garantir la SCI SV Immo des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du sinistre, la SCI SV Immo, privée de la perception des loyers versés par la société BPS Rallye, n'avait pu poursuivre le remboursement de ses propres loyers, et relevé que la société Oséo n'avait pas, contrairement à ses obligations contractuelles, souscrit d'assurance pour les biens objets du crédit-bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI, qui n'avait pu lever l'option d'achat, avait perdu la chance de devenir propriétaire des locaux et avait versé des loyers en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, a pu, sans procéder à une double condamnation ni à une évaluation forfaitaire, condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs ainsi que la société Oséo, à réparer ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant et fixé la part de responsabilité imputable à chaque responsable, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des sociétés ABCT et SMAC, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, que pour procéder à son installation, la société BPS Rallye, dont le chiffre d'affaires avait baissé, avait dû acheter du matériel, procéder à des aménagements neufs, et reconstituer ses stocks de marchandises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BPS Rallye avait subi un préjudice financier, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, condamner les responsables du sinistre à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice matériel relatif à l'agencement des matériels et mobiliers détruits lors du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de crédit-bail subordonnait la validité de la levée de l'option à l'accomplissement de plusieurs conditions dont l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel, qui a retenu que, quel que soit le motif du non-paiement des loyers, la levée d'option n'avait pu produire aucun effet, a ainsi répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la SCI SV Immo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Oséo demandait paiement à la fois de loyers et d'une indemnité d'occupation pour une même période, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, condamner la SCI SV Immo à payer la somme de 204 235, 14 euros TTC, arrêtée au 1er mars 2007 au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 299, 20 euros TTC par jour à compter du 31 décembre 2006, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société SMAC et la société ABCT, garantie par la société MMA, à garantir la SCI SV Immo du paiement de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés, a pu, sans faire peser, sur la SCI, deux fois la charge desdits loyers, évaluer la perte locative à une somme de 923, 69 euros par mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oséo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Oséo s'étant bornée à conclure par simple affirmation à l'absence de signalement de manquements aux règles de l'art, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument délaissée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne pouvait être retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Oséo, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit-preneur, une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble était doté contre notamment les dommages causés par les trombes y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements, et que, selon l'article 108 du règlement de copropriété, il incombait aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun des bâtiments constituant des parties privatives garantissant, d'une part, les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf, et, d'autre part, les risques de « trombes », la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en se dispensant de son obligation contractuelle d'assurance, au motif que les biens étaient déjà assurés par le syndicat, sans consulter le règlement de copropriété, la société Oséo avait commis une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois incidents de la société ABCT qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur principal ou incident la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vente immobilière - vice caché - dol : conditions (preuve)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.103
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2013), que par acte authentique du 2 septembre 1996, M. et Mme X... ont vendu à la société Jade un immeuble composé de cinq studios qui avait été réhabilité par la société Novabat préalablement à la vente ; que la société Jade ayant constaté l'existence de désordres et notamment l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné les époux X... pour faute dolosive du constructeur, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Jade la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent-être qualifiés de vendeurs de bonne foi puisqu'ils ont sciemment induit l'acquéreur en erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait effectué les travaux et volontairement privé la société Jade de toute possibilité d'obtenir réparation des désordres pouvant affecter la solidité de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux X... avaient vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 70 000 euros à la SCI Jade à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la SCI Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Jade à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Jade ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.103
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2013), que par acte authentique du 2 septembre 1996, M. et Mme X... ont vendu à la société Jade un immeuble composé de cinq studios qui avait été réhabilité par la société Novabat préalablement à la vente ; que la société Jade ayant constaté l'existence de désordres et notamment l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné les époux X... pour faute dolosive du constructeur, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Jade la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent-être qualifiés de vendeurs de bonne foi puisqu'ils ont sciemment induit l'acquéreur en erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait effectué les travaux et volontairement privé la société Jade de toute possibilité d'obtenir réparation des désordres pouvant affecter la solidité de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux X... avaient vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 70 000 euros à la SCI Jade à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la SCI Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Jade à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Jade ;
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-29.305 13-12.274
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-29. 305 et K 13-12. 274 ;
Donne acte aux sociétés Allianz Iard, Generali France assurances, Aviva assurances, et Allianz Global Corporate & Specialty du désistement de leur pourvoi incident et provoqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2012), que le Port autonome du Havre (PAH), devenu le Grand port maritime du Havre (GPMH), a commandé des portiques à conteneurs de levage à la Société d'équipement du terminal de Normandie (société SETN), qui a confié à la société Caillard la fourniture et le montage de ces portiques ; que par acte du 31 mars 1993, un marché conclu avec la société Caillard portant sur la livraison de deux autres portiques a été cédé à la société SETN ; que les portiques ont été réceptionnés ; que se plaignant d'incidents et de dysfonctionnements, la société SETN a assigné, après expertises, la société Caillard, le GPMH et leurs assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Mutuelles du Mans assurances, en indemnisation de son préjudice ; que la société Caillard a appelé en garantie diverses sociétés et assureurs ; qu'en cours de procédure, la société SETN s'est désistée de son instance et de son action à l'égard du GPMH et de ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société Caillard et ses assureurs pour les portiques n° 741 et 742 au titre des fissurations, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, une citation en justice, même en référé signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a fait valoir que le contrat portant sur les portiques litigieux avait été décomposé en deux phases, la première phase portant sur la livraison des trois premiers portiques, n° 741, 742 et 743 ; qu'elle exposait que le contrat conclu vise de manière ferme la fourniture, le transport et le montage de trois portiques à conteneurs, la commande ayant été décomposée en deux phases, une première relative aux trois premiers portiques et la seconde relative aux deux autres ; qu'elle a soutenu que quand bien même il faudrait prendre en compte deux contrats successifs, l'assignation du 9 janvier 2001 a été délivrée moins de 10 ans après la fin du premier contrat, elle-même datant du 31 décembre 1991 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le portique n° 743, faisant l'objet du premier contrat, a été réceptionné et mis en fonctionnement le 31 décembre 1991 et que l'assignation en référé du 31 janvier 2001 était relative aux fissurations des portiques n° 741 et 742 ; qu'en se fondant cependant, pour décider que l'action de la société SETN contre la société Caillard était irrecevable pour les portiques n° 741 et 742, au titre des fissurations, sur la date à laquelle ont été livrés ces portiques, sans rechercher, comme elle y invitée, si, s'agissant de l'action en responsabilité afférente à ces portiques, la prescription n'avait pas commencé à courir à compter de la livraison du dernier portique, le portique n° 743, soit le 31 décembre 1991, les portiques n° 741, 742 et 743 faisant l'objet d'un contrat unique, la cour d'appel a privé sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les portiques n° 741, 742 et 743 avaient été livrés, réceptionnés et mis en fonctionnement à une date distincte, soit le 2 août 1990 pour les portiques n° 741 et 742 et le 31 décembre 1991 pour le portique n° 743, et que les actions relatives aux fissurations des portiques n° 741 et 742 avaient été engagées par assignation en référé du 31 janvier 2001, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces actions étaient prescrites, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre des fissurations affectant les portiques n° 743, 744 et 745, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Caillard était tenue au respect de la norme FME U7, prévoyant que les portiques devaient fournir un nombre de cycles compris dans une fourchette de 1 000 000 à 2 000 000 cycles ; que, dans ses écritures d'appel, d'ailleurs rapportées par la cour d'appel elle-même, la SETN a soutenu que les portiques se trouvent aujourd'hui définitivement arrêtés en ayant opéré en moyenne moins de 50 % des cycles prévus, et donc un nombre inférieur à 1 000 000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas, à elle seule, le manquement de la société Caillard à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur l'interprétation de la norme FEM U7, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'une norme technique entre nécessairement dans le champ contractuel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Caillard était tenue au respect de la norme FEM U7, prévoyant que les portiques devaient fournir un nombre de cycles compris dans une fourchette de 1 000 000 à 2 000 000 cycles ; qu'en faisant néanmoins siennes l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la référence constante à ces millions de cycles est spécieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Caillard avait satisfait à son obligation de résultat de concevoir, fabriquer et livrer des portiques selon la norme FEM 1987 prévoyant, pour la classe d'utilisation U7, une durée d'utilisation de un à deux millions de cycles dans des conditions normales d'exploitation, et que les fissurations résultaient des conditions d'exploitation de la société SETN ayant entraîné des charges de travail supérieures aux charges prévues contractuellement ainsi que des surcharges occasionnelles ayant participé aux phénomènes de fatigue à la fois dans l'amorçage des fissures et leur propagation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre des fissurations affectant les portiques n° 743, 744 et 745, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, la société SETN a soutenu que l'expert X...a noté qu'au cours de son expertise, l'expert judiciaire, M. Y..., n'a pas réclamé au constructeur, la société Caillard une copie des notes de calcul d'origine et n'a lui-même procédé ou fait procéder à aucun calcul de vérification, s'agissant des calculs de fatigue des assemblages ; qu'elle exposait, rapportant les termes des expertises du LNE et de l'Itech, comment devaient être comprises les normes FEM ; qu'elle invoquait, en particulier, que, suivant ces normes, il est nécessaire de « qualifier la résistance en fatigue. Car si une structure est capable de résister de façon instantanée à une charge, elle subira un vieillissement qui altérera ses capacités de résistance dans le temps si elle est soumise à des variations cycliques importantes des charges qui lui sont appliquées. C'est (entre autres) précisément à la qualification de la résistance des structures soumises à ce phénomène (dit de fatigue) que s'attache une partie des Règles de calcul FEM, fruit de dizaines d'années d'analyse du comportement des structures en fatigue, reconnues et faisant foi en France comme à l'étranger pour justifier le dimensionnement des systèmes de levage » ; qu'elle rapportait les conclusions de l'étude réalisée par le LNE, établissant un dimensionnement correct des portiques en statique, mais un sous-dimensionnement en fatigue ; qu'elle invoquait ensuite les conclusions de cette étude selon lesquelles l'expert judiciaire « n'a pas rempli la partie de mission la plus importante, ce qui l'a conduit à faire des raccourcis non scientifiquement étayés sur les phénomènes de fatigue et, finalement, à ne pas s'interroger sur la conformité de la conception initiale par rapport aux spécifications contractuelles », étant constaté que « les portiques étaient intrinsèquement sous dimensionnés en fatigue au regard des règles contractuelles FEM » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert a écarté les calculs réalisés par le CTCIM, lesquels avaient établi un sous-dimensionnement en fatigue des portiques ; qu'elle a encore constaté que l'expert s'était fondé sur les calculs réalisés par le constructeur, lesquels étaient seulement relatifs au dimensionnement des portiques en statique et non en fatigue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, comme elle y été invitée, sur la carence de l'expert à se prononcer sur le dimensionnement des portiques en fatigue, à partir de calculs afférents à leur résistance en fatigue, qu'il lui appartenait, au besoin, de faire réaliser, dès lors qu'il décidait de ne pas prendre en compte les calculs du CTCIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a convenu que les portiques conçus et réalisés par la société Caillard étaient correctement dimensionnés en statique, mais ne l'étaient pas en fatigue, au regard de la norme FEM ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a fait valoir que l'expert X...a noté qu'au cours de son expertise, l'expert judiciaire, M. Y..., n'a pas réclamé au constructeur, la société Caillard une copie des notes de calcul d'origine et n'a lui-même procédé ou fait procéder à aucun calcul de vérification, s'agissant des calculs de fatigue des assemblages ; qu'elle exposait, rapportant les termes des expertises du LNE et de l'Itech, comment devaient être comprises les normes FEM ; qu'elle invoquait, en particulier, que suivant ces normes il est nécessaire de « qualifier la résistance en fatigue. Car si une structure est capable de résister de façon instantanée à une charge, elle subira un vieillissement qui altérera ses capacités de résistance dans le temps si elle est soumise à des variations cycliques importantes des charges qui lui sont appliquées. C'est (entre autres) précisément à la qualification de la résistance des structures soumises à ce phénomène (dit de fatigue) que s'attache une partie des règles de calcul FEM, fruit de dizaines d'années d'analyse du comportement des structures en fatigue, reconnues et faisant foi en France comme à l'étranger pour justifier le dimensionnement des systèmes de levage » ; qu'elle rapportait les conclusions de cette étude, établissant un dimensionnement correct des portiques en statique, mais un sous-dimensionnement en fatigue ; qu'elle invoquait ensuite les conclusions des expertises amiables selon lesquelles l'expert judiciaire « n'a pas rempli la partie de mission la plus importante, ce qui l'a conduit à faire des raccourcis non scientifiquement étayés sur les phénomènes de fatigue et, finalement, à ne pas s'interroger sur la conformité de la conception initiale par rapport aux spécifications contractuelles », étant constaté que « les portiques étaient intrinsèquement sous dimensionnés en fatigue au regard des règles contractuelles FEM » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert a écarté les calculs réalisés par le CTCIM, lesquels avaient établi un sous-dimensionnement en fatigue des portiques ; qu'elle a encore constaté que l'expert s'était fondé sur les calculs réalisés par le constructeur, lesquels étaient seulement relatifs au dimensionnement des portiques en statique et non en fatigue ; qu'en comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que le constructeur avait conçu et réalisé des portiques correctement dimensionnés en fatigue, dès lors qu'elle n'a pas fait ressortir que l'expert judiciaire avait apprécié ce dimensionnement, à partir de calculs spécifiques, nécessaires à une telle appréciation, en vue de vérifier le respect par le constructeur de la norme FEM applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en énonçant cependant que les rapports amiables commandés par la société SETN ont été établis de façon non contradictoire pour les besoins de l'argumentation de cette intimée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures d'appel, la société SETN a soutenu que le rapport d'expertise amiable réalisé par le bureau d'études Segula et invoquée par la société Caillard (rapport Segula) a été établi par son ancien responsable des cellules « conception et calculs » au moment des études et de la construction des portiques, pour demander à la cour d'appel de l'écarter ; qu'en énonçant cependant que l'objectivité du rapport du bureau d'études Segula, constitué d'ingénieurs spécialisés dans les équipements portuaires et l'industrie navale n'est pas fondamentalement affectée par le fait que l'un de ses membres est un ancien ingénieur de la société Caillard, M. Z..., lequel a quitté l'entreprise Caillard depuis douze années, sans répondre aux conclusions de la société SETN, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert judiciaire avait démontré que les conclusions du CTCIM selon lesquelles la société Caillard aurait sous-dimensionné les portiques en fatigue sous les charges permanentes et d'exploitation actualisées à la date de son étude étaient dépourvues de pertinence et d'incidence sur l'appréciation d'éventuelles fautes de conception de la société Caillard, que les rapports amiables commandés par la société SETN étaient fondés sur des calculs techniques complexes et invérifiables, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'objectivité du rapport du bureau d'études Segula, a pu déduire, de ces seuls motifs, que les fissurations résultaient des conditions d'exploitation de la société SETN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société Caillard et les assureurs AGF Iart, Allianz marine et aviation, Generali France assurances, Abeilles assurances et Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 12 833 euros au titre des désordres sur les moteurs de levage, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait préconisé l'installation des selfs comme interfaces ; qu'en refusant cependant d'indemniser le dommage en résultant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la société SETN n'ayant pas réclamé devant la cour d'appel l'indemnisation d'un dommage résultant de l'installation de « selfs » comme interfaces, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;
Condamne la société SETN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-29.305 13-12.274
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-29. 305 et K 13-12. 274 ;
Donne acte aux sociétés Allianz Iard, Generali France assurances, Aviva assurances, et Allianz Global Corporate & Specialty du désistement de leur pourvoi incident et provoqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2012), que le Port autonome du Havre (PAH), devenu le Grand port maritime du Havre (GPMH), a commandé des portiques à conteneurs de levage à la Société d'équipement du terminal de Normandie (société SETN), qui a confié à la société Caillard la fourniture et le montage de ces portiques ; que par acte du 31 mars 1993, un marché conclu avec la société Caillard portant sur la livraison de deux autres portiques a été cédé à la société SETN ; que les portiques ont été réceptionnés ; que se plaignant d'incidents et de dysfonctionnements, la société SETN a assigné, après expertises, la société Caillard, le GPMH et leurs assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Mutuelles du Mans assurances, en indemnisation de son préjudice ; que la société Caillard a appelé en garantie diverses sociétés et assureurs ; qu'en cours de procédure, la société SETN s'est désistée de son instance et de son action à l'égard du GPMH et de ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société Caillard et ses assureurs pour les portiques n° 741 et 742 au titre des fissurations, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, une citation en justice, même en référé signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a fait valoir que le contrat portant sur les portiques litigieux avait été décomposé en deux phases, la première phase portant sur la livraison des trois premiers portiques, n° 741, 742 et 743 ; qu'elle exposait que le contrat conclu vise de manière ferme la fourniture, le transport et le montage de trois portiques à conteneurs, la commande ayant été décomposée en deux phases, une première relative aux trois premiers portiques et la seconde relative aux deux autres ; qu'elle a soutenu que quand bien même il faudrait prendre en compte deux contrats successifs, l'assignation du 9 janvier 2001 a été délivrée moins de 10 ans après la fin du premier contrat, elle-même datant du 31 décembre 1991 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le portique n° 743, faisant l'objet du premier contrat, a été réceptionné et mis en fonctionnement le 31 décembre 1991 et que l'assignation en référé du 31 janvier 2001 était relative aux fissurations des portiques n° 741 et 742 ; qu'en se fondant cependant, pour décider que l'action de la société SETN contre la société Caillard était irrecevable pour les portiques n° 741 et 742, au titre des fissurations, sur la date à laquelle ont été livrés ces portiques, sans rechercher, comme elle y invitée, si, s'agissant de l'action en responsabilité afférente à ces portiques, la prescription n'avait pas commencé à courir à compter de la livraison du dernier portique, le portique n° 743, soit le 31 décembre 1991, les portiques n° 741, 742 et 743 faisant l'objet d'un contrat unique, la cour d'appel a privé sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les portiques n° 741, 742 et 743 avaient été livrés, réceptionnés et mis en fonctionnement à une date distincte, soit le 2 août 1990 pour les portiques n° 741 et 742 et le 31 décembre 1991 pour le portique n° 743, et que les actions relatives aux fissurations des portiques n° 741 et 742 avaient été engagées par assignation en référé du 31 janvier 2001, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces actions étaient prescrites, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre des fissurations affectant les portiques n° 743, 744 et 745, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Caillard était tenue au respect de la norme FME U7, prévoyant que les portiques devaient fournir un nombre de cycles compris dans une fourchette de 1 000 000 à 2 000 000 cycles ; que, dans ses écritures d'appel, d'ailleurs rapportées par la cour d'appel elle-même, la SETN a soutenu que les portiques se trouvent aujourd'hui définitivement arrêtés en ayant opéré en moyenne moins de 50 % des cycles prévus, et donc un nombre inférieur à 1 000 000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas, à elle seule, le manquement de la société Caillard à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur l'interprétation de la norme FEM U7, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'une norme technique entre nécessairement dans le champ contractuel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Caillard était tenue au respect de la norme FEM U7, prévoyant que les portiques devaient fournir un nombre de cycles compris dans une fourchette de 1 000 000 à 2 000 000 cycles ; qu'en faisant néanmoins siennes l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la référence constante à ces millions de cycles est spécieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Caillard avait satisfait à son obligation de résultat de concevoir, fabriquer et livrer des portiques selon la norme FEM 1987 prévoyant, pour la classe d'utilisation U7, une durée d'utilisation de un à deux millions de cycles dans des conditions normales d'exploitation, et que les fissurations résultaient des conditions d'exploitation de la société SETN ayant entraîné des charges de travail supérieures aux charges prévues contractuellement ainsi que des surcharges occasionnelles ayant participé aux phénomènes de fatigue à la fois dans l'amorçage des fissures et leur propagation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre des fissurations affectant les portiques n° 743, 744 et 745, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, la société SETN a soutenu que l'expert X...a noté qu'au cours de son expertise, l'expert judiciaire, M. Y..., n'a pas réclamé au constructeur, la société Caillard une copie des notes de calcul d'origine et n'a lui-même procédé ou fait procéder à aucun calcul de vérification, s'agissant des calculs de fatigue des assemblages ; qu'elle exposait, rapportant les termes des expertises du LNE et de l'Itech, comment devaient être comprises les normes FEM ; qu'elle invoquait, en particulier, que, suivant ces normes, il est nécessaire de « qualifier la résistance en fatigue. Car si une structure est capable de résister de façon instantanée à une charge, elle subira un vieillissement qui altérera ses capacités de résistance dans le temps si elle est soumise à des variations cycliques importantes des charges qui lui sont appliquées. C'est (entre autres) précisément à la qualification de la résistance des structures soumises à ce phénomène (dit de fatigue) que s'attache une partie des Règles de calcul FEM, fruit de dizaines d'années d'analyse du comportement des structures en fatigue, reconnues et faisant foi en France comme à l'étranger pour justifier le dimensionnement des systèmes de levage » ; qu'elle rapportait les conclusions de l'étude réalisée par le LNE, établissant un dimensionnement correct des portiques en statique, mais un sous-dimensionnement en fatigue ; qu'elle invoquait ensuite les conclusions de cette étude selon lesquelles l'expert judiciaire « n'a pas rempli la partie de mission la plus importante, ce qui l'a conduit à faire des raccourcis non scientifiquement étayés sur les phénomènes de fatigue et, finalement, à ne pas s'interroger sur la conformité de la conception initiale par rapport aux spécifications contractuelles », étant constaté que « les portiques étaient intrinsèquement sous dimensionnés en fatigue au regard des règles contractuelles FEM » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert a écarté les calculs réalisés par le CTCIM, lesquels avaient établi un sous-dimensionnement en fatigue des portiques ; qu'elle a encore constaté que l'expert s'était fondé sur les calculs réalisés par le constructeur, lesquels étaient seulement relatifs au dimensionnement des portiques en statique et non en fatigue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, comme elle y été invitée, sur la carence de l'expert à se prononcer sur le dimensionnement des portiques en fatigue, à partir de calculs afférents à leur résistance en fatigue, qu'il lui appartenait, au besoin, de faire réaliser, dès lors qu'il décidait de ne pas prendre en compte les calculs du CTCIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a convenu que les portiques conçus et réalisés par la société Caillard étaient correctement dimensionnés en statique, mais ne l'étaient pas en fatigue, au regard de la norme FEM ; que, dans ses écritures d'appel, la société SETN a fait valoir que l'expert X...a noté qu'au cours de son expertise, l'expert judiciaire, M. Y..., n'a pas réclamé au constructeur, la société Caillard une copie des notes de calcul d'origine et n'a lui-même procédé ou fait procéder à aucun calcul de vérification, s'agissant des calculs de fatigue des assemblages ; qu'elle exposait, rapportant les termes des expertises du LNE et de l'Itech, comment devaient être comprises les normes FEM ; qu'elle invoquait, en particulier, que suivant ces normes il est nécessaire de « qualifier la résistance en fatigue. Car si une structure est capable de résister de façon instantanée à une charge, elle subira un vieillissement qui altérera ses capacités de résistance dans le temps si elle est soumise à des variations cycliques importantes des charges qui lui sont appliquées. C'est (entre autres) précisément à la qualification de la résistance des structures soumises à ce phénomène (dit de fatigue) que s'attache une partie des règles de calcul FEM, fruit de dizaines d'années d'analyse du comportement des structures en fatigue, reconnues et faisant foi en France comme à l'étranger pour justifier le dimensionnement des systèmes de levage » ; qu'elle rapportait les conclusions de cette étude, établissant un dimensionnement correct des portiques en statique, mais un sous-dimensionnement en fatigue ; qu'elle invoquait ensuite les conclusions des expertises amiables selon lesquelles l'expert judiciaire « n'a pas rempli la partie de mission la plus importante, ce qui l'a conduit à faire des raccourcis non scientifiquement étayés sur les phénomènes de fatigue et, finalement, à ne pas s'interroger sur la conformité de la conception initiale par rapport aux spécifications contractuelles », étant constaté que « les portiques étaient intrinsèquement sous dimensionnés en fatigue au regard des règles contractuelles FEM » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert a écarté les calculs réalisés par le CTCIM, lesquels avaient établi un sous-dimensionnement en fatigue des portiques ; qu'elle a encore constaté que l'expert s'était fondé sur les calculs réalisés par le constructeur, lesquels étaient seulement relatifs au dimensionnement des portiques en statique et non en fatigue ; qu'en comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que le constructeur avait conçu et réalisé des portiques correctement dimensionnés en fatigue, dès lors qu'elle n'a pas fait ressortir que l'expert judiciaire avait apprécié ce dimensionnement, à partir de calculs spécifiques, nécessaires à une telle appréciation, en vue de vérifier le respect par le constructeur de la norme FEM applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en énonçant cependant que les rapports amiables commandés par la société SETN ont été établis de façon non contradictoire pour les besoins de l'argumentation de cette intimée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures d'appel, la société SETN a soutenu que le rapport d'expertise amiable réalisé par le bureau d'études Segula et invoquée par la société Caillard (rapport Segula) a été établi par son ancien responsable des cellules « conception et calculs » au moment des études et de la construction des portiques, pour demander à la cour d'appel de l'écarter ; qu'en énonçant cependant que l'objectivité du rapport du bureau d'études Segula, constitué d'ingénieurs spécialisés dans les équipements portuaires et l'industrie navale n'est pas fondamentalement affectée par le fait que l'un de ses membres est un ancien ingénieur de la société Caillard, M. Z..., lequel a quitté l'entreprise Caillard depuis douze années, sans répondre aux conclusions de la société SETN, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert judiciaire avait démontré que les conclusions du CTCIM selon lesquelles la société Caillard aurait sous-dimensionné les portiques en fatigue sous les charges permanentes et d'exploitation actualisées à la date de son étude étaient dépourvues de pertinence et d'incidence sur l'appréciation d'éventuelles fautes de conception de la société Caillard, que les rapports amiables commandés par la société SETN étaient fondés sur des calculs techniques complexes et invérifiables, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'objectivité du rapport du bureau d'études Segula, a pu déduire, de ces seuls motifs, que les fissurations résultaient des conditions d'exploitation de la société SETN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SETN fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société Caillard et les assureurs AGF Iart, Allianz marine et aviation, Generali France assurances, Abeilles assurances et Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 12 833 euros au titre des désordres sur les moteurs de levage, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait préconisé l'installation des selfs comme interfaces ; qu'en refusant cependant d'indemniser le dommage en résultant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la société SETN n'ayant pas réclamé devant la cour d'appel l'indemnisation d'un dommage résultant de l'installation de « selfs » comme interfaces, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;
Condamne la société SETN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
La réforme des prescriptions n'est pas rétroactive
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-20.055
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société OC résidences ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2013), que, par acte du 4 mars 2002, M. et Mme X... ont acquis une villa construite par la société OC résidences, qui avait sous-traité le lot gros-oeuvre à M. Y... ; que les travaux réalisés par M. Y... ont été réceptionnés le 24 avril 1995 ; qu'un incendie ayant détruit le garage, M. et Mme X... l'ont fait reconstruire sur les fondations réalisées par M. Y... ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., lequel a formé des appels en garantie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que les demandes de M. et Mme X... ne peuvent être fondées sur les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil mais seulement sur l'article 2270-2 du code civil puisque leur action a été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, même si le contrat de sous-traitance est antérieur et que leur demande est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dommage était survenu en 2003 et que M. et Mme X... avaient assigné M. Y... le 12 octobre 2006, ce dont il résultait que l'action était recevable, la cour d'appel qui a appliqué rétroactivement la loi nouvelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Générali assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Générali assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-20.055
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société OC résidences ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2013), que, par acte du 4 mars 2002, M. et Mme X... ont acquis une villa construite par la société OC résidences, qui avait sous-traité le lot gros-oeuvre à M. Y... ; que les travaux réalisés par M. Y... ont été réceptionnés le 24 avril 1995 ; qu'un incendie ayant détruit le garage, M. et Mme X... l'ont fait reconstruire sur les fondations réalisées par M. Y... ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., lequel a formé des appels en garantie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que les demandes de M. et Mme X... ne peuvent être fondées sur les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil mais seulement sur l'article 2270-2 du code civil puisque leur action a été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, même si le contrat de sous-traitance est antérieur et que leur demande est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dommage était survenu en 2003 et que M. et Mme X... avaient assigné M. Y... le 12 octobre 2006, ce dont il résultait que l'action était recevable, la cour d'appel qui a appliqué rétroactivement la loi nouvelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Générali assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Générali assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Responsabilité décennale : Isolations phonique et thermique : notion d'atteinte à destination
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.965
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère inhabitable des chambres sous le toit en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ni les nuisances phoniques qu'ils prétendaient subir d'un logement à l'autre et retenu qu'ils ne démontraient pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant les travaux d'isolation thermique et phonique qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par M. Z... n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société MAAF assurances, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.965
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère inhabitable des chambres sous le toit en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ni les nuisances phoniques qu'ils prétendaient subir d'un logement à l'autre et retenu qu'ils ne démontraient pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant les travaux d'isolation thermique et phonique qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par M. Z... n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société MAAF assurances, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
lundi 28 juillet 2014
Devoir d'information de l'assureur-banquier
Voir :
- note Bury, Gaz. Pal. 2014, n° 201, p. 31, sur cass. 13-12.770, reproduit ci-dessous.
- note Mayaux, SJ G 2014, p. 1472.
- note Monin-Lafin, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 10.
- et les notes citées dans les commentaires du présent billet.
- Jaoul, Gaz Pal 2014, n° 260, p. 22.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-12.770
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Charruault, président
Mme Verdun, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN patrimoine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société Lloyds Continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
- note Bury, Gaz. Pal. 2014, n° 201, p. 31, sur cass. 13-12.770, reproduit ci-dessous.
- note Mayaux, SJ G 2014, p. 1472.
- note Monin-Lafin, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 10.
- et les notes citées dans les commentaires du présent billet.
- Jaoul, Gaz Pal 2014, n° 260, p. 22.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-12.770
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Charruault, président
Mme Verdun, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN patrimoine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société Lloyds Continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Crédit immobilier et notion de "professionnel averti"
Voir note Bury, Gaz. Pal. 2014, n° 201, p. 18, sur cass. 12-26.948.
Libellés :
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crédit
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devoir d'information
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devoir de conseil
,
vente
La loi ALUR corrigée par ordonnances...
"A l’occasion des débats parlementaires sur le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, l’assemblée vient d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour ajuster des dispositions prévues par la loi ALUR dans le domaine des transactions immobilières en copropriété"
A lire ici :
http://www.mon-immeuble.com/actualite/loi-alur-des-adaptations-au-nom-de-la-simplification-la-fnaim-entendue
A lire ici :
http://www.mon-immeuble.com/actualite/loi-alur-des-adaptations-au-nom-de-la-simplification-la-fnaim-entendue
dimanche 27 juillet 2014
L'amiante confronté aux infractions non intentionnelles contre les personnes
Etude Mésa, Gaz. Pal. 2014, n° 199, p. 19, sur cass. crim. n° 13-81.302.
Loi ALUR, pollution et responsabilité du propriétaire du terrain
Etude Eglie-Richter et Mattiussi-Poux, BDEI LAMY, n° 52, juillet 2014, p. 42.
Loi ALUR et reconversion des friches industrielles
Etude Fichet, BDEI LAMY n° 52, juillet 2014, p. 33.
Voisinage, éoliennes, environnement et séparation des pouvoirs
Etude Boivin, Goupillier, BDEI LAMY, n° 52, juillet 2014, p. 5, sur TGI Montpellier n° 11/04549.
Préjudice lié à la responsabilité du notaire
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-28.615 13-17.280
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-28. 615 et n° B 13-17. 280 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 31 octobre 2007 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle (SCP) X...-X...-Y..., la société Le Clos de Bonne Brise (la société) a vendu aux époux Z..., en l'état futur d'achèvement, un appartement représentant le lot n° 5 d'un immeuble en copropriété ; que les acquéreurs ont financé cet achat au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; que l'immeuble n'ayant pas été livré dans les délais prévus, les époux Z... ont assigné la société et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et ont recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence de recours contre le permis de construire et d'avoir omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle n° B 2794, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 12-28. 615, examinée d'office, après avis délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X...et la SCP X...-X...-Y...se sont pourvus en cassation le 27 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 réunis :
Attendu que M. X...et la SCP notariale font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de vente en date du 31 octobre 2007 stipulait qu'un droit de passage était constitué sur « une parcelle cadastrée section B numéro 2956 », pour « accès à tout véhicule et ¿ pour toute servitude de canalisation » ; qu'en retenant que l'acte instrumenté par le notaire était dépourvu de toute efficacité car il ne prévoyait pas de desserte, la cour d'appel a dénaturé cet acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la conclusion de la vente en l'état futur d'achèvement, sans rechercher si, en l'absence du manquement au devoir de conseil allégué ¿ défaut d'information sur le recours dirigé contre le permis de construire ¿, les acquéreurs auraient renoncé à cette vente, la cour d'appel a omis de caractériser l'existence d'un lien de causalité et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'acte de vente en date du 31 octobre 2007 stipulait qu'un droit de passage était constitué sur « une parcelle cadastrée section B numéro 2956 », pour « accès à tout véhicule et ¿ pour toute servitude de canalisation » ; qu'en retenant que l'acte instrumenté par le notaire était dépourvu de toute efficacité car il ne prévoyait pas de desserte, la cour d'appel a dénaturé cet acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas invoqué en appel la dénaturation par les premiers juges de l'acte de vente du 31 octobre 2007 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, avait omis d'informer les acquéreurs des recours exercés contre le permis de construire et de l'engagement d'une procédure de référé, alors qu'il en avait connaissance, et d'indiquer dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle n° B 2794, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire, autant de circonstances ayant conduit, en l'état d'une ordonnance de référé du 1er mars 2007 ordonnant la suspension des travaux et d'une action engagée par un coindivisaire dénonçant les conditions d'usage de la parcelle n° B 2794, au non-respect des délais de livraison, la cour d'appel a pu retenir que les fautes relevées à l'encontre du notaire avaient exposé les acquéreurs au risque, qui s'est réalisé, de subir les conséquences de l'annulation de la vente, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 :
Attendu que M. X...et la SCP notariale font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société, à payer aux acquéreurs une somme au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente et à réparer un préjudice locatif, alors, selon le moyen, que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant le notaire à verser aux époux Z... le montant de la clause pénale prévue à l'acte résolu, et les loyers qu'ils auraient perçus s'ils avaient loué l'immeuble, bien que s'il devait être admis que sans la faute imputée à l'officier ministériel, les demandeurs à l'action n'auraient pas réalisé cette opération, ils n'auraient pas bénéficié ni de cette clause, ni des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les manquements retenus à l'encontre du notaire avaient directement contribué à l'absence d'efficacité de son acte et au prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel a pu le condamner à dédommager les acquéreurs de la perte des loyers et à leur payer l'indemnité forfaitaire convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, après avoir condamné la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à rembourser aux époux Z... la somme de 8 402, 39 euros correspondant aux intérêts perçus du 14 octobre 2007 jusqu'au 5 mai 2010 pour 8 310, 86 euros et au montant des frais de garantie pour 91, 53 euros, a condamné in solidum la société, M. X...et la société notariale à payer cette somme à la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituant pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 12-28. 615 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...et la SCP X...-X...-Y..., in solidum avec la société Le Clos de Bonne Brise, à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 8 402, 39 euros qu'elle doit rembourser aux époux Z... pour la période comprise entre le 14 octobre 2007 et le 5 mai 2010, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse de ce chef de demande ;
Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-28.615 13-17.280
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-28. 615 et n° B 13-17. 280 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 31 octobre 2007 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle (SCP) X...-X...-Y..., la société Le Clos de Bonne Brise (la société) a vendu aux époux Z..., en l'état futur d'achèvement, un appartement représentant le lot n° 5 d'un immeuble en copropriété ; que les acquéreurs ont financé cet achat au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; que l'immeuble n'ayant pas été livré dans les délais prévus, les époux Z... ont assigné la société et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et ont recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence de recours contre le permis de construire et d'avoir omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle n° B 2794, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 12-28. 615, examinée d'office, après avis délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X...et la SCP X...-X...-Y...se sont pourvus en cassation le 27 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 réunis :
Attendu que M. X...et la SCP notariale font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de vente en date du 31 octobre 2007 stipulait qu'un droit de passage était constitué sur « une parcelle cadastrée section B numéro 2956 », pour « accès à tout véhicule et ¿ pour toute servitude de canalisation » ; qu'en retenant que l'acte instrumenté par le notaire était dépourvu de toute efficacité car il ne prévoyait pas de desserte, la cour d'appel a dénaturé cet acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la conclusion de la vente en l'état futur d'achèvement, sans rechercher si, en l'absence du manquement au devoir de conseil allégué ¿ défaut d'information sur le recours dirigé contre le permis de construire ¿, les acquéreurs auraient renoncé à cette vente, la cour d'appel a omis de caractériser l'existence d'un lien de causalité et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'acte de vente en date du 31 octobre 2007 stipulait qu'un droit de passage était constitué sur « une parcelle cadastrée section B numéro 2956 », pour « accès à tout véhicule et ¿ pour toute servitude de canalisation » ; qu'en retenant que l'acte instrumenté par le notaire était dépourvu de toute efficacité car il ne prévoyait pas de desserte, la cour d'appel a dénaturé cet acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas invoqué en appel la dénaturation par les premiers juges de l'acte de vente du 31 octobre 2007 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, avait omis d'informer les acquéreurs des recours exercés contre le permis de construire et de l'engagement d'une procédure de référé, alors qu'il en avait connaissance, et d'indiquer dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle n° B 2794, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire, autant de circonstances ayant conduit, en l'état d'une ordonnance de référé du 1er mars 2007 ordonnant la suspension des travaux et d'une action engagée par un coindivisaire dénonçant les conditions d'usage de la parcelle n° B 2794, au non-respect des délais de livraison, la cour d'appel a pu retenir que les fautes relevées à l'encontre du notaire avaient exposé les acquéreurs au risque, qui s'est réalisé, de subir les conséquences de l'annulation de la vente, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 13-17. 280 :
Attendu que M. X...et la SCP notariale font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société, à payer aux acquéreurs une somme au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente et à réparer un préjudice locatif, alors, selon le moyen, que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant le notaire à verser aux époux Z... le montant de la clause pénale prévue à l'acte résolu, et les loyers qu'ils auraient perçus s'ils avaient loué l'immeuble, bien que s'il devait être admis que sans la faute imputée à l'officier ministériel, les demandeurs à l'action n'auraient pas réalisé cette opération, ils n'auraient pas bénéficié ni de cette clause, ni des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les manquements retenus à l'encontre du notaire avaient directement contribué à l'absence d'efficacité de son acte et au prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel a pu le condamner à dédommager les acquéreurs de la perte des loyers et à leur payer l'indemnité forfaitaire convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, après avoir condamné la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à rembourser aux époux Z... la somme de 8 402, 39 euros correspondant aux intérêts perçus du 14 octobre 2007 jusqu'au 5 mai 2010 pour 8 310, 86 euros et au montant des frais de garantie pour 91, 53 euros, a condamné in solidum la société, M. X...et la société notariale à payer cette somme à la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituant pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 12-28. 615 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...et la SCP X...-X...-Y..., in solidum avec la société Le Clos de Bonne Brise, à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 8 402, 39 euros qu'elle doit rembourser aux époux Z... pour la période comprise entre le 14 octobre 2007 et le 5 mai 2010, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse de ce chef de demande ;
Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Retour sur la nature juridique de l'offre
Etude Tadros, D. 2014, p. 1574, sur cass. n° 13-16.529, FS P B I.
samedi 26 juillet 2014
1) Même assureur "DO" et RCD" : assignations distinctes; 2) sécheresse et causalité
Voir notes :
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 22.
- Charbonneau, RTDI 2014-4, p. 48.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.763
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'ils avaient modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur et exactement retenu que la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en cause de l'assuré par le tiers lésé dans le cadre d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, en a déduit à bon droit que la demande formée contre la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le véritable problème résidait dans la réalisation du plancher du rez-de-chaussée sur un dallage sur hérisson, que le sinistre apparu en septembre 2008 était à rattacher au sinistre initial survenu en 2000 et que le dallage aurait dû être traité en même temps que la reprise des fondations et souverainement retenu que le désordre ne pouvait pas être rattaché aux seules périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle dans la période de garantie couverte par la société Allianz, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée contre cet assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 22.
- Charbonneau, RTDI 2014-4, p. 48.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.763
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'ils avaient modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur et exactement retenu que la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en cause de l'assuré par le tiers lésé dans le cadre d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, en a déduit à bon droit que la demande formée contre la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le véritable problème résidait dans la réalisation du plancher du rez-de-chaussée sur un dallage sur hérisson, que le sinistre apparu en septembre 2008 était à rattacher au sinistre initial survenu en 2000 et que le dallage aurait dû être traité en même temps que la reprise des fondations et souverainement retenu que le désordre ne pouvait pas être rattaché aux seules périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle dans la période de garantie couverte par la société Allianz, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée contre cet assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Décès du professeur Roger Perrot
Roger Perrot, grand spécialiste de la procédure civile vient de nous quitter.
Il était le "fils spirituel" du professeur Henry Solus, dont il avait repris avec fidélité l'enseignement de ce que son maître appelait le "droit judiciaire privé".
Roger Perrot (si souvent cité dans mes blogs) a pu - jusqu'au bout - continuer à nous éclairer par ses observations et commentaires toujours pertinents et réalistes, régulièrement publiées dans la revue "Procédures".
Il va nous manquer ...
Tempus fugit...
Il était le "fils spirituel" du professeur Henry Solus, dont il avait repris avec fidélité l'enseignement de ce que son maître appelait le "droit judiciaire privé".
Roger Perrot (si souvent cité dans mes blogs) a pu - jusqu'au bout - continuer à nous éclairer par ses observations et commentaires toujours pertinents et réalistes, régulièrement publiées dans la revue "Procédures".
Il va nous manquer ...
Tempus fugit...
Faute du notaire et relation de causalité
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.894
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 14 août 2001 par M. X..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme Z... un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, des dépendances et des bâtiments et terrains agricoles ; qu'ayant découvert que ces terres avaient été données à bail rural le 23 mai 2000 pour une durée de vingt-cinq ans, alors qu'ils souhaitaient les exploiter personnellement, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en annulation de la vente et le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence du bail litigieux ; que par arrêt du 21 octobre 2010, devenu irrévocable, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente, ordonné la restitution du prix de vente, retenu la responsabilité professionnelle du notaire et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire afin de « vérifier la réalité et l'étendue des différents postes de préjudice invoqués par les époux Y... et ayant pour origine la conclusion de l'acte de vente du 14 août 2001 » ;
Attendu que l'arrêt, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a alloué aux époux Y... une somme totale de 730 746,26 euros au titre de la perte d'exploitation (651 313 euros), « du potentiel de plus-value sur le prix d'acquisition de la propriété et de la valeur estimée des vergers » (377 106,26 euros), « de la perte des points de retraite » (61 446 euros), dont à déduire la somme de 359 119 euros au titre des charges inhérentes ;
Attendu, cependant, que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la faute du notaire consistant seulement en un manquement à son devoir de conseil, les époux Y... n'étaient pas fondés à solliciter la réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle au titre d'une opération à laquelle, mieux informés, ils n'auraient pas donné suite, si ce n'est à leurs risques, ce dont il se déduisait que le préjudice allégué était ainsi dépourvu de lien de causalité avec la faute du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., in solidum avec M. et Mme Z..., dans la limite de 85 % pour le premier, à payer à M. et Mme Y... la somme de 730 746,26 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et financier subi, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. et Mme Y... de leur demande en paiement d'une somme de 730 746,26 euros en tant que dirigée contre M. X... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.894
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 14 août 2001 par M. X..., notaire, M. et Mme Y... ont acquis de M. et Mme Z... un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, des dépendances et des bâtiments et terrains agricoles ; qu'ayant découvert que ces terres avaient été données à bail rural le 23 mai 2000 pour une durée de vingt-cinq ans, alors qu'ils souhaitaient les exploiter personnellement, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en annulation de la vente et le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence du bail litigieux ; que par arrêt du 21 octobre 2010, devenu irrévocable, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente, ordonné la restitution du prix de vente, retenu la responsabilité professionnelle du notaire et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire afin de « vérifier la réalité et l'étendue des différents postes de préjudice invoqués par les époux Y... et ayant pour origine la conclusion de l'acte de vente du 14 août 2001 » ;
Attendu que l'arrêt, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a alloué aux époux Y... une somme totale de 730 746,26 euros au titre de la perte d'exploitation (651 313 euros), « du potentiel de plus-value sur le prix d'acquisition de la propriété et de la valeur estimée des vergers » (377 106,26 euros), « de la perte des points de retraite » (61 446 euros), dont à déduire la somme de 359 119 euros au titre des charges inhérentes ;
Attendu, cependant, que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la faute du notaire consistant seulement en un manquement à son devoir de conseil, les époux Y... n'étaient pas fondés à solliciter la réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle au titre d'une opération à laquelle, mieux informés, ils n'auraient pas donné suite, si ce n'est à leurs risques, ce dont il se déduisait que le préjudice allégué était ainsi dépourvu de lien de causalité avec la faute du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., in solidum avec M. et Mme Z..., dans la limite de 85 % pour le premier, à payer à M. et Mme Y... la somme de 730 746,26 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et financier subi, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. et Mme Y... de leur demande en paiement d'une somme de 730 746,26 euros en tant que dirigée contre M. X... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Faute du notaire (défiscalisation) et principe de réparation intégrale
Voir :
- note Wagner, RLDC oct. 2014, p. 29.
- Le manquement au devoir de conseil du notaire sanctionné par la réparation intégrale du préjudice subi, RTD Civ. 2014 p. 893, Patrice Jourdain Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599, F-P+B (, D. 2014. 1919 , note C. Boismain ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, 12-28.615, F-P+B, D. 2014. 1494 ; JCP 2014, n° 1034, note Y. Dagorne-Labbé ; Gaz. Pal. 22-23 oct. 2014, obs. N. Blanc)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.599
Publié au bulletin Rejet
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2013), qu'après que la SCI Les Gones ayant son siège social à Pau, eut, par acte notarié en date du 30 octobre 2006, acquis en l'état futur d'achèvement un logement dépendant d'une résidence à construire à la Réunion, investissement présenté comme entrant dans les prévisions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de certains investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques, ses associés et cogérants, M. et Mme X..., qui avaient imputé sur leurs revenus personnels des années 2006 et 2007 la réduction d'impôt prévue par ce texte, se sont vus notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification motivée par l'absence de transparence fiscale de la SCI ; qu'informés, par l'administration, de la faculté d'opter pour d'autres systèmes de défiscalisation, tels que la déduction au titre de l'amortissement prévue en matière de calcul des revenus fonciers par l'article 31, h du même code, ils ont réglé les rappels d'impôts sur le revenu puis assigné en responsabilité, pour manquement à leur devoir de conseil, outre les promoteurs-vendeurs, les deux sociétés de notaires qui avaient prêté leur concours à la vente, l'une, la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, titulaire d'un office à Pau, en recommandant cet investissement et en établissant la procuration notariée en vertu de laquelle l'acte notarié de vente avait pu être conclu à la Réunion, l'autre, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau, titulaire d'un office à la Réunion, en instrumentant cet acte de vente ; qu'ils ont également recherché la garantie de la société MMA, assureur de la responsabilité professionnelle de l'office palois ;
Attendu que les deux sociétés civiles professionnelles de notaires et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 54 440 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à réparation la victime qui n'adopte pas les mesures raisonnables de nature à prévenir la réalisation de son dommage ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir accepté de changer de régime de défiscalisation, cependant qu'en refusant l'application du dispositif proposé par l'administration fiscale, qui aurait permis de prévenir ne serait-ce qu'en partie la réalisation du préjudice lié à la perte du bénéfice fiscal de faveur dont ils demandaient l'application, M. et Mme X... avaient commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficie, au titre du dispositif de défiscalisation Robien recentré, d'une réduction d'impôt s'il s'engage à louer le bien pendant une durée d'au moins neuf ans en respectant les conditions de montant des loyers fixées par décret ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir opté pour le régime de défiscalisation Robien recentré, que ce dispositif supposait que l'investissement soit donné en location nue à titre d'habitation principale pour une durée de neuf ans, sans établir, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'un bail avait été conclu de 2007 à 2017, que M. et Mme X... n'auraient pu, par ailleurs, bénéficier de ce dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31, h) du code général des impôts ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que les notaires, ayant manqué à leur devoir d'information et de conseil en n'alertant pas M. et Mme X... sur l'absence de transparence fiscale de la SCI par le biais de laquelle ils projetaient de réaliser leur acquisition, ne pouvaient valablement reprocher à ces derniers de ne pas avoir, après la rectification ayant résulté de cette défaillance, accepté, pour réduire le préjudice financier qui en découlait pour eux, d'opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui qu'ils avaient choisi, les conditions d'une déduction au titre de l'amortissement prévues à l'article 31, h) du code général des impôts eussent-elles été remplies, justifiant ainsi légalement sa décision d'indemniser intégralement la perte des réductions d'impôt sur le revenu dont les acquéreurs auraient pu bénéficier en application de l'article 199 undecies A du même code, aux dispositions duquel l'investissement réalisé avait été présenté comme éligible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentées par celles-ci et les condamne à payer à M. et Mme X... et la SCI Les Gones la somme globale de 3 000 euros ;
- note Wagner, RLDC oct. 2014, p. 29.
- Le manquement au devoir de conseil du notaire sanctionné par la réparation intégrale du préjudice subi, RTD Civ. 2014 p. 893, Patrice Jourdain Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599, F-P+B (, D. 2014. 1919 , note C. Boismain ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, 12-28.615, F-P+B, D. 2014. 1494 ; JCP 2014, n° 1034, note Y. Dagorne-Labbé ; Gaz. Pal. 22-23 oct. 2014, obs. N. Blanc)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.599
Publié au bulletin Rejet
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2013), qu'après que la SCI Les Gones ayant son siège social à Pau, eut, par acte notarié en date du 30 octobre 2006, acquis en l'état futur d'achèvement un logement dépendant d'une résidence à construire à la Réunion, investissement présenté comme entrant dans les prévisions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de certains investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques, ses associés et cogérants, M. et Mme X..., qui avaient imputé sur leurs revenus personnels des années 2006 et 2007 la réduction d'impôt prévue par ce texte, se sont vus notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification motivée par l'absence de transparence fiscale de la SCI ; qu'informés, par l'administration, de la faculté d'opter pour d'autres systèmes de défiscalisation, tels que la déduction au titre de l'amortissement prévue en matière de calcul des revenus fonciers par l'article 31, h du même code, ils ont réglé les rappels d'impôts sur le revenu puis assigné en responsabilité, pour manquement à leur devoir de conseil, outre les promoteurs-vendeurs, les deux sociétés de notaires qui avaient prêté leur concours à la vente, l'une, la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, titulaire d'un office à Pau, en recommandant cet investissement et en établissant la procuration notariée en vertu de laquelle l'acte notarié de vente avait pu être conclu à la Réunion, l'autre, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau, titulaire d'un office à la Réunion, en instrumentant cet acte de vente ; qu'ils ont également recherché la garantie de la société MMA, assureur de la responsabilité professionnelle de l'office palois ;
Attendu que les deux sociétés civiles professionnelles de notaires et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 54 440 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à réparation la victime qui n'adopte pas les mesures raisonnables de nature à prévenir la réalisation de son dommage ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir accepté de changer de régime de défiscalisation, cependant qu'en refusant l'application du dispositif proposé par l'administration fiscale, qui aurait permis de prévenir ne serait-ce qu'en partie la réalisation du préjudice lié à la perte du bénéfice fiscal de faveur dont ils demandaient l'application, M. et Mme X... avaient commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficie, au titre du dispositif de défiscalisation Robien recentré, d'une réduction d'impôt s'il s'engage à louer le bien pendant une durée d'au moins neuf ans en respectant les conditions de montant des loyers fixées par décret ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir opté pour le régime de défiscalisation Robien recentré, que ce dispositif supposait que l'investissement soit donné en location nue à titre d'habitation principale pour une durée de neuf ans, sans établir, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'un bail avait été conclu de 2007 à 2017, que M. et Mme X... n'auraient pu, par ailleurs, bénéficier de ce dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31, h) du code général des impôts ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que les notaires, ayant manqué à leur devoir d'information et de conseil en n'alertant pas M. et Mme X... sur l'absence de transparence fiscale de la SCI par le biais de laquelle ils projetaient de réaliser leur acquisition, ne pouvaient valablement reprocher à ces derniers de ne pas avoir, après la rectification ayant résulté de cette défaillance, accepté, pour réduire le préjudice financier qui en découlait pour eux, d'opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui qu'ils avaient choisi, les conditions d'une déduction au titre de l'amortissement prévues à l'article 31, h) du code général des impôts eussent-elles été remplies, justifiant ainsi légalement sa décision d'indemniser intégralement la perte des réductions d'impôt sur le revenu dont les acquéreurs auraient pu bénéficier en application de l'article 199 undecies A du même code, aux dispositions duquel l'investissement réalisé avait été présenté comme éligible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentées par celles-ci et les condamne à payer à M. et Mme X... et la SCI Les Gones la somme globale de 3 000 euros ;
Assureur sans droit à se prévaloir d'une réponse à une question non posée
Voir notes :
- Pélissier, RGDA 2014, p. 443, et les notes citées dans les commentaires du présent billet, ainsi que Cass. n° 13-18.936.
- Rondey, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 15.
- Le Gallou, RLDC oct. 2014, p. 13.
- Etude Robineau, RTDI 2014-4, p. 43 Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 31.
- D. 2015, p. 525.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.760
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2013), que David X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali IARD (l'assureur) le 22 décembre 2004 ; que le 26 octobre 2006, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il a heurté le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Monceau générale assurances (MGA) ; qu'il est décédé sur le coup, les quatre occupants de l'automobile adverse étant blessés ; que l'assureur a indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis a assigné Mme X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Laetitia et Mélissa, la MGA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de lui, et fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assuré est tenu de répondre sincèrement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire mesurer les risques qu'il prend en charge ; que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations inexactes de l'assuré quelle que soit leur formulation ou leur support ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois », alors même qu'il avait fait l'objet, moins de deux mois avant la souscription de son contrat, d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ivresse assortie d'une suspension du permis de conduire de quatre mois ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte ce document pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de M. X... motif pris de ce qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ;
2°/ que l'assuré est tenu de répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que la collecte d'informations visée par l'article L. 113-2 2° du code des assurances ne saurait se limiter à la pratique du questionnaire de sorte que l'assuré peut confirmer l'existence et le contenu des questions posées dès lors qu'il signe les déclarations contenues dans les conditions particulières ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », l'assureur n'avait soumis l'assuré à « aucune question » si bien qu'il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, quand M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance confirmant expressément qu'il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie sur les soixante derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ;
3°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, le juge peut prendre en compte une déclaration de l'assuré contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations mêmes de l'arrêt qu'après avoir été condamné pénalement le 2 novembre 2004 à une suspension de permis de quatre mois pour alcoolémie, M. X... avait signé, le 22 décembre 2004, une déclaration inscrite aux conditions particulières de la police d'assurance automobile mentionnant expressément qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et à la suite de laquelle, étaient précisément rappelées les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et la sanction encourue en cas d'omission ou de fausse déclaration, ce dont il s'évinçait nécessairement que la déclaration de l'assuré était volontairement fausse et avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un « manque de loyauté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-2 2° du même code ;
4°/ que la réticence de l'assuré est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'assuré n'avait pas sciemment dissimulé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la suspension de son permis de conduire quand la société Generali IARD faisait expressément valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, que la réticence de M. X... était liée à sa crainte évidente de voir l'assureur lui faire payer une prime plus importante ou refuser de l'assurer de sorte qu'elle en déduisait que « cette volonté d'obtenir une économie sur le montant de la prime révèle le caractère intentionnel de la fausse déclaration », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la veuve de M. X... avait reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que son mari « avait un problème avec l'alcool et il a d'ailleurs fait l'objet d'une suspension du permis de conduire suite à un accident alors qu'il était en état d'ébriété » et soulignait encore, « je ne peux pas vous dire s'il consommait souvent de l'alcool car il essayait de le dissimuler mais je sais qu'il était ivre deux ou trois fois par semaine » ; qu'il était également constant que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une suspension de permis de quatre mois pour conduite en état d'ivresse moins de deux mois avant la date de souscription de son contrat auprès de la société Generali IARD, qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré un « manque de loyauté » en l'absence de question posée sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si étant donné l'alcoolisme avéré dont souffrait M. X... et sa condamnation récente en justice en raison de cette addiction, l'assuré n'avait pas eu nécessairement conscience de ce que sa maladie était susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce, l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance; qu'il oppose seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X..., et ainsi rédigée : « Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois » : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif » ; que cette clause ne constitue toutefois pas une question posée à l'assuré ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X..., par application de l'article 1116 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que commet un dol par réticence le preneur d'une assurance automobile qui omet d'informer son cocontractant sur sa récente condamnation pénale à une suspension de quatre mois du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, dont il ne pouvait ignorer l'importance pour l'assureur en raison de l'objet même de la police d'assurance souscrite ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter l'action en nullité de la société Generali IARD la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à défaut de question posée par l'assureur au preneur d'assurance « sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique », le silence gardé par M. X... ne pouvait être constitutif d'un dol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en signant le 24 décembre 2004 une déclaration contenue dans les conditions particulières de police d'assurance selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et en s'abstenant de mentionner la suspension récente de son permis de conduire à la suite de sa condamnation, le 2 novembre 2004, par le tribunal correctionnel de Pau pour « conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique », M. X... n'avait pas voulu lors de cette déclaration délibérément tromper, par son silence, la société Generali IARD la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir posé à l'assuré une question sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur ne pouvait valablement soutenir que cette question était déterminante de son consentement, tout en relevant que les conditions particulières de la police d'assurance automobile proposée par la société Generali IARD comprenaient une clause aux termes de laquelle, l'assuré affirmait n'avoir pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie au cours des soixante derniers mois précédant la souscription, ce dont il s'évinçait nécessairement que le passif du conducteur avait une importance aux yeux de l'assureur et était déterminant de son consentement ; la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que l'assureur, qui n'a pas posé à l'assuré de question qui aurait dû amener celui-ci à lui déclarer ses antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas fondé à se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration de ce dernier, d'autre part, qu'il ne saurait soutenir que la réponse à une question qu'il n'a pas posée était déterminante de son consentement ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du grief inopérant de contradiction de motifs, en ce qu'il critique des motifs surabondants, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, à la société Monceau générale assurances la même somme et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
- Pélissier, RGDA 2014, p. 443, et les notes citées dans les commentaires du présent billet, ainsi que Cass. n° 13-18.936.
- Rondey, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 15.
- Le Gallou, RLDC oct. 2014, p. 13.
- Etude Robineau, RTDI 2014-4, p. 43 Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 31.
- D. 2015, p. 525.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.760
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2013), que David X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali IARD (l'assureur) le 22 décembre 2004 ; que le 26 octobre 2006, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il a heurté le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Monceau générale assurances (MGA) ; qu'il est décédé sur le coup, les quatre occupants de l'automobile adverse étant blessés ; que l'assureur a indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis a assigné Mme X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Laetitia et Mélissa, la MGA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de lui, et fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assuré est tenu de répondre sincèrement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire mesurer les risques qu'il prend en charge ; que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations inexactes de l'assuré quelle que soit leur formulation ou leur support ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois », alors même qu'il avait fait l'objet, moins de deux mois avant la souscription de son contrat, d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ivresse assortie d'une suspension du permis de conduire de quatre mois ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte ce document pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de M. X... motif pris de ce qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ;
2°/ que l'assuré est tenu de répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que la collecte d'informations visée par l'article L. 113-2 2° du code des assurances ne saurait se limiter à la pratique du questionnaire de sorte que l'assuré peut confirmer l'existence et le contenu des questions posées dès lors qu'il signe les déclarations contenues dans les conditions particulières ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », l'assureur n'avait soumis l'assuré à « aucune question » si bien qu'il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, quand M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance confirmant expressément qu'il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie sur les soixante derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ;
3°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, le juge peut prendre en compte une déclaration de l'assuré contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations mêmes de l'arrêt qu'après avoir été condamné pénalement le 2 novembre 2004 à une suspension de permis de quatre mois pour alcoolémie, M. X... avait signé, le 22 décembre 2004, une déclaration inscrite aux conditions particulières de la police d'assurance automobile mentionnant expressément qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et à la suite de laquelle, étaient précisément rappelées les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et la sanction encourue en cas d'omission ou de fausse déclaration, ce dont il s'évinçait nécessairement que la déclaration de l'assuré était volontairement fausse et avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un « manque de loyauté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-2 2° du même code ;
4°/ que la réticence de l'assuré est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'assuré n'avait pas sciemment dissimulé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la suspension de son permis de conduire quand la société Generali IARD faisait expressément valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, que la réticence de M. X... était liée à sa crainte évidente de voir l'assureur lui faire payer une prime plus importante ou refuser de l'assurer de sorte qu'elle en déduisait que « cette volonté d'obtenir une économie sur le montant de la prime révèle le caractère intentionnel de la fausse déclaration », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la veuve de M. X... avait reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que son mari « avait un problème avec l'alcool et il a d'ailleurs fait l'objet d'une suspension du permis de conduire suite à un accident alors qu'il était en état d'ébriété » et soulignait encore, « je ne peux pas vous dire s'il consommait souvent de l'alcool car il essayait de le dissimuler mais je sais qu'il était ivre deux ou trois fois par semaine » ; qu'il était également constant que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une suspension de permis de quatre mois pour conduite en état d'ivresse moins de deux mois avant la date de souscription de son contrat auprès de la société Generali IARD, qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré un « manque de loyauté » en l'absence de question posée sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si étant donné l'alcoolisme avéré dont souffrait M. X... et sa condamnation récente en justice en raison de cette addiction, l'assuré n'avait pas eu nécessairement conscience de ce que sa maladie était susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce, l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance; qu'il oppose seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X..., et ainsi rédigée : « Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois » : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif » ; que cette clause ne constitue toutefois pas une question posée à l'assuré ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X..., par application de l'article 1116 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que commet un dol par réticence le preneur d'une assurance automobile qui omet d'informer son cocontractant sur sa récente condamnation pénale à une suspension de quatre mois du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, dont il ne pouvait ignorer l'importance pour l'assureur en raison de l'objet même de la police d'assurance souscrite ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter l'action en nullité de la société Generali IARD la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à défaut de question posée par l'assureur au preneur d'assurance « sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique », le silence gardé par M. X... ne pouvait être constitutif d'un dol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en signant le 24 décembre 2004 une déclaration contenue dans les conditions particulières de police d'assurance selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et en s'abstenant de mentionner la suspension récente de son permis de conduire à la suite de sa condamnation, le 2 novembre 2004, par le tribunal correctionnel de Pau pour « conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique », M. X... n'avait pas voulu lors de cette déclaration délibérément tromper, par son silence, la société Generali IARD la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir posé à l'assuré une question sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur ne pouvait valablement soutenir que cette question était déterminante de son consentement, tout en relevant que les conditions particulières de la police d'assurance automobile proposée par la société Generali IARD comprenaient une clause aux termes de laquelle, l'assuré affirmait n'avoir pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie au cours des soixante derniers mois précédant la souscription, ce dont il s'évinçait nécessairement que le passif du conducteur avait une importance aux yeux de l'assureur et était déterminant de son consentement ; la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que l'assureur, qui n'a pas posé à l'assuré de question qui aurait dû amener celui-ci à lui déclarer ses antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas fondé à se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration de ce dernier, d'autre part, qu'il ne saurait soutenir que la réponse à une question qu'il n'a pas posée était déterminante de son consentement ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du grief inopérant de contradiction de motifs, en ce qu'il critique des motifs surabondants, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, à la société Monceau générale assurances la même somme et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
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