Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.271
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la société Electricité industrielle JP Fauche ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2012), rendu en matière de référé, que la société EAS développement (la société EAS), exerçant une activité de maintenance et réparation d'aéronefs, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, un hangar destiné à accueillir des avions gros porteurs ; que sont intervenues à ce chantier les sociétés Torras, Guy Fourcade, Electricité industrielle JP Fauche (la société Fauche), la société David Sud dallage (la société David), la société Pomes énergie (la société Pomes) et la société Butzbach ; que se plaignant de désordres et non-conformités, la société EAS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que les constructeurs, qui ne s'y sont pas opposés, ont demandé le versement de provisions à valoir sur le montant des travaux ayant donné lieu à des situations impayées ;
Attendu que pour accueillir les demandes de provisions correspondant au solde dû à chaque entreprise diminué des seules pénalités de retard, l'arrêt retient que les situations de travaux ont été visées par le maître d'oeuvre et que les éventuels désordres et inachèvements ne sont pas d'une importance telle qu'ils empêchent l'exploitation du hangar ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une expertise avait été ordonnée au vu du constat d'un huissier de justice faisant état de divers désordres et non-conformités et avait pour finalité de déterminer l'existence et la nature de ces désordres et inachèvements, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EAS à verser diverses sommes à titre de provision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les sociétés Torras, David Sud dallage, Pomes énergie, Butzbach et Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guy Fourcade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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lundi 7 juillet 2014
Situations de travaux approuvées par le maître d'oeuvre et référé-provision
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