Voir notes :
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 22.
- Charbonneau, RTDI 2014-4, p. 48.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.763
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'ils avaient modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur et exactement retenu que la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en cause de l'assuré par le tiers lésé dans le cadre d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, en a déduit à bon droit que la demande formée contre la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le véritable problème résidait dans la réalisation du plancher du rez-de-chaussée sur un dallage sur hérisson, que le sinistre apparu en septembre 2008 était à rattacher au sinistre initial survenu en 2000 et que le dallage aurait dû être traité en même temps que la reprise des fondations et souverainement retenu que le désordre ne pouvait pas être rattaché aux seules périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle dans la période de garantie couverte par la société Allianz, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée contre cet assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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