Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.965
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère inhabitable des chambres sous le toit en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ni les nuisances phoniques qu'ils prétendaient subir d'un logement à l'autre et retenu qu'ils ne démontraient pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant les travaux d'isolation thermique et phonique qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par M. Z... n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société MAAF assurances, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
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