vendredi 13 décembre 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° W 23-13.819






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), a formé le pourvoi n° W 23-13.819 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Équité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Generali Bike,

2°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Équité, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), le 26 mai 2016, [X] [C], alors âgé de 12 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali Bike puis la société L'équité (l'assureur).

2. Sa mère, Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur, en présence de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, alors « que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance et en décidant que « Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains qui est un préjudice distinct » et que, « ne sollicitant pas l'indemnisation d'une perte de chance de gains [elle] doit dès lors être débouté de sa demande relative à la perte de gains professionnels », sans avoir invité préalablement les parties, en particulier Mme [C], à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande formée par Mme [C] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, l'arrêt retient qu'il pouvait être mis fin, à tout moment et pour n'importe quelle raison, à l'emploi que celle-ci avait prévu d'occuper à compter du mois de juillet 2016 aux Etats-Unis.

6. Il en déduit que Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains, qui est un préjudice distinct, dont elle ne sollicite pas l'indemnisation.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par Mme [C] au titre des pertes de gains professionnels consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande formée par Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la demande formée par Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société L'Équité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Équité et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201019

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de la prescription biennale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° G 23-12.427





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.427 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022) et les productions, la société Entreprise Pironin (la société Pironin) a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété.

2. Des infiltrations d'eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l'encontre de la société Pironin.

3. Dans une instance distincte, celle-ci a assigné en garantie ses assureurs successifs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et la société SMABTP.

4. Devant le juge de la mise en état, les sociétés MMA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Pironin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par elle à l'encontre des sociétés MMA et SMABTP, et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, alors « que, pour que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser tous les points de départ de la prescription, et notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 20 des conditions générales de décembre 2010 faisait référence à l'article L. 114-1 du code des assurances, et que cette clause rappelait, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, que la prescription était interrompue notamment par la saisine d'un tribunal en référé ; qu'en jugeant que la prescription biennale était opposable à la société Pironin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance était lacunaire quant aux différents points de départ de la prescription, et notamment qu'il ne précisait pas quel était le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle avait pour cause le recours d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Pironin engagée à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoie expressément à l'article L. 114-1 du code des assurances.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances étaient énoncés, de manière exhaustive, dans le contrat d'assurance, ce que la société Pironin contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre des sociétés MMA n'emporte pas celle de la disposition déclarant irrecevable, pour cause de prescription biennale, l'action intentée par la société Pironin à l'encontre de la SMABTP.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 8 février 2022 en tant, d'une part, qu'elle déclare irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par la société Entreprise Pironin à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part, qu'elle déboute, en conséquence, la société Entreprise Pironin de l'ensemble de ses demandes formées contre ces sociétés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Met hors de cause la société SMABTP ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Entreprise Pironin la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201005 

Limites de la postulation territoriale de l'avocat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 14 novembre 2024




NON-LIEU À RENVOI


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1177 FS-B

Pourvoi n° V 24-14.167


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 16 août 2024, Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-14.167 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans une instance l'opposant à la société CRA Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Mme [I] a assigné la société CRA Consulting devant un juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a comparu par une avocate inscrite au barreau de Paris.

2. Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, Mme [I] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce de Nanterre ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sur laquelle elle porte.

5. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.

6. La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée.

7. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

8. L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

9. Toutefois, depuis cette décision, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi du 23 mars 2019, a modifié l'article 853 du code de procédure civile, dont il résulte désormais que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

10. Ces éléments constituent un changement des circonstances de droit justifiant un réexamen.

11. La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

12. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.

13. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

14. Ainsi, l'article 5 institue un principe de représentation obligatoire devant les tribunaux judiciaires et un monopole de représentation par les avocats, auquel s'attache, sauf exceptions, la postulation territoriale dans les limites du ressort de la cour d'appel dans lequel est établie leur résidence professionnelle.

15. Par dérogation à cette postulation ainsi délimitée, la disposition contestée de l'article 5-1, dans un objectif de bonne administration de la justice et de simplification de la procédure, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, et, s'ils ont postulé auprès de l'un des trois premiers de ces tribunaux judiciaire, devant la cour d'appel de Paris, ou auprès du dernier, devant la cour d'appel de Versailles.

16. Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l'article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n'ont pas vocation à s'appliquer, l'article 5 précité ne visant que les tribunaux judiciaires.

17. Ainsi, les dispositions contestées permettent-elles à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat.

18. La différence de situation justifie la différence de traitement, sans que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la justice.

19. Par ailleurs, la disposition contestée permet de simplifier les règles de postulation devant les tribunaux judiciaires concernés, et devant les cours d'appel de Paris et Versailles, sans affecter les conditions d'accès au service public de la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice.

20. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201177

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° C 22-20.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.974 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a réclamé à Mme [P], infirmière exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé), le remboursement d'un indu de facturation et de tarification, puis notifié à celle-ci, le 17 mai 2018, deux pénalités financières.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de pénalités financières d'un montant total de 3 609 euros, et de la débouter de sa demande de condamnation de la professionnelle de santé en paiement de cette somme, alors « qu' interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la notification de pénalités financières du 17 mai 2018 est insuffisamment motivée, faute de distinguer les faits relevant de la faute des faits relevant de la fraude, quand ladite notification procède à cette distinction, en précisant que relèvent de la fraude, les falsifications d'ordonnances et actes fictifs, tandis que relèvent de la faute, les facturations contraires aux conditions de prises en charge des actes, produits ou prestations, les juges du fond ont dénaturé la notification de pénalités financières du 17 mai 2018. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour accueillir le recours de la professionnelle de santé et annuler la notification des pénalités financières, l'arrêt retient que la décision notifiée par la caisse en ce qui concerne ces pénalités ne distingue pas quels faits relèvent de la faute et quels faits relèvent de la fraude. Il en déduit que cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 144-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, alors que la lettre de notification du 17 mai 2018 distinguait bien, en des termes clairs et précis, les faits relevant de la faute, en précisant leur nature, en l'occurrence des facturations contraires aux conditions de prises en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement, et leur montant, soit 35 580,45 euros, des faits relevant de la fraude, en précisant leur nature, à savoir des falsifications d'ordonnance et actes fictifs, et leur montant, soit 5 042,15 euros, selon un détail figurant dans un tableau joint en annexe, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la CPAM de l'Artois de son appel, confirme le jugement ayant annulé la notification de pénalités financières du 17 mai 2018 d'un montant total de 3 609 euros et débouté la caisse de sa demande de condamnation de Mme [P] en paiement de cette somme, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201072

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.351


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la communauté de communes Val Couserans, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022), la communauté de communes de Val Couserans, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Couserans-Pyrénées (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Rigaronne, assurée auprès de la société AGF assurances, devenue Allianz IARD (l'assureur), la construction d'un complexe sportif.

2. Par un jugement du 25 février 2010, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rigaronne en liquidation judiciaire.

3. Saisi le 15 avril 2013 de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, un tribunal de grande instance, par un jugement du 4 février 2015, a condamné l'assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif saisi et a rejeté les autres demandes.

4. Par un jugement du 20 décembre 2017, rendu entre le maître de l'ouvrage et la société Rigaronne, représentée par son liquidateur, un tribunal administratif a, notamment, condamné cette dernière à payer à la communauté de communes de Val Couserans la somme de 371 571 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.

5. Le 11 juin 2018, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.

6. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont le maître de l'ouvrage a relevé appel, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée par jugement du 4 février 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors « que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015, après avoir pourtant constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision rendu par le tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

10. Pour retenir l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2015, qui a rejeté la demande en indemnisation formée directement par le maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, au motif que faute de réception des travaux la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait être recherchée sur ce fondement, l'arrêt qui relève que le tribunal administratif a statué, le 20 décembre 2017, sur la responsabilité de la société Rigaronne, déterminant ainsi, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé et consolidait le droit d'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, retient que le maître de l'ouvrage n'a pas introduit de procédure en révision, à la supposer recevable ni fait appel du jugement du 4 février 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, élément qui caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201073

Appel : Indivisibilité du litige et interdépendance des chefs du jugement (impossibilité d'exécution simultanée)

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° S 22-16.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [U] [Z], domicilié chez M. [O] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.755 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Mod-Hus architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mod-Hus architectes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par décision de l'assemblée générale du 23 février 2018 de la société Mod-Hus architectes (la société), M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société.

2. Par une décision de l'assemblée générale du 25 juin 2018, les comptes de la société pour l'année 2017 ont été approuvés.

3. Par une décision de l'assemblée générale du 28 février 2019, il a été décidé que la société ne prendrait pas en charge les cotisations sociales de M. [Z] au titre des années 2016 à 2018.

4. Par un jugement du 8 septembre 2020, un tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. [Z] en annulation de ces assemblées générales et l'a condamné à payer une somme au titre de ses dépenses, effectuées à titre personnel, au nom de la société.

5. M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie que des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans l'acte d'appel, à savoir sa condamnation à payer les sommes de 58 207,06 euros et de 2.500 euros alors « que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Mod-Hus architectes contre M. [Z] ne pouvait être considérée comme indivisible des demandes en nullité des assemblées générales de cette société, cependant que la responsabilité qui fondait ces dommages-intérêts s'inférait directement et nécessairement de ce qui avait été décidé par ces mêmes assemblées générales, lesquelles en avaient ainsi conditionné et établi le bien-fondé, qu'un lien de dépendance nécessaire unissait donc les chefs du jugement de première instance qui avaient rejeté les demandes en annulation de ces assemblées générales et celui qui avait condamné M. [Z] à des dommages-intérêts, et qu'il n'aurait pas été conciliable, le cas échéant, de débouter la société Mod-Hus architectes de ses demandes d'indemnisation en raison d'une absence de faute de gestion tout en refusant, en revanche, de réexaminer et de sanctionner la validité des assemblées générales qui étaient venues constater et établir cette même prétendue faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige.

9. Ayant relevé que la demande reconventionnelle de la société en remboursement par M. [Z] de dépenses engagées à titre personnel en son nom et les demandes du co-gérant en nullité des décisions d'assemblées générales relatives à sa révocation, au défaut de prise en charge de ses cotisations sociales et à l'approbation de certains comptes ne tendaient pas aux mêmes fins et pouvaient être réglées indépendamment les unes des autres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'indivisibilité des chefs du jugement du tribunal de commerce, sa saisine était limitée à ceux expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 60 907,06 euros alors « que la cassation du chef qui a refusé de statuer sur la demande en annulation des assemblées générales de la société entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef qui a condamné M. [Z] pour prétendue faute de gestion, ces chefs étant liés par un lien d'indivisibilité. »

Réponse de la Cour

12. Le moyen, qui est privé d'objet, ne peut, dès lors, être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Mod-Hus architectes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201075

jeudi 12 décembre 2024

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1079 F-D


Pourvois n°
G 22-14.723
K 22-20.153 JONCTION



Pourvoi n° G 22-14.723

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.

Pourvoi n° K 22-20.153

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.723 contre l'arrêt n° RG : 19/18025 rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), et le pourvoi n° K 22-20.153 contre l'arrêt n° RG : 19/18758 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 19/18025.

M. [H], demandeur au pourvoi principal n° G 22-14.723 et au pourvoi n° K 22-20.153, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.

Mme [M], demanderesse au pourvoi incident n° G 22-14.723, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-14.723 et K 22-20.153 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 2021) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.679), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [M]. Des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Par un arrêt du 22 juin 2016, réformant un jugement du 30 juillet 2012 d'un tribunal de grande instance, une cour d'appel a statué sur les points en litige entre les parties.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt.

5. Mme [M] et M. [H] ont chacun saisi la cour d'appel par une déclaration.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° G 22-14.723

Enoncé du moyen

6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées les 18 février 2020, 24 juin 2020 et 16 mars 2021, de fixer l'indemnité d'occupation dont il est débiteur envers l'indivision [H]-[M], à la somme de 97 804,704 euros, à parfaire au jour du partage et d'écarter sa demande pour voir condamner Mme [M] à payer une soulte de 18 294,02 euros, alors « que la partie qui a saisi la cour de renvoi doit, dans les deux mois de l'acte de saisine, déposer et notifier ses conclusions, tandis que la partie adverse doit, dans les deux mois de cette notification, déposer et notifier ses propres conclusions ; qu'en énonçant que M. [G] [H] a notifié le 18 février 2020, ses conclusions en réponse à celles de Mme [C] [M] en date du 16 décembre 2019 soit en dehors du délai légal de deux mois, de sorte que toutes ses conclusions au fond postérieures sont [?] irrecevables, la cour d'appel, qui méconnaît que le délai dans lequel la partie adverse doit déposer et notifier ses conclusions court à compter de la notification des conclusions de la partie qui a saisi la cour de renvoi, c'est-à-dire dans l'espèce : le 18 décembre 2019, a violé l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, devant la cour d'appel de renvoi, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] déposées le 18 février 2020 et celles postérieures, l'arrêt retient que celui-ci a notifié le 18 février 2020 ses conclusions en réponse à celles de Mme [M] en date du 16 décembre 2019, soit en dehors du délai légal de deux mois.

9. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [M] avaient été signifiées le 18 décembre 2019 à M. [H], qui n'avait pas encore constitué avocat, et que cette date constituait le point de départ de son délai pour conclure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident n° G 22-14.723, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une soulte, alors « qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une soulte, Mme [M] se prévalait des calculs opérés par l'expert [R], dont elle produisait le rapport, en sollicitant la rectification d'une erreur de soustraction dans ces calculs, la prise en compte d'aides personnalisées au logement perçues par M. [H] et l'augmentation de la valeur proposée par l'expert de l'immeuble attribué à M. [H] au titre des dégradations causées par celui-ci ; que Mme [M] demandait également, en se fondant sur le rapport de M. [R] et sur des pièces produites par M. [H], que la soulte intègre des loyers perçus par lui et dissimulés à l'indivision ; qu'en retenant que Mme [M] n'avait, contrairement à l'obligation posée par l'article 954 du code de procédure civile, visé aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en paiement d'une soulte, l'arrêt relève que celle-ci sollicite la condamnation de M. [H] au versement d'une soulte de 107 657,35 euros à titre principal et à la somme de 103 407,79 euros à titre subsidiaire. Il retient ensuite que, contrairement à l'obligation imposée par l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, Mme [M] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte et ne revendique pas, dans son dispositif, des demandes chiffrées pour les différentes créances sollicitées contre l'indivision. Il en déduit qu'en l'absence de demandes déterminées, la cour d'appel ne peut pas statuer sur la soulte qui en résulte qui ne peut pas être calculée compte tenu des écritures insuffisantes des parties.

12. En statuant ainsi, alors que les demandes de Mme [M] étaient déterminées par le dispositif de ses conclusions et se fondaient expressément sur les calculs précis résultant du rapport de l'expert judiciaire, sous réserve des rectifications détaillées qu'elle entendait y apporter, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme [M], a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° K 22-20.153

Enoncé du moyen

13. M. [H] fait grief à l'arrêt (RG 19/18758), statuant sur renvoi de cassation, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées le 18 février 2020, et de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles formulent, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu, le 2 juin 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 19/18025) sur le pourvoi n° G 22-14.723, entraînera celle de l'arrêt attaqué, lequel se rattache à lui par un lien de dépendance nécessaire, puisque les conclusions déposées le 18 février 2020 ne peuvent pas être à la fois recevables et irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué sera annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. La cassation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18025) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [M] et M. [H] le 2 avril 2021 adressées au conseiller de la mise en état, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18025), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG n° 19/18025) et de l'arrêt annulé (RG n° 19/18758) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201079