Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-16.755
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201075
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mars 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° S 22-16.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [U] [Z], domicilié chez M. [O] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.755 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Mod-Hus architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mod-Hus architectes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par décision de l'assemblée générale du 23 février 2018 de la société Mod-Hus architectes (la société), M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société.
2. Par une décision de l'assemblée générale du 25 juin 2018, les comptes de la société pour l'année 2017 ont été approuvés.
3. Par une décision de l'assemblée générale du 28 février 2019, il a été décidé que la société ne prendrait pas en charge les cotisations sociales de M. [Z] au titre des années 2016 à 2018.
4. Par un jugement du 8 septembre 2020, un tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. [Z] en annulation de ces assemblées générales et l'a condamné à payer une somme au titre de ses dépenses, effectuées à titre personnel, au nom de la société.
5. M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie que des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans l'acte d'appel, à savoir sa condamnation à payer les sommes de 58 207,06 euros et de 2.500 euros alors « que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Mod-Hus architectes contre M. [Z] ne pouvait être considérée comme indivisible des demandes en nullité des assemblées générales de cette société, cependant que la responsabilité qui fondait ces dommages-intérêts s'inférait directement et nécessairement de ce qui avait été décidé par ces mêmes assemblées générales, lesquelles en avaient ainsi conditionné et établi le bien-fondé, qu'un lien de dépendance nécessaire unissait donc les chefs du jugement de première instance qui avaient rejeté les demandes en annulation de ces assemblées générales et celui qui avait condamné M. [Z] à des dommages-intérêts, et qu'il n'aurait pas été conciliable, le cas échéant, de débouter la société Mod-Hus architectes de ses demandes d'indemnisation en raison d'une absence de faute de gestion tout en refusant, en revanche, de réexaminer et de sanctionner la validité des assemblées générales qui étaient venues constater et établir cette même prétendue faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige.
9. Ayant relevé que la demande reconventionnelle de la société en remboursement par M. [Z] de dépenses engagées à titre personnel en son nom et les demandes du co-gérant en nullité des décisions d'assemblées générales relatives à sa révocation, au défaut de prise en charge de ses cotisations sociales et à l'approbation de certains comptes ne tendaient pas aux mêmes fins et pouvaient être réglées indépendamment les unes des autres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'indivisibilité des chefs du jugement du tribunal de commerce, sa saisine était limitée à ceux expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 60 907,06 euros alors « que la cassation du chef qui a refusé de statuer sur la demande en annulation des assemblées générales de la société entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef qui a condamné M. [Z] pour prétendue faute de gestion, ces chefs étant liés par un lien d'indivisibilité. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen, qui est privé d'objet, ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Mod-Hus architectes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201075
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° S 22-16.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [U] [Z], domicilié chez M. [O] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.755 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Mod-Hus architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mod-Hus architectes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par décision de l'assemblée générale du 23 février 2018 de la société Mod-Hus architectes (la société), M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société.
2. Par une décision de l'assemblée générale du 25 juin 2018, les comptes de la société pour l'année 2017 ont été approuvés.
3. Par une décision de l'assemblée générale du 28 février 2019, il a été décidé que la société ne prendrait pas en charge les cotisations sociales de M. [Z] au titre des années 2016 à 2018.
4. Par un jugement du 8 septembre 2020, un tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. [Z] en annulation de ces assemblées générales et l'a condamné à payer une somme au titre de ses dépenses, effectuées à titre personnel, au nom de la société.
5. M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie que des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans l'acte d'appel, à savoir sa condamnation à payer les sommes de 58 207,06 euros et de 2.500 euros alors « que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Mod-Hus architectes contre M. [Z] ne pouvait être considérée comme indivisible des demandes en nullité des assemblées générales de cette société, cependant que la responsabilité qui fondait ces dommages-intérêts s'inférait directement et nécessairement de ce qui avait été décidé par ces mêmes assemblées générales, lesquelles en avaient ainsi conditionné et établi le bien-fondé, qu'un lien de dépendance nécessaire unissait donc les chefs du jugement de première instance qui avaient rejeté les demandes en annulation de ces assemblées générales et celui qui avait condamné M. [Z] à des dommages-intérêts, et qu'il n'aurait pas été conciliable, le cas échéant, de débouter la société Mod-Hus architectes de ses demandes d'indemnisation en raison d'une absence de faute de gestion tout en refusant, en revanche, de réexaminer et de sanctionner la validité des assemblées générales qui étaient venues constater et établir cette même prétendue faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige.
9. Ayant relevé que la demande reconventionnelle de la société en remboursement par M. [Z] de dépenses engagées à titre personnel en son nom et les demandes du co-gérant en nullité des décisions d'assemblées générales relatives à sa révocation, au défaut de prise en charge de ses cotisations sociales et à l'approbation de certains comptes ne tendaient pas aux mêmes fins et pouvaient être réglées indépendamment les unes des autres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'indivisibilité des chefs du jugement du tribunal de commerce, sa saisine était limitée à ceux expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 60 907,06 euros alors « que la cassation du chef qui a refusé de statuer sur la demande en annulation des assemblées générales de la société entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef qui a condamné M. [Z] pour prétendue faute de gestion, ces chefs étant liés par un lien d'indivisibilité. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen, qui est privé d'objet, ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Mod-Hus architectes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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