jeudi 12 décembre 2024

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1137 F-D

Pourvoi n° U 23-11.793




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [W],

2°/ Mme [U] [V], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° U 23-11.793 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), M. et Mme [W] ont été victimes, le 21 juillet 2012, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] et assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Après une mesure d'expertise judiciaire, M. et Mme [W] ont assigné M. [M] et l'assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de débouter M. [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, quand ils constataient qu'à compter du 17 juillet 2012 il n'a plus perçu l'indemnité au titre de l'ARE, mais des indemnités journalières de la caisse d'assurance maladie d'un montant inférieur, les juges du fond ont violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour débouter M. [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant son indisponibilité professionnelle jusqu'à la consolidation, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et le salaire maintenu par l'employeur. Il relève que selon le décompte de la caisse, un montant total d'indemnités journalières de 7 634,58 euros a été versé à M. [W] à partir de l'accident sur une période de six mois.

6. L'arrêt ajoute que la durée de versement des allocations de retour à l'emploi était limitée à 658 jours et que l'accident a eu pour effet de modifier son statut de demandeur d'emploi et de substituer les indemnités journalières aux allocations de retour à l'emploi, de sorte qu'aucune somme ne revient à M. [W].

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, les revenus perçus par la victime avant puis après l'accident, afin de déterminer si elle avait subi une perte de gains en raison de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif concernant la perte de gains professionnels actuels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [M] et l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur la perte de gains professionnels actuels de M. [W] et le déboute de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances et M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances et M. [M] à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201137

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