Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-13.752
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201146
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 28 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 19 janvier 2023- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° Y 23-13.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [G] [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.752 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat de M. [X] [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [X] [U] a donné à bail, à la société de moyens au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, des locaux dont il est propriétaire. Il a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la société La Médicale (l'assureur).
2. Le 8 octobre 2015, un dégât des eaux a endommagé ces locaux.
3. L'assureur ayant refusé d'indemniser les préjudices d'exploitation allégués par la société de moyens et ses associés, M. [X] [U] est intervenu volontairement à l'instance introduite contre l'assureur par cette société, à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] [U] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de le débouter de sa demande de confirmation du jugement, alors « qu'en affirmant, d'une part, que M. [X] [U] avait subi en 2015 une perte d'exploitation de 12,78 % par rapport à l'année 2014, perte qui présentait un lien de causalité avec le dégât des eaux garanti par l'assureur mais qu'il avait déjà subi une perte d'exploitation de 11 à 12 % dans les neuf premiers mois de l'année 2015, sans que ce fait puisse être imputé au sinistre intervenu le 8 octobre 2015, d'autre part, qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros en réparation de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que la baisse de son chiffre d'affaires qui, pour la totalité de l'année 2015, est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente, présente un lien de causalité avec le sinistre garanti, mais que son chiffre d'affaires était déjà en diminution de 12 % dans les neuf premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015.
7. Il ajoute qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, soit 431,79 euros.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, en ce qu'il condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société La Médicale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201146
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° Y 23-13.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [G] [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.752 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat de M. [X] [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [X] [U] a donné à bail, à la société de moyens au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, des locaux dont il est propriétaire. Il a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la société La Médicale (l'assureur).
2. Le 8 octobre 2015, un dégât des eaux a endommagé ces locaux.
3. L'assureur ayant refusé d'indemniser les préjudices d'exploitation allégués par la société de moyens et ses associés, M. [X] [U] est intervenu volontairement à l'instance introduite contre l'assureur par cette société, à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] [U] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de le débouter de sa demande de confirmation du jugement, alors « qu'en affirmant, d'une part, que M. [X] [U] avait subi en 2015 une perte d'exploitation de 12,78 % par rapport à l'année 2014, perte qui présentait un lien de causalité avec le dégât des eaux garanti par l'assureur mais qu'il avait déjà subi une perte d'exploitation de 11 à 12 % dans les neuf premiers mois de l'année 2015, sans que ce fait puisse être imputé au sinistre intervenu le 8 octobre 2015, d'autre part, qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros en réparation de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que la baisse de son chiffre d'affaires qui, pour la totalité de l'année 2015, est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente, présente un lien de causalité avec le sinistre garanti, mais que son chiffre d'affaires était déjà en diminution de 12 % dans les neuf premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015.
7. Il ajoute qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, soit 431,79 euros.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, en ce qu'il condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société La Médicale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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