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mercredi 19 novembre 2025

Motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° S 24-11.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

M. [K] [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 24-11.128 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2023), M. [M] (l'assuré), qui avait souscrit, le 9 septembre 2008, auprès de la société Gan assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques pour garantir un immeuble bâti situé à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), a déclaré, par lettre du 24 septembre 2019, un sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles.

2. La commune a été l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle, publiés les 19 décembre 2019 et 29 avril 2020, en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues respectivement au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019.

3. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable établi le 7 août 2020, par lettre du 3 septembre 2020, l'assureur a informé l'assuré qu'il refusait de garantir les dommages affectant l'immeuble.

4. Le 17 octobre 2022, l'assuré a assigné l'assureur devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'expertise.

5. Le juge des référés, constatant la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dans l'instance l'opposant à l'assureur et, y ajoutant, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions générales du contrat d'assurance « rappelle [nt] ensuite les causes ordinaires d'interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de garantie telles qu'énoncées à l'article L. 114-2 du code des assurances et s'appliquant notamment à une demande en justice (même en référé), à un acte d'exécution forcée ou à la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre », sans rechercher s'il était mentionné au titre des causes ordinaires d'interruption, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 c. civ), ce qui était expressément invoqué dans les conclusions d'appel, et la prise d'une mesure conservatoire en application du code des procédures civiles d'exécution (art. 2244 c. civ), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :

7. Aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

8. Selon le premier, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.

9. Pour confirmer l'ordonnance qui, après avoir constaté la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande d'expertise judiciaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'avenant souscrit le 5 septembre 2011, sur lequel l'assuré a apposé sa signature, il reconnaît avoir reçu un exemplaire du cahier des dispositions générales dont l'article 41 reproduit l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances.

10. Il ajoute que ce document rappelle les causes ordinaires d'interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de la garantie telles qu'énoncées à l'article L. 114-2 du code des assurances et s'appliquant notamment à une demande en justice même en référé, à un acte d'exécution forcée ou à la désignation d'un expert à la suite du sinistre.

11. Il énonce, enfin, qu'il n'est pas établi que l'exemplaire des conditions générales alors remis au souscripteur n'aurait pas contenu les dispositions précitées des articles L. 114-1 et L. 114-2 accompagnées de leurs références précises.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance, ce que l'assuré contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201103

mardi 23 septembre 2025

La contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 septembre 2025




Cassation


Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° B 24-10.493




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025


M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-10.493 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 2023), par acte du 1er janvier 2007, M. [Z], aux droits duquel est venue Mme [G], a conclu avec M. [I] un contrat dénommé « convention pluriannuelle d'exploitation » pour une durée d'une année, tacitement reconductible.

2. Les 11 et 22 mai 2020, Mme [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du contrat et en paiement des loyers.

3. M. [I] a sollicité, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ou, à défaut, la requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation conclue le 1er janvier 2007, tacitement renouvelée depuis d'année en année, en bail rural.

4. Mme [G] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en examinant dans ses motifs le seul bien fondé de la demande de qualification de la relation contractuelle et de la demande de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation, jugeant ainsi ces demandes recevables, et en confirmant néanmoins dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7. Après avoir, dans ses motifs, examiné uniquement au fond la demande en requalification et retenu qu'il était impossible de l'admettre, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural et de rejeter toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, alors « qu'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; que la convention pluriannuelle d'exploitation ne répondant pas aux conditions requises par l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime doit être requalifiée en bail rural ; qu'en l'espèce, la convention intitulée « convention pluriannuelle d'exploitation », a été conclue le 1er janvier 2007, pour une durée d'une année entière, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que la cour d'appel a considéré que la convention initialement conclue le 1er janvier 2007, ne pouvait être requalifiée en bail rural même si, elle était prévue pour une durée d'une année seulement, et renouvelable par tacite reconduction pour une durée de seulement un an, dès lors qu'elle s'était poursuivie plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors que la convention ne se renouvelait que pour une durée d'un an, elle ne répondait pas à la durée légale minimum de cinq ans d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole, la cour d'appel a violé l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre Ier, relatif au statut du fermage et du métayage, du livre IV du même code, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

11. Selon le deuxième, les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières.

12. Selon le dernier, les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d'exploitation » est soumis au statut du fermage.

14. Pour rejeter la demande de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural, l'arrêt retient que s'il est exact que, selon l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, les conventions pluriannuelles d'exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et que la convention du 1er janvier 2007 a été conclue pour une durée d'une année seulement, il a été convenu qu'elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, ce dont il résulte que les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l'espèce.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300376

jeudi 3 avril 2025

Rejet irrégulier d'une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 139 FS-B+R

Recours n° B 24-11.206



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-11.206 en annulation de la décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], et l'avis écrit de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Salomon, conseillers, MM. Ittah, Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, sept griefs d'annulation ;

Faits et procédure

1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « masseurs kinésithérapeutes » (F.8.6) ; « experts en matière de sécurité sociale - professionnels de santé non médecins » (F.9.2) et « experts en matière d'interprétation des actes et prestations - professionnels de santé non médecins » (F.10.2).

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

Examen des griefs

Sur les deux premiers griefs

Exposé des griefs

3. M. [L] fait valoir :

1°/ que l'assemblée générale s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, qui a signé la décision attaquée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

2°/ que la décision a été signée par une adjointe administrative, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire.

Réponse de la Cour

4. Si l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire énonce que le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée générale des magistrats du siège, l'article R. 312-2 du même code dispose que le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné.

5. Si les articles R. 123-13, R. 212-33 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaire de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code.

6. Dès lors que les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2023 font apparaître qu'elle s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, avec l'assistance d'une adjointe administrative, la première est présumée avoir été désignée par le premier président de la cour d'appel et la seconde est présumée avoir été désignée sous la responsabilité du directeur de greffe de la cour d'appel.

7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

Sur le troisième grief

Exposé du grief

8. M. [L] fait valoir qu'il n'apparaît pas que chacune des juridictions appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de sa demande d'inscription, en l'occurrence les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort, ait été dûment représentée par l'un de ses membres, lors de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 10 novembre 2023 ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.

10. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023 fait apparaître que chacune des catégories de juridiction appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de la demande formée par M. [L], a été représentée par un de ses membres.

11. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le quatrième grief

Exposé du grief

12. M. [L] fait valoir, dans une première branche, que les mentions du procès-verbal ne font pas apparaître si l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 10 novembre 2023 s'est réunie en formation plénière, en formation restreinte ou en commission restreinte, de sorte qu'il n'est pas établi que les règles de composition aient été respectées ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

13. Il soutient subsidiairement, dans une seconde branche, qu'il n'apparaît pas que la composition de l'assemblée générale des magistrats du siège, qui s'est réunie le 10 novembre 2023 en commission ou formation restreinte, ait été régulière ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéas 2 et 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, si la cour d'appel comporte plus de trois chambres ou en formation restreinte si elle comporte plus de cinq chambres.

15. Dès lors que les mentions du procès-verbal du 10 novembre 2023 font apparaître que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry s'est réunie afin d'établir la liste des experts judiciaires pour l'année 2024, elle est présumée s'être tenue en formation plénière.

16. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le cinquième grief

Exposé du grief

17. M. [L] fait valoir que le procès-verbal mentionne que, pour la tenue de l'assemblée générale, plusieurs magistrats ont reçu les pouvoirs de conseillers ou présidents de chambre, sans qu'aucune procuration écrite correspondante n'ait été annexée au procès-verbal de l'assemblée qui s'est tenue le 10 novembre 2023 ; que, dans ces conditions, cette dernière s'est tenue en violation de l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire.

Réponse de la Cour

18. Un vice de forme, qui affecte le procès-verbal d'une assemblée générale statuant en matière d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur cette liste que si le requérant justifie que cette irrégularité de forme lui a causé un grief.

19. Selon l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit et est annexée au procès-verbal.

20. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, réunie afin d'établir la liste des experts judiciaires pour l'année 2024, mentionne que plusieurs magistrats du siège ont reçu des pouvoirs pour en représenter d'autres.

21. Il ressort des pièces de la procédure que les procurations écrites correspondantes ne sont pas annexées au procès-verbal.

22. Cependant, M. [L] n'allègue ni ne justifie que l'irrégularité tenant au défaut d'annexion des procurations écrites lui a causé un grief.

23. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le sixième grief

Exposé du grief

24. M. [L] fait valoir que plusieurs membres de l'assemblée générale, ayant voix délibérative ou consultative, étaient présents en visioconférence alors qu'il n'apparaît pas que le règlement intérieur de l'assemblée plénière de la cour d'appel de Chambéry autorise ses membres à participer aux réunions d'assemblée générale à distance, par la voie de la visioconférence ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article R. 312-28 du code de l'organisation judiciaire et du règlement intérieur.

Réponse de la Cour

25. M. [L] ne justifie pas de l'irrégularité alléguée.

26. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le septième grief, pris en sa première branche

Exposé du grief

27. M. [L] fait valoir qu'en se bornant à indiquer, pour rejeter sa demande, qu'il avait été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, sans préciser les faits dont il aurait été l'auteur, l'assemblée générale, qui ne l'a pas mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 2, § IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

28. Selon le premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d'appel est motivée.

29. Pour rejeter la demande de M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à indiquer qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

30. En se déterminant ainsi, sans préciser les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative dont M. [L] aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

31. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200139

jeudi 12 décembre 2024

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.752






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [G] [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.752 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat de M. [X] [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [X] [U] a donné à bail, à la société de moyens au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, des locaux dont il est propriétaire. Il a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la société La Médicale (l'assureur).

2. Le 8 octobre 2015, un dégât des eaux a endommagé ces locaux.

3. L'assureur ayant refusé d'indemniser les préjudices d'exploitation allégués par la société de moyens et ses associés, M. [X] [U] est intervenu volontairement à l'instance introduite contre l'assureur par cette société, à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] [U] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de le débouter de sa demande de confirmation du jugement, alors « qu'en affirmant, d'une part, que M. [X] [U] avait subi en 2015 une perte d'exploitation de 12,78 % par rapport à l'année 2014, perte qui présentait un lien de causalité avec le dégât des eaux garanti par l'assureur mais qu'il avait déjà subi une perte d'exploitation de 11 à 12 % dans les neuf premiers mois de l'année 2015, sans que ce fait puisse être imputé au sinistre intervenu le 8 octobre 2015, d'autre part, qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros en réparation de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que la baisse de son chiffre d'affaires qui, pour la totalité de l'année 2015, est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente, présente un lien de causalité avec le sinistre garanti, mais que son chiffre d'affaires était déjà en diminution de 12 % dans les neuf premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015.

7. Il ajoute qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, soit 431,79 euros.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, en ce qu'il condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Médicale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201146

mardi 2 janvier 2024

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 21-23.035

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L], épouse [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du14 avril 2022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [D] [V],

2°/ Mme [X] [K], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à la société Jake, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] et de Mme [L], épouse [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Jake, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2021), par acte notarié du 13 décembre 1996, M. et Mme [V] ont acquis la propriété d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9] qui, issue de la division d'un fonds plus grand appartenant alors à M. [O], bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 1], dont il avait conservé la propriété.

2. Ce dernier a cédé deux autres parcelles, issues de la division du même fonds d'origine, l'une à M. [H], l'autre à M. et Mme [E], respectivement cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 7].

3. Après avoir procédé à l'élargissement du chemin d'assiette de la servitude sur la base d'un plan établi par un géomètre, en se prévalant d'un accord de tous les propriétaires concernés pour céder une partie de leur propriété à cette occasion, dont celui de M. et Mme [E], M. et Mme [V] ont assigné la société civile immobilière Jake (la SCI), devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], suivant acte du 8 juillet 2010, en fixation de l'assiette de la servitude, indemnisation du trouble causé par son utilisation de la servitude, remboursement de la moitié des frais engagés lors de la création du passage et réparation de dégradations de la chaussée imputables, selon eux, à la SCI.

4. La SCI a demandé reconventionnellement que l'expulsion de M. et Mme [V] de l'emprise réalisée par la nouvelle assiette du chemin sur leur parcelle soit ordonnée, outre leur condamnation à lui payer une certaine somme en réparation d'un trouble anormal du voisinage.

5. Par un jugement avant dire droit, le tribunal a invité les demandeurs à appeler à la cause M. et Mme [H], ainsi que M. [O], aux droits duquel est venue, après son décès, Mme [O].

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] leur appartenant, et de rejeter, en conséquence, leur demande d'indemnité de désenclavement à la charge de la SCI, alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que la cour d'appel a relevé que le titre de propriété de M. et Mme [V] se bornait à rappeler l'existence d'une servitude légale de passage « car la parcelle [Cadastre 9] n'a aucune issue sur la voie publique et doit bénéficier de l'article 682 du Code civil » ; qu'en décidant au contraire que leur acte de propriété serait un titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage dont profiterait la SCI en tant que fonds dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 682 et 684 du code civil ensemble les articles 691 et 695 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

9. Après avoir relevé, dans ses motifs, que l'acte du 13 décembre 1996 prévoit l'existence d'une servitude de passage expressément justifiée, au visa de l'article 682 du code civil, par l'absence d'issue sur la voie publique de la parcelle [Cadastre 4], puis que l'assiette du passage avait été prise sur les parcelles issues de la division, conformément aux dispositions de l'article 684 du code civil, et retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article 693 du code civil, qu'un passage avait été aménagé pour les acquéreurs des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] par le propriétaire d'origine du tènement, que ce dernier avait souhaité officialiser en 1995 en faisant établir un plan par un géomètre, correspondant à celui annexé à l'acte d'acquisition de M. et Mme [V], et qui matérialise de manière claire et non ambiguë l'assiette du passage bénéficiant à la SCI, l'arrêt, dans son dispositif, dit que le fonds de cette dernière dispose d'une servitude de passage en vertu du titre constitutif du 13 décembre 1996, et en ordonne la publication.

10. En statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif et contradictoires entre-eux, relativement au fondement retenu de la servitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] leur appartenant et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'emprise de 201 m² sur le terrain de la SCI occupé illégalement, et de les condamner à remettre les lieux en l'état d'origine, alors « que la cassation à intervenir au titre du premier moyen engendrera une annulation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, le défaut de servitude conventionnelle au profit de la SCI engendrant le rejet de ses demandes subséquentes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Pour ordonner l'expulsion de M. et Mme [V] et les condamner à remettre les lieux en l'état, l'arrêt retient que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 9], qui repose sur l'acte du 13 décembre 1996, est fixée par celui-ci à 4 mètres.

14. Il en ressort que la cassation du chef de dispositif disant que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds appartenant à M. et Mme [V] en vertu du titre constitutif du 13 décembre 1996, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ordonnant leur expulsion de l'emprise de 201 mètres carrés occupée illégalement et ordonnant la remise en état d'origine de cette bande de terrain, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [H] et Mme [O], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [V] d'indemnité au titre des frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] et Mme [L], épouse [O] ;

Condamne la société civile immobilière Jake aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300817

mardi 4 juillet 2023

Les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° G 22-11.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Laval, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 22-11.641 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire,

3°/ à la société La Mission Immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son syndic le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Laval, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), le lot n° 9 du lotissement « Château Laval », régi par le cahier des charges du 9 septembre 1955, est divisé en deux lots de copropriété dont le lot n° 1 appartient à la société civile immobilière Laval (la SCI) et le lot n° 2 à Mme [J].

2. La SCI est également propriétaire du lot n° 11 de ce lotissement.

3. Estimant que la SCI avait réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans respecter le cahier des charges du lotissement, Mme [J] l'a assignée, en référé, aux fins de remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement et de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 5], commune d'Antibes, au droit du chemin de Provence et en bordure de cette voie et la clôture qu'elle a édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 5] et la parcelle BK [Cadastre 6], alors « que saisit valablement le juge la prétention par laquelle une partie lui demande de trancher une question litigieuse en précisant le régime d'un bien ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes de la SCI, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention par les conclusions d'appel de la SCI tendant à voir dire et juger que ni les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails, ni les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement du Château de Laval et constater la conformité du portail et de la clôture aux stipulations du cahier des charges du lotissement, quand la SCI était fondée à obtenir de la juridiction statuant au fond une interprétation des stipulations du cahier des charges du lotissement contraire à celle retenue par le juge des référé, en vertu de laquelle une astreinte avait été prononcée à son encontre, et qu'elle constate la conformité aux stipulations du cahier des charges du portail édifié par elle, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par la SCI, la cour d'appel retient que les demandes de « dire et juger », comme celles de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante, ne constituent pas des prétentions dont elle est saisie, auxquelles elle est tenue de répondre, sauf quand le juge doit rendre une décision recognitive de droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès au lot n° 11, de la clôture le prolongeant et de celle séparant les lots n° 9 et 11 au cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses chefs de demande tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 5], commune d'Antibes, au droit du chemin de Provence et en bordure de cette voie et la clôture édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 5] et la parcelle BK [Cadastre 6], alors « qu'en toute hypothèse, seule l'autorité de la chose jugée impose de s'incliner devant ce qui a déjà été jugé ; qu'en retenant que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 avaient déjà jugé que la SCI était responsable de manquements au règles du lotissement tout en affirmant que ces décisions n'étaient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, malgré cette affirmation, a accordé à ces décisions autorité de la chose jugée, a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

11. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

12. Pour confirmer le jugement ayant condamné la SCI à mettre certains ouvrages en conformité avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel retient que l'arrêt du 1er mars 2012 concernant la clôture du lot n° 11 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 relative à la clôture séparant les lots n° 9 et 11 ne peuvent pas être invoqués au titre de la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée mais doivent être regardés comme ayant déjà jugé la SCI responsable de manquements aux règles du lotissement au titre des travaux de construction litigieux.

13. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de du 23 mars 2016, rendus en matière de référé, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Laval ;