jeudi 30 avril 2020

PROPOSITION DE LOI tendant à abroger l’ordonnance n° 2016‑157 et la loi n° 2016‑1887 relatives à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles‑de‑Gaulle

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N° 2888
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.
PROPOSITION DE LOI
tendant à abroger l’ordonnance  2016157 et la loi n° 20161887 relatives à une liaison ferroviaire entre Paris et laéroport ParisCharlesdeGaulle,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Frédérique DUMAS,
députée.


 1 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le mardi 5 février 2019, Madame Élisabeth BORNE alors ministre des transports confirmait la réalisation du Charles‑de‑Gaulle Express (CDGE), « en assurant » que « cela ne se ferait pas au détriment des transports franciliens », sans toutefois y apporter de garanties concrètes.
Or cette décision avait été prise au mépris des associations des usagers, de nombreux élus et des différentes études techniques et environnementales qui ont montré que le chantier ainsi que l’existence du CDGE lui‑même, tel qu’il a été conçu, impactera de manière très négative et durablement l’exploitation des lignes du RER B, mais aussi celles du RER E et celles des lignes P et K.
C’est d’ailleurs à ce titre que Mme Valérie Pécresse en tant que Présidente de la Région Île‑de‑France et d’Île‑de‑France Mobilité avait demandé « la suspension des travaux tant que toutes les garanties n’auraient pas été données sur l’absence d’impact sur les voyageurs du quotidien ».
La ministre avait présenté à cette époque le retard pris par le projet – qui ne pourra être livré comme prévu en 2024 – comme la prise en compte du problème posé, alors qu’il était établi depuis plusieurs mois que le délai de réalisation en vue des Jeux olympiques était impossible à tenir.
Le préfet de Région M. Michel Cadot avait quant à lui évoqué que « la somme des travaux attendus d’ici 2024 sur l’axe ferroviaire de Paris‑Nord aurait nécessairement un impact sur la qualité des services de transport du quotidien avec ou sans CDGE ». Cela signifie que les usagers seraient confrontés à des difficultés sans précédent si le chantier du CDGE était maintenu de manière concomitante.
Nous tenons donc à dénoncer très fortement l’incohérence des déclarations faites :
Incohérence face aux engagements du premier ministre qui a déclaré en février 2018 au sujet du Grand Paris Express, vouloir « tenir un langage de vérité » qui oblige à « prioriser les chantiers pour assurer leurs réalisations dans des délais réalistes, pour éviter de prendre du retard sur tous les chantiers en même temps avec les conséquences sur les conditions de transport des franciliens ».
Il faisait alors des mobilités du quotidien et donc de « la mise en service des lignes qui bénéficient au plus grand nombre de franciliens, une priorité ».
Incohérence face à la nécessité que rappelle le Président de la République dans sa lettre aux Français en janvier 2019 d’« ériger la démocratie représentative comme socle de notre République ».
En effet, la consultation demandée dans l’urgence au Préfet de Région ne portait « que sur le calendrier des travaux » et non sur le report global du projet ou sur le fait de pouvoir le réinterroger, et il avait par ailleurs été omis d’y convier les députés d’Île‑de‑France hors Paris, dont la plupart s’interrogeaient sur les impacts et l’opportunité du CDGE.
Cela renforce la vision « parisienne » et « hors sol » de ce projet contre le quotidien de millions d’usagers qui n’ont pas la chance de bénéficier de la desserte parisienne.
Incohérence face aux engagements pris à l’époque par le Président de la République car cette décision hâtive vide de toute substance le concept même de « démocratie délibérative permanente » qu’il invoquait lui‑même à la sortie du grand débat national en mars 2019.
Incohérence encore face à la nécessité que rappelle le Président de la République toujours dans sa lettre aux Français de janvier 2019, d’optimiser les dépenses publiques au bénéfice des citoyens.
En effet, les conséquences sur les finances publiques n’ont pas été évaluées en transparence.
Si concession a été faite à une société privée, c’est bien l’État qui a finalement consenti à être le créancier de ce projet pour une somme avoisinant les 1,7 milliard d’euros comme le prévoit la loi de finances 2018 qui précise que « les dépenses et la dette seront consolidées au sein des finances publiques ». Et ce sera donc bien l’État qui sera garant en cas de déficit d’exploitation.
Or, un déficit d’exploitation est attendu du fait qu’en moyenne, les dépassements de coûts initiaux sont généralement de l’ordre de 30 à 50 %, que les estimations de recettes sont très « optimistes » et du fait de la conception même du projet.
En effet, s’il nous est expliqué depuis des années que le CDG Express sera le « garant du rayonnement économique de la France et constituera un véritable levier pour le tourisme », il n’était pas prévu que ce dernier soit relié au futur terminal 4 et il desservira uniquement la gare de l’Est que le candidat de la majorité aux élections municipales à Paris proposait supprimer. Bien loin donc de la conception de la future « Elisabeth line » dont la partie « express » ne côtoie aucune ligne du quotidien et qui relie l’ensemble des terminaux d’Heathrow à plusieurs stations de métro de Londres intra‑muros.
Si l’on ajoute un prix prohibitif compris entre 20 et 25 euros par personne, nous pensons que les faiblesses intrinsèques du projet ne lui permettront pas de remplir les objectifs qui lui ont été assignés et qu’augmenter la taxe sur les passagers aériens, comme l’a suggéré la ministre des Transports de l’époque lors d’une séance de Questions Orales Sans Débat le 12 février 2019, n’est pas une solution acceptable pour le contribuable.
Enfin, un tel projet rend encore plus aléatoire la tenue des engagements sur certaines autres lignes du Grand Paris Express, comme la ligne 17 devant relier Roissy à La Défense qui constitue pourtant une sérieuse alternative, aux côtés d’un RER B double rames enfin modernisé. 
Cette décision hâtive et précipitée a par ailleurs été prise au moment même où le Gouvernement a affirmé sa volonté, très controversée, de privatiser Aéroports de Paris (ADP) – le CDGE permettant effectivement de valoriser l’éventuelle future cession – à un moment où il fallait aussi honorer les contreparties négociées, et ce sans transparence, à la suite de l’abandon du projet de l’aéroport de Notre Dame des Landes.
Aujourd’hui le temps s’est arrêté. L’épidémie du covid‑19 est devenue mondiale et a conduit au confinement de l’ensemble de la population dans notre pays afin d’éviter l’engorgement de nos hôpitaux et la mort de trop nombreux‑ses de nos concitoyen‑ne‑s.
Le Président de la République a annoncé que la privatisation d’ADP était abandonnée.
Une grande partie de l’activité du pays est à l’arrêt. Seule peuvent continuer les activités indispensables aux pays qui ne peuvent être réalisées par télétravail.
Or c’est bien dans ce contexte de crise sanitaire et des conséquences économiques et sociales qu’elle va entraîner, que la ministre de la transition écologique et solidaire, ex‑ministre des transports, a décidé de donner agrément au guide de l’Organisme Professionnel de prévention du bâtiment et des travaux Publics (OPPBTP) en vue de faire redémarrer les chantiers du CDGE au plus vite.
En dehors du fait que nous n’ayons aucune certitude sur la protection des salarié‑e‑s, ce qui est particulièrement grave, il est tout simplement sidérant qu’il ne soit même pas question de réinterroger à ce stade un tel projet dont la pertinence avant la crise était déjà fortement ébranlée.
Tous les arguments invoqués pour demander son annulation prennent encore plus de poids à l’aune de la crise sanitaire, économique et sociale et de la nécessité de penser autrement.
Au lieu de donner la priorité à la modernisation des transports au quotidien, ce qui aurait dû être le seul objectif poursuivi dès avant la crise et qui devient de fait aujourd’hui absolument vitale, le gouvernement continue de mettre la priorité sur la construction d’une ligne à grande vitesse en plein centre urbain, qui passera devant le nez des usagers, notamment de Seine‑Saint‑Denis, sans s’arrêter. Cela alors même que règne la plus grande incertitude sur l’avenir du tourisme et le volume des vols internationaux.
L’image même de métros ou de RER bondés et qui ne peut qu’effrayer en pleine épidémie, ne fait même pas envisager la moindre pause !
Une image d’un passé très récent qui deviendra pourtant inacceptable dans un futur très proche.
Face à un monde que nous allons devoir réinventer, il est décidé de maintenir un projet disproportionné qui émerge du passé.
Ne rien changer pour que tout change.
Le 16 mars, le Président de la République a déclaré : « le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour aux jours d’avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris et je saurai aussi avec vous en tirer toutes conséquences, toutes les conséquences. »
Le 13 avril, lors de son adresse aux Français, il déclarait : « il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. »
« Ces quelques évidences s’imposent aujourd’hui à nous mais ne suffiront pas. Je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables, nous l’avions sans doute oublié. Ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies, nous réinventer – et moi le premier. »
Non seulement il faut « parler de cet après », mais il faut aussi le construire. Transformer ces déclarations en actes dès maintenant.
Monsieur le Président de la République, allez‑vous donc donner de la cohérence à vos propos, allez‑vous accepter de sortir du concept abstrait de « progressisme » dont l’essayiste Dwight MacDonald donnait en 1946 l’allégorie suivante : « Un groupe de gens sont installés dans un bolide fonçant tout droit vers un précipice. En voyant d’autres assis sans rien faire au bord de la route, ils crient : “Ce que vous êtes négatifs ! Regardez‑nous ! Nous allons quelque part, nous faisons vraiment quelque chose, nous !” » 
Si tous les ingrédients d’une future catastrophe semblaient d’ores et déjà réunis avant la crise, qu’il est urgent de « se réinventer », alors, la remise en cause de la réalisation du Charles‑de‑Gaulle Express, un projet disproportionné, hors sol, en décalage total non seulement avec ce que nous sommes en train d’éprouver mais avec le monde qu’il nous faudra reconstruire demain, s’impose aujourd’hui comme une évidence.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’ordonnance n° 2016‑157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles‑de‑Gaulle et la loi n° 2016‑1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle sont abrogées.
Article 2
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts

La procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires

Etude Amrani-Mekki, GP 2020, n° 16, p. 63.

L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit

Note H. Groud, GP 2020, n° 16, p. 55.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.305
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° C 18-25.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.305 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. I... U..., domicilié [...] (Brésil), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a réalisé des travaux sur un terrain lui appartenant, mitoyen de celui de M. U... ; qu'à la demande de ce dernier, une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2010, devenue irrévocable, a condamné sous astreinte M. S... à remettre en état la parcelle ; que l'astreinte a été liquidée par un jugement du 31 janvier 2012 rendu par un juge de l'exécution, confirmé en appel ; qu'invoquant des décisions administratives ayant autorisé les travaux, M. S... a fait assigner M. U... en paiement, notamment, de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de cette demande par un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 10 novembre 2016, il en a interjeté appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. S... ne démontre pas ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute M. S... de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

L'assignation en référé-expertise fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers

Note L. Karila, RGDA 2020_5, p. 39.
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 37, p.73.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.800
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° F 19-12.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. G... F...,

2°/ Mme V... N..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-12.800 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018), M. et Mme F... ont confié des travaux de réfection de couverture de leur immeuble à la société K... Y... (l'entreprise), les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 30 novembre 2005, puis ont vendu cet immeuble à la société civile immobilière Crathai (la SCI).

2. Le 15 novembre 2011, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en référé-expertise M. et Mme F..., qui, le 19 avril 2012, ont appelé l'entreprise en expertise commune.

3. Assignés, après expertise, en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. et Mme F... ont, le 20 novembre 2013, appelé l'entreprise en garantie en invoquant un manquement à son obligation d'information.

4. Les demandes de la SCI ayant été rejetées, celle-ci a, en appel, par conclusions du 19 mai 2015, recherché la responsabilité de M. et Mme F... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci ont été condamnés à payer diverses sommes à la SCI à titre de réparation.

5. Par assignation du 15 septembre 2016, M. et Mme F... ont sollicité, par la voie de l'action directe, la garantie de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise. La SMA a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre l'assureur alors « que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, pour les seuls désordres qu'elle vise et au regard du fondement de responsabilité invoqué ; que pour dire que l'action de M. et Mme F... contre la société SMA était prescrite, la cour d'appel a jugé que le délai biennal de garantie avait pour point de départ l'assignation délivrée à la société Y..., peu important que le fondement de la responsabilité alors mise en œuvre n'ait pas été celui au titre de laquelle M. et Mme F... demandaient à être garantis ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles L. 114-1 et L. 214-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

7. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

8. La cour d'appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l'entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l'action directe à l'encontre de l'assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l'entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.

9. Il en résulte que le délai biennal durant lequel l'assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l'action.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

dimanche 26 avril 2020

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard constitutif d'une obligation de résultat

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 mars 2020
N° de pourvoi: 18-19.939
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° V 18-19.939




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ M. U... H..., domicilié [...] ,
et ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey,

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [...] , dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey,

ont formé le pourvoi n° V 18-19.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. W... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. N... a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt et l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la même cour.



Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société AJRS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), un tribunal de commerce a, le 28 juin 2005, mis en redressement judiciaire les sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, dirigées par M. N..., qui était également « chairman » de la société américaine Conflandey Inc., filiale de la société Tréfileries de Conflandey, et désigné M. H... en qualité d'administrateur judiciaire.

2. Le 16 décembre 2005, M. N... a adressé au juge-commissaire une lettre par laquelle il indiquait se porter fort de ce que le produit de la réalisation des actifs de la société Conflandey Inc. dégagerait une somme suffisante pour couvrir le passif de la société Conflandey Inc. au titre d'un prêt bancaire et les sommes dues aux sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.

3. Le 31 janvier 2006, le plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey a été arrêté et M. H... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

4. La société Conflandey Inc. n'ayant pas versé les sommes attendues, M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. N... en paiement de la somme de deux millions de dollars américains.

5. M. H..., ès qualités, a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande.

6. La société AJRS, venant aux droits de la société [...] , et désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Tréfileries Conflandey, est intervenue volontairement à l'instance.

7. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a dit que seul l'appel formé par M. H... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession était recevable.

8. Par un second arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. H..., ès qualités, et a rejeté celles formées par la société AJRS, ès qualités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement alors :

« 1°/ que le porte-fort, qui postule seulement l'engagement d'une personne, ne requiert pas que ce bénéficiaire soit partie à un contrat le liant à l'auteur de l'engagement ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir porte-fort faute de convention, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

2°/ que le porte-fort n'est pas l'accessoire d'un engagement principal du tiers mais un engagement personnel autonome ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

3°/ qu'une promesse de porte-fort postule nécessairement un bénéficiaire, qu'il appartient au juge d'identifier par voie d'interprétation ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir porte-fort, l'engagement en cause ne mentionnant pas le commissaire à l'exécution et étant adressé au juge-commissaire, sans rechercher l'identité du bénéficiaire de la promesse, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

4°/ que la lettre du 16 décembre 2005 prévoyait que « Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Conflandey Inc.. je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers à l'exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageront (sic) des ressources de 8 000 000 US$ minimum par rapport au 8 796 000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6 000 000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à Tréfileries de Conflandey/Conflandey » et comportait la mention manuscrite « bon pour porte-fort » ; qu'en écartant l'existence du porte-fort au motif que M. N... n'a notamment pas promis que si le produit des réalisations d'actifs après paiement des créanciers à l'exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageaient des ressources inférieures à 8 000 000 de dollars américains, il paierait à M. H..., ès qualités, soit une somme de 2 000 000 de dollars américains, soit la différence entre la somme de 8 000 000 de dollars américains et le prix finalement obtenu par la réalisation desdits actifs, les juges ont dénaturé la lettre du 16 décembre 2005 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que la promesse de porte-fort peut-être expresse ou tacite ; qu'en écartant l'existence du porte-fort au motif que le document litigieux ne comportait pas d'engagement exprès de se porter fort pour autrui quand ce porte-fort peut être tacite, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

6°/ que, dans l'hypothèse où le juge constate en son principe l'existence d'une obligation, il est tenu de la liquider au besoin en prescrivant une mesure d'instruction ; qu'en constatant que les parties n'indiquaient ni ne justifiaient le prix finalement obtenu par la réalisation des actifs, refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance née de la promesse de porte-fort, les juges ont violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir énoncé que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard et que celui qui, par un acte manifestant son intention certaine, souscrit un tel engagement, constitutif d'une obligation de résultat, est tenu, envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 16 décembre 2005 que ce document ne contient aucun engagement de M. N... de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et n'exprime aucune intention certaine et non équivoque de sa part de s'engager pour la société américaine Conflandey Inc. à réaliser ses actifs pour un prix qui ne serait pas inférieur à huit millions de dollars américains.

11. En cet état, c'est à bon droit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la sixième branche, méconnu son office, a retenu que M. N... n'avait pas souscrit de promesse de porte-fort.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ que l'exigence de l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) est de nature probatoire ; qu'en considérant que faute de respecter les conditions de forme de l'article 1326 devenu l'article 1376 du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne peut pas constituer un engagement unilatéral source d'obligations, les juges ont violé l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;

2°/ que la lettre du 16 décembre 2005 est à tout le moins un engagement unilatéral source d'obligations emportant une obligation de faire, laquelle n'est pas soumise au formalisme probatoire de l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ; qu'en considérant que l'absence de respect des conditions de forme de l'article 1326 devenu l'article 1376 du code civil affectait la preuve de la portée et de l'étendue de la lettre du 16 décembre 2005, les juges ont violé l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;

3°/ que le tiers souffrant d'un préjudice peut se prévaloir d'une obligation souscrite par une partie dans le cadre d'un engagement auquel il est étranger ; qu'en s'absentant de rechercher si le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement en cause dont l'inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;

4°/ que le tiers souffrant d'un préjudice peut se prévaloir d'une obligation souscrite par une partie dans le cadre d'un engagement auquel il est étranger ; qu'en s'absentant de rechercher si le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement en cause dont l'inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) ;

5°/ que la perte de chance implique l'existence d'un aléa ; qu'en analysant le préjudice découlant de l'inexécution de l'engagement en une perte de chance alors que l'objet de l'engagement était précisément de couvrir l'aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;

6°/ que la perte de chance implique l'existence d'un aléa ; qu'en analysant le préjudice découlant de l'inexécution de l'engagement en une perte de chance alors que l'objet de l'engagement était précisément de couvrir l'aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau). »

Réponse de la Cour

14. L'écrit qui constate une obligation de faire n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016.

15. Si c'est par erreur que, méconnaissant cette règle, la cour d'appel a énoncé que, faute de respect des conditions de forme exigées par l'article 1326, devenu 1376, du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne pouvait constituer, en elle-même, un engagement unilatéral source d'obligations pour M. N..., tout en ajoutant que le non-respect de ces conditions affectait non la validité de l'engagement mais la preuve de sa portée et de son étendue, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'elle a, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, retenu que M. N... n'avait souscrit aucun engagement de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et qu'elle a rejeté les demandes en paiement fondées sur la qualification d'engagement unilatéral de cette lettre pour la raison que l'éventuel manquement de M. N... à l'obligation qu'il aurait souscrite n'avait causé aucun préjudice aux organes de la procédure collective des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.

16. Le moyen, en ses deux première branches, critique ainsi des motifs surabondants.

17. Analysant les effets de l'inexécution de l'engagement pris par M. N..., l'arrêt relève, qu'indépendamment de la lettre du 16 décembre 2005, le juge-commissaire aurait pu, lui-même, autoriser la société Tréfileries Conflandey, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société américaine Conflandey Inc., à consentir au projet de réalisation de ses actifs.

18. L'arrêt ajoute que M. H..., ès qualités, ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société américaine Conflandey Inc. aurait pu céder ses actifs à des conditions plus avantageuses.

19. La cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, invoquées par les troisième et quatrième branches.

20. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice pour la procédure collective, y compris au titre d'une perte de chance d'apurer son passif, M. H..., ès qualités, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts.

21. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;

Condamne M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 mars 2020
N° de pourvoi: 18-22.335
Non publié au bulletin Cassation

M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Cassation


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Parco innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.335 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BCGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Europlastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Parco innovation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europlastiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2018) et les productions, la société Europlastiques, fabriquant d'emballages en matières plastiques, s'est adressée, en février 2015, à la société Parco innovation, intermédiaire en matériels d'occasion, afin de vendre quatre silos d'occasion au prix convenu entre les parties de 21 000 euros.

2. La société Parco innovation s'est rapprochée de la société BCGE, qui s'est montrée intéressée par l'achat de ces silos au prix de 35 000 euros. La société Parco innovation lui a adressé un devis et, après réception de sa commande, le 24 février 2015, l'a invitée à prendre contact avec la société Europlastiques, dont elle lui a alors communiqué le nom et les coordonnées, afin de convenir de la date d'enlèvement.

3. La société Parco innovation a, alors, passé commande des silos à la société Europlastiques, qui l'a acceptée le 10 mars 2015.

4. Le 2 avril 2015, la société BCGE a notifié à la société Parco innovation l'annulation de sa commande et le 7 avril 2015, la société Europlastiques est, à son tour, revenue sur son accord pour vendre les silos.

5. Estimant que la vente des silos était parfaite, la société Parco innovation a assigné les sociétés Europlastiques et BCGE en paiement de dommages-intérêts au titre de sa perte commerciale et pour résistance abusive.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Parco innovation fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre les sociétés Europlastiques et BCGE alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la société Europlastiques faisait valoir que le contrat de mandat ne s'était pas formé entre elle et la société Parco innovation, quand les parties avaient seulement débattu de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée entre les sociétés Europlastiques et BCGE, la cour d'appel, qui a déplacé le débat sur un plan qui n'avait pas été envisagé par les parties, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

9. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Parco innovation, l'arrêt retient que le contrat de mandat par lequel la société Europlastiques a demandé à la société Parco innovation de rechercher un acquéreur de quatre silos d'occasion au prix de 21 000 euros ne s'est pas formé, faute d'accord sur les modalités de paiement du prix, considérées par la société Europlastiques comme une condition substantielle de son consentement.

11. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties n'avaient débattu que de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société Parco innovation fait le même grief à l'arrêt alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

13. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14. Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

15. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Parco innovation contre la société BCGE, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait ignorer la qualité de mandataire de la société Parco innovation, du fait de son activité d'intermédiaire de commerce, et déduit de l'absence de mention, dans l'acte de vente conclu entre ces deux sociétés, de cette qualité de mandataire de la société Europlastiques que la société Parco innovation a agi en vertu d'une convention de prête-nom obéissant aux règles de la dissimulation.

16. En statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées dans leurs conclusions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Europlastiques et BCGE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europlastiques et condamne les sociétés Europlastiques et BCGE à payer à la société Parco innovation la somme globale de 3 000 euros ;