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mardi 3 février 2026

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 24-12.809




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ Mme [R] [J],

2°/ M. [X] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 24-12.809 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [N], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), par acte du 8 juillet 2014, Mme [J] et M. [C] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [N] et de M. [W] (les vendeurs) une maison d'habitation.

2. Ayant constaté de l'humidité dans l'une des pièces du sous-sol, qui avait été transformée par les vendeurs en pièce à vivre, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2019.

3. Ils ont ensuite assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, au titre du coût des réparations, de la restitution partielle du prix de vente et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sur les fondements, notamment, de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs
à leur verser une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente et du préjudice de jouissance, et de rejeter leur demande au titre du coût des réparations, alors « que des travaux sur un bien existant sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en fonction de leur ampleur ou de l'utilisation de techniques de construction nécessaires à leur réalisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux réalisés par les consorts [W] ont consisté à transformer une pièce non-habitable en une pièce habitable par l'isolation de tous les murs, l'installation de plaques BA 13, un cloisonnement, la pose d'un carrelage et l'habillage du plafond avec des plaques isolantes collées sur le plancher hourdis, ce dont il résulte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en excluant néanmoins cette qualification et en retenant que les travaux réalisés s'analysaient comme des embellissements, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l'isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée au titre du préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs à leur verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal, quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le grief, en ce qu'il ne formule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant alloué aux acquéreurs une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, chef de demande qui était proposé en tout état de cause, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre du coût des travaux réparatoires

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du coût des travaux réparatoires, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt d'appel, après avoir retenu la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, alloue aux acquéreurs une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente.

12. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs sollicitaient, à titre principal, quel que soit le fondement retenu de leurs demandes, la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût des travaux réparatoires et, subsidiairement seulement, une somme au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a inversé l'ordre des demandes, a méconnu le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande des acquéreurs de leur payer une certaine somme au titre des travaux de réparation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] et de Mme [J] en paiement par M. [W] et Mme [N] de la somme de 72 000 euros au titre du coût des réparations, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et Mme [N] à payer à M. [C] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300045

lundi 1 septembre 2025

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Cassation partielle


M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° H 24-11.970



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.970 contre l'arrêt N° RG 23/07483 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.

2. Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404

dimanche 17 novembre 2024

l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° U 22-20.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [W] [U], domicilié [Adresse 40], a formé le pourvoi n° U 22-20.828 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 33],

3°/ à la trésorerie amendes de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 15],

4°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 21],

5°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société [19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la trésorerie municipale [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la trésorerie de contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne agent comptable du Trésor,

9°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 18],

10°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

11°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 26],

12°/ à la société [38], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

14°/ à la trésorerie service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 24], dont le siège est [Adresse 27],

15°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 37],

17°/ à Pôle emploi [Localité 36], dont le siège est [Adresse 1],

18°/ à la paierie départementale des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 16],

19°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4],

20°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

21°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],

22°/ à la société [32], dont le siège est [Adresse 5], nouvellement dénommée société [39], dont le siège est [Adresse 6],

23°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 31],

24°/ au service des impôts des particuliers [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8],

25°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] (la caisse), créancier, a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement au bénéfice de M. [U].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer inéligible au traitement du surendettement des particuliers, alors « que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'audience, la CPAM [Localité 28] avait maintenu son recours et qu'elle avait fait valoir que ses créances ne devaient pas être intégrées dans le plan de surendettement dès lors qu'elles présentaient un caractère frauduleux ; que cette argumentation ne constituait pas l'invocation d'une fin de non-recevoir générale tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la CPAM [Localité 28] invoquait une telle fin de non-recevoir, elle a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], la société [17], la trésorerie amendes de Seine-Maritime, la société [20], la société [19], la trésorerie municipale [Localité 28], la trésorerie de contrôle automatisé, la société [23], la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société [38], la société [30], la trésorerie SIP [Localité 24], la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, Pôle emploi, la paierie départementale des Alpes-maritimes, Mme [L], la société [34], la société [25], la société [39] (anciennement la société [32]), le service des impôts des particuliers [Localité 28], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200994 

lundi 22 avril 2024

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.280

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [Y] [H], domicilié chez Mme [X] [H], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-13.280 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eurofil assurance,

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [H], qui conduisait le véhicule de son frère, assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N], assuré par la société Eurofil assurance, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & santé.

2. Après une mesure d'expertise judiciaire, M. [H] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Avanssur, M. [N] et la société Eurofil assurance en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire, alors « que la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que les demandes indemnitaires de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire étaient irrecevables car elles n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions d'appelant du 10 mai 2017 ; que cependant, l'appel avait été interjeté le 13 février 2017, de sorte que la cour a violé les articles 22 et 53 du décret du 6 mai 2017 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [N] et la société Abeille IARD & santé soutiennent que le moyen est irrecevable, faute d'être né de la décision attaquée, dès lors que M. [H] n'avait pas conclu à l'inapplicabilité de ce texte au litige, alors qu'il avait été invoqué par la société Avanssur.

6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

8. Il résulte du second que les dispositions de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

9. Pour déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire, l'arrêt énonce qu'elles n'ont pas été présentées dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 10 mai 2017.

10. En statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé avant le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son troisième moyen, pris en sa première branche, M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au poste des dépenses de santé actuelles, alors « que dans ses conclusions devant la cour, il avait réservé l'indemnisation du poste de préjudice « dépenses de santé actuelles », dont la cour n'était donc pas saisie ; qu'en statuant pourtant sur une demande d'indemnisation de ce préjudice et en la rejetant, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

12. Par son quatrième moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux dépenses de santé futures, alors « que dans ses conclusions d'appel, il avait réservé l'indemnisation du poste de préjudice « dépenses de santé futures », dont la cour n'était donc pas saisie ; qu'en statuant pourtant sur une demande d'indemnisation de ce préjudice et en la rejetant, la cour a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

13. Par son cinquième moyen, pris en sa première branche, M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au poste de préjudice de l'incidence professionnelle alors « que dans ses conclusions d'appel, il avait réservé l'indemnisation du poste de préjudice « incidence professionnelle », dont la cour n'était donc pas saisie ; qu'en statuant pourtant sur une demande d'indemnisation de ce préjudice et en la rejetant, la cour a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15. Pour rejeter, d'abord, la demande de M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt énonce que celui-ci ne formule aucune demande chiffrée, se contentant de la mention « réservé », en indiquant que la caisse n'a pas fourni de décompte.

16. Pour rejeter, ensuite, la demande de M. [H] au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce que celui-ci affirme avoir encore besoin de soins mais qu'il ne le justifie pas, se contentant de la mention « réservé » en indiquant que le poste ne peut être chiffré à ce jour.

17. Pour rejeter, enfin, la demande de M. [H] au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que rien ne permet de comprendre l'impossibilité de chiffrer un tel préjudice, étant rappelé que M. [H] ne travaillait pas au moment de l'accident, qu'il avait effectué des missions d'intérim comme cariste-magasinier et qu'il était titulaire d'un CAP de carrosserie.

18. L'arrêt en déduit qu'aucune indemnisation de ces chefs de préjudice ne sera allouée.

19. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait sollicité que les postes des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle soient réservés et n'avait ainsi présenté aucune demande d'indemnisation de ces chefs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire et rejetant les demandes de M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum la société Avanssur, la société Eurofil assurance et M. [N] à payer à M. [H] la somme de 7 276 euros en réparation de son préjudice corporel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire, rejette les demandes de M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle et condamne in solidum la société Avanssur, la société Eurofil assurance et M. [N] à payer à M. [H] la somme de 7 276 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [N], la société Abeille IARD & santé et la société Axa France IARD venant aux droits de la société Avanssur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N], la société Abeille IARD & santé et la société Axa France IARD venant aux droits de la société Avanssur, à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200311

mercredi 13 mars 2024

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° H 22-23.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

Mme [M] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.071 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne Billancourt), dans le litige l'opposant à la société Le Domaine [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Domaine [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 8 septembre 2022), le 10 janvier 2020, Mme [T] a loué auprès de la société Le Domaine [Adresse 2] (la société) un gîte afin d'y réunir plusieurs familles, du 29 mai au 1er juin 2020 et versé un acompte. Le 5 mai 2020, un nouveau contrat de location a été substitué au premier qui a reporté le séjour du 2 au 5 avril 2021 et qui n'a pas été exécuté.

2. Le 9 décembre 2021, Mme [T] a assigné la société en résiliation du second contrat et restitution de l'acompte et en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [T] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors: « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait de voir prononcer la résiliation du second contrat de location conclu le 5 mai 2020 pour un séjour prévu du 2 au 5 avril 2021, à raison de la situation sanitaire existante ou prévisible pour cette période ; qu'en transposant cette demande au premier contrat de location conclu le 10 janvier 2020 pour un séjour prévu du 29 mai au 1er juin 2020, dont Mme [T] ne demandait pas la résiliation, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national.

6. En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de restitution de l'acompte était invoquée la résiliation du contrat du 5 mai 2020 qui mentionnait son versement, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] en restitution de l'accompte versé, le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de Nanterre, autrement composé ;

Condamne la société Le Domaine [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100045

mercredi 13 décembre 2023

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge ne doit pas en méconnaitre les termes.

 COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 30 novembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° A 22-10.668






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.668 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2021) et les productions, Mme [C] (l'assurée) a obtenu auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) le bénéfice d'une pension de retraite. Estimant ne pas avoir été correctement renseignée sur les modalités de prise en compte de son activité professionnelle effectuée au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir réparation d'un manquement de la caisse à son obligation d'information sur les droits à pension de retraite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant que « l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes de sorte que la caisse a considéré, à bon droit, dans ses estimations, que cette période équivalait à 24 trimestres d'assurance », cependant que la caisse avait admis que « le 5 octobre 2007, dans le cadre de la validation de ses périodes équivalentes, l'assurée déclarait sur l'honneur une activité salariée au Portugal, du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 », qu'elle avait même produit cette déclaration et que, comme l'avait rappelé l'assurée, ces dates représentaient 18 trimestres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information concernant ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que, pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé cette période équivalente à 24 trimestres d'assurance.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnaissait que l'assurée avait déclaré sur l'honneur une activité salariée du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 et produisait aux débats la déclaration sur l'honneur établie par celle-ci le 5 octobre 2007 qui mentionnait cette période, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201237

lundi 4 décembre 2023

Ayant accueilli la demande principale, le juge ne peut statuer sur le subsidiaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° A 22-17.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société Internatel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.936 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Internatel, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 2022), M. [P], pharmacien, a conclu pour vingt-quatre mois avec la société Internatel, opérateur téléphonique, un contrat d'abonnement pour une ligne fixe et une ligne analogique. Constatant des appels frauduleux depuis ses lignes vers des numéros spéciaux entraînant un important surcoût et reprochant son inaction à la société Internatel, M. [P] a résilié le contrat.

2. Sur la requête de la société Internatel, une ordonnance a enjoint à M. [P] de payer la somme de 4 949,69 euros contre laquelle ce dernier a formé opposition.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières et deuxièmes branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société Internatel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros en réparation de son dommage, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] demandait, d'une part, à titre principal à voir débouter la société Internatel de toutes ses demandes et à se voir déclarer "bien fondé à refuser d'exécuter son obligation du fait du non-respect des obligations contractuelles de conseil et d'information de la société en vertu des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil", et d'autre part à titre subsidiaire, à voir "dire et juger que la société Internatel est responsable (de son) préjudice (...) constitué par la surfacturation qu'il a dû subir" et "en conséquence", à voir "condamner la société Internatel à titre de réparation (de son) préjudice (...) au paiement de dommages et intérêts équivalents à la totalité de la facturation qui lui est réclamée ce jour d'un montant de 5 324,89 euros" ; qu'en déboutant la société Internatel de sa demande en paiement, tout en la condamnant à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et statué au-delà des prétentions des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

6. Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Internatel et la condamner à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que si la société Internatel avait proposé à M. [P] de bloquer les numéros appelés frauduleusement, cela aurait permis de faire cesser l'usage et de limiter le montant des factures. Il en déduit que M. [P] a donc subi une perte de chance de ne pas payer les appels frauduleux vers les numéros spéciaux, que les montants litigieux facturés sont pour la facture du 3 juillet 2019 de 124,05 euros correspondant à 2 330 appels vers des numéros spéciaux et, pour la facture du 2 août 2019 de 987,81 euros correspondant à 18 244 appels vers des numéros spéciaux, que néanmoins parmi ces numéros spéciaux, certains ont été passés sans fraude et étaient utiles à la pharmacie, de sorte que le préjudice et la perte de chance doivent être estimés à la seule somme forfaitaire de 600 euros. Il ajoute que M. [P] n'aurait pas résilié le contrat s'il avait été mis fin au piratage et que le coût de la résiliation s'est élevé à 3 402 euros selon la facture du 27 août 2019, que le préjudice de M. [P] s'élève donc à la somme de 4 000 euros que la société Internatel sera condamnée à lui payer.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la prétention principale de M. [P] tendant au rejet de la demande en paiement formée par la société Internatel et que, dans ses conclusions, M. [P] ne demandait qu'à titre subsidiaire la condamnation de la société Internatel au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et statué au-delà de ce qui était demandé, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00748