mercredi 28 février 2018

La garantie des éléments d'équipement commentée au Bulletin d'information de la Cour de cassation...



Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Etendue. - Exclusion. - Cas. - Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

3e Civ. - 26 octobre 2017. REJET

16-18.120. - CA Colmar, 17 février 2016.

M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017, p. 562, note Pascal Dessuet. Voir également la Gaz. Pal. 2017, n° 42, p. 59, note Stéphane Piédelièvre, et la revue Ann. loyers, décembre 2017, p. 100, note Julien Zavaro.

Note sous 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 297 ci-dessus

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle “les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination” (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 13 juillet 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre 2017 ; obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud).

En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait installer une cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. L’installation, qui n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des charges applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble. Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les travaux, son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était prévalu des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel “Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles”.

Voisinage et préjudice hypothétique

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 16-26.857
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., veuve X..., et M. X... sont propriétaires sur la commune de [...] de deux maisons mitoyennes situées à proximité des installations de la société Ciments Calcia, qui extrait du calcaire qu'elle transforme en ciment ; que se plaignant des nuisances sonores générées par cette activité, ils l'ont, après réalisation d'une expertise judiciaire, assignée en réparation de leurs préjudices résultant de ce trouble anormal de voisinage ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ciments Calcia à verser la somme de 110 000 euros à Mme X... et la somme de 60 000 euros à M. X... au titre de la perte de valeur de leurs biens immobiliers respectifs, l'arrêt énonce que selon l'expert, au regard de la configuration des lieux, des équipements de la cimenterie, du trafic routier généré par celle-ci, de la persistance de la gêne sonore jour et nuit, trois cent soixante-cinq jours par an, il n'est pas possible d'atteindre des niveaux réglementaires d'émergence à moyen terme, et qu'en l'état actuel de la situation, les consorts X... subissent une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'excluait pas que les troubles puissent cesser à long terme et que les consorts X..., qui étaient déjà indemnisés de leur trouble de jouissance, ne justifiaient ni avoir mis leurs maisons en vente, ni les avoir vendues à un prix moindre que leur valeur vénale, ni avoir subi un préjudice locatif, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciments Calcia à payer à Mme X... la somme de 110 000 euros, et à M. Joël X..., la somme de 60 000 euros pour la perte de valeur de leurs biens immobiliers, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., Mme Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-21.077
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits ; qu'un différend est né entre la société Opalis et la société Kosmeto sur le conditionnement des produits ; que la société Opalis, représentée par sa gérante, Mme X..., ainsi que cette dernière à titre personnel ont assigné la société Kosmeto et la société Generali, en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées à la demande de la société Opalis alors, selon le moyen, qu'un tiers ne peut se prévaloir des limitations statutaires, à titre de règlement intérieur, des pouvoirs du gérant pour dénier au représentant légal la possibilité de représenter en justice la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme X... en indiquant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'étant strictement interne, prise à titre de « règlement intérieur » à la société Opalis, cette résolution ne pouvait être invoquée par les tiers pour venir contester le défaut de pouvoir du représentant légal de la société ; qu'en décidant le contraire et en déclarant nulles les assignations délivrées par la société Opalis, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ; qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'interdit à ces dernières de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux de la société Opalis, l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante de la société, Mme X..., en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (...) toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'il en déduit que Mme X... devait avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali ; qu'ayant estimé que les documents produits aux débats n'étaient pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Mme X... pour engager la procédure, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des assignations délivrées dans ces conditions pour le compte de la société Opalis, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner Mme X..., in solidum avec la société Opalis, à payer à la société Kosmeto la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à payer à la société Generali la même somme au même titre alors, selon le moyen, que seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer peut être condamnée à verser à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, à titre personnel, formé une demande tendant à voir condamner in solidum la société Kosméto et la société Generali à lui verser la somme de 205.5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de de revenus liée à la redevance de la marque ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, Mme X... n'a pas succombé en cette prétention ; qu'en la condamnant, dans ces conditions, au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision non critiquée, condamné la société Opalis et Mme X... in solidum aux dépens, la cour d'appel pouvait également condamner Mme X... au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opalis et Mme X... à payer à la société Laboratoires Kosmeto 1 et à la société Generali IARD chacune la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Principe de contradiction et secret des affaires

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-10.636
Publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015, RG n° 14/17695), que la société VFLI, société de transport ferroviaire de marchandises, qui avait demandé à bénéficier de son droit d'accès au réseau ferré national et s'était vu attribuer par le gestionnaire du réseau, l'établissement public à caractère industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF), plusieurs capacités d'infrastructure ou « sillons » au titre de l'horaire de service 2013, s'estimant victime par le passé de modifications ou suppressions tardives de sillons-jours qui lui avaient été attribués, a saisi, le 9 avril 2013, à l'instar de trois autres entreprises, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, devenue l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (l'Autorité), sur le fondement de l'article L. 2134-2 du code des transports, d'une demande de règlement de différend, aux fins, à titre principal, d'être exonérée du paiement de l'acompte de 20 % sur la redevance de réservation tant que RFF n'aurait pas remédié aux insuffisances propres au processus d'allocation, de suivi et de facturation des sillons-jours, en mettant en place un dispositif l'incitant au respect des sillons attribués et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à RFF de mettre en oeuvre un tel dispositif dans les délais les plus brefs ; que, par une décision n° 2013-019 du 1er octobre 2013, l'Autorité a rejeté la demande principale de la société VFLI et a, notamment, à l'article 7 de sa décision, enjoint à RFF de mettre en place, au plus tard pour l'horaire de service 2015, un mécanisme financier l'incitant à proposer des sillons alternatifs en cas de suppression de sillons alloués initialement « fermes », et dit qu'elle organiserait, à cette fin, une concertation à l'issue de laquelle elle fixerait un système de pénalités forfaitaires pour les cas de suppression de sillons sans solution alternative ; qu'à l'article 11 de sa décision, l'Autorité a dit qu'elle organiserait une concertation concernant la mise en place d'incitations à la non-surréservation de sillons et à la libération anticipée de capacités par les entreprises ferroviaires, à l'issue de laquelle elle fixerait ces incitations ; qu'après avoir mis en oeuvre ces procédures de concertation et avoir soumis à la consultation publique les dispositions qu'elle envisageait d'arrêter, l'Autorité, par une décision n° 2014-019 du 15 juillet 2014, a enjoint à RFF de mettre en oeuvre un système incitatif à la délivrance effective des sillons attribués « fermes », l'encourageant à ne pas les supprimer ni les modifier, système dont elle a défini, à l'article 1er, les objectifs et caractéristiques, en précisant notamment le montant a minima des pénalités applicables à RFF, au profit des entreprises ferroviaires, en cas de suppression ou de modification importante de sillons-jours ; qu'à l'article 3 de sa décision, l'Autorité a enjoint à RFF de mettre en place un système incitatif à l'utilisation optimale, par les entreprises ferroviaires, des sillons attribués, dont elle a décrit les caractéristiques ; que l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF réseau, venant aux droits de RFF, a formé un recours en annulation contre ces décisions ;

Sur les premier et sixième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que SNCF réseau fait grief à l'arrêt du rejet de ses recours en annulation partielle des décisions n° 2013-019 du 1er octobre 2013 et n° 2014-019 du 15 juillet 2014 alors, selon le moyen, que la compétence réglementaire d'une autorité publique indépendante est déterminée par la loi et s'exerce dans le respect des principes et des contrôles prévus par le législateur ; que les dispositions réglementaires édictées par l'Autorité relatives aux conditions de raccordement au réseau ferroviaire, aux conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation, aux conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation et aux règles d'imputation comptable sont soumises à l'homologation du ministre chargé des transports et publiées au Journal officiel ; qu'en décidant que l'Autorité était compétente, lorsqu'elle statue sur des différends, pour imposer directement aux opérateurs des mesures réglementaires concernant les modalités d'accès au réseau ferroviaire non soumise à l'homologation des pouvoirs publics, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-7 ancien du code des transports ;

Mais attendu que le moyen, pris de la violation de l'article 2131-7 du code des transports, relatif au pouvoir réglementaire supplétif de l'Autorité, est inopérant pour critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a écarté le moyen de SNCF réseau qui soutenait que seul le gestionnaire d'infrastructure était compétent, en application des articles 17 et 18 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié, relatif à l'utilisation du réseau ferré national, pour fixer les conditions d'accès aux infrastructures ferroviaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que SNCF réseau fait grief à l'arrêt du rejet de son recours en annulation partielle de la décision n° 2014-019 du 15 juillet 2014 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle règle un différend, l'Autorité est tenue de respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant au contraire que le principe du contradictoire ne revêt pas un caractère absolu et que son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2134-2 du code des transports, les articles 14 à 16 du règlement intérieur de l'Autorité dans sa version consolidée au 1er juillet 2013 et l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ou l'autorité administrative qui tranche un litige ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ainsi une décision qui tranche un différend ne peut se fonder que sur des pièces ayant fait l'objet d'un débat contradictoire préalable ; qu'en considérant qu'à défaut de justifier d'un grief, l'Autorité n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire en ne communiquant aux parties qu'une synthèse qu'elle avait elle-même établie des réponses aux questionnaires qu'elle avait adressés et des contributions qu'elle avait reçues, quand la décision déférée vise expressément les pièces non communiquées parmi celles justifiant les mesures prononcées, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2134-2 du code des transports, les articles 14 à 16 du règlement intérieur de l'Autorité dans sa version consolidée au 1er juillet 2013 et l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour exclure toute atteinte au principe du contradictoire, que ce principe doit être concilié avec le secret des affaires, sans établir que les réponses aux questionnaires et les contributions non communiquées étaient couvertes par le secret des affaires justifié par une décision de classement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2134-2 du code des transports, les articles 14 à 16 du règlement intérieur de l'Autorité dans sa version consolidée au 1er juillet 2013 et l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que le respect du principe du contradictoire tient compte de l'urgence à examiner et à prononcer les mesures en cause ; qu'en affirmant, pour exclure toute atteinte au principe du contradictoire, que le principe du contradictoire ne revêt pas un caractère absolu et que son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause, tout en constatant que l'Autorité ne conteste pas que les délais de règlement du différend n'ont pas été tenus, s'agissant de la décision du 15 juillet 2014, en raison de la concertation publique qu'elle avait engagée, ce dont il résultait que l'urgence ne justifiait pas de porter atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2134-2 du code des transports, les articles 14 à 16 du règlement intérieur de l'Autorité dans sa version consolidée au 1er juillet 2013 et l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le principe de la contradiction ne revêt pas un caractère absolu et que son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause, qu'il doit en outre être concilié avec le secret des affaires et qu'il appartient à la partie qui se plaint du défaut de communication de pièces de démontrer que cette absence de communication lui a fait grief, l'arrêt constate que l'Autorité a engagé, préalablement à sa décision du 15 juillet 2014, une procédure de concertation et de consultation publique afin d'élaborer le dispositif incitatif litigieux et relève que RFF a participé à l'ensemble des réunions de concertation aux cours desquelles l'Autorité a présenté aux parties une synthèse des réponses obtenues aux questionnaires remis aux opérateurs, qu'il a été informé, à chaque étape du processus, des résultats des phases antérieures et qu'il a pu faire valoir ses remarques et critiques ; qu'il ajoute que RFF, qui a reçu, comme toutes les parties, des synthèses des contributions établies par l'Autorité et qui a eu accès aux mêmes pièces du dossier que les opérateurs, ne démontre pas en quoi l'absence de communication de l'intégralité des réponses aux questionnaires des autres intervenants aurait porté atteinte à ses droits et souligne que le gestionnaire d'infrastructure n'a, au demeurant, jamais élevé aucune contestation durant la procédure de consultation à laquelle il a été étroitement associé ; qu'il relève encore que, durant la phase de consultation publique, un projet de la décision envisagée par l'Autorité, très proche de la décision finalement arrêtée, a été communiqué à l'ensemble des parties prenantes qui y ont répondu par des contributions publiées sur le site de l'Autorité, le 30 juin 2014, auxquelles RFF a pu répondre, lors de son audition du 7 juillet 2014 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, contrairement à ce que postule la quatrième branche, n'a pas retenu que l'urgence justifiait une atteinte au principe de la contradiction, a, à bon droit, retenu qu'aucune atteinte à ce principe n'était caractérisée ; que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que SNCF réseau fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'Autorité devait se prononcer dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction ; que l'Autorité doit se prononcer sur toutes les plaintes, adopter les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et communiquer sa décision motivée aux parties concernées dans un délai prédéterminé et raisonnable et, en tout état de cause, dans les six semaines suivant la réception de toutes les informations utiles ; qu'en décidant que le délai prévu à l'article L. 2134-3 du code des transports n'est pas impératif, la cour d'appel a violé le texte susvisé interprété à la lumière de l'article 56, § 9, de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2134-3 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la cause, l'Autorité se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction ; que SNCF réseau s'étant borné à soutenir, devant la cour d'appel, que l'Autorité avait méconnu ce délai en rendant sa décision le 15 juillet 2014, soit plus de neuf mois après l'adoption de la décision du 1er octobre 2013, le moyen est nouveau en ce qu'il soutient que l'Autorité devait se prononcer dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction ; que, mélangé de fait et de droit, il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que SNCF réseau fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la compétence réglementaire d'une autorité indépendante est déterminée par la loi et s'exerce dans le respect des principes et des contrôles prévus par le législateur ; que les dispositions réglementaires édictées par l'Autorité relatives aux conditions de raccordement au réseau ferroviaire, aux conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation, aux conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation et aux règles d'imputation comptable sont soumises à l'homologation du ministre chargé des transports et publiées au Journal officiel ; qu'en considérant que le pouvoir normatif dérivé soumis à homologation ministérielle, prévu à l'article L. 2131-7 du code des transports reconnu à l'Autorité, ne rend pas inopérants l'existence et l'usage de son pouvoir de fixer, dans le cadre du règlement d'un différend et conformément à l'article L. 2134-2, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation, ce qui lui confère la possibilité d'édicter des normes réglementaires sans habilitation ministérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-7 ancien du code des transports ;

2°/ que le pouvoir réglementaire dérivé reconnu à certaines autorités indépendantes ne peut s'exercer sans homologation qu'à la condition de demeurer restreint et d'être précisément défini par la loi ; qu'en considérant que le pouvoir réglementaire de l'Autorité pourrait s'exercer non seulement dans le cadre de l'article L. 2131-7 ancien du code des transports mais aussi sans homologation dans le cadre d'un règlement de différend selon des modalités définies à l'article L. 2134-2 du même code, la cour d'appel a violé l'article 21 de la Constitution ;

3°/ que le législateur ne peut conférer à une autorité publique un pouvoir réglementaire direct sans homologation nécessaire qu'à la condition que son champ d'application soit restreint et précisément défini ; qu'en considérant que l'Autorité pouvait adopter des mesures réglementaires sans homologation dans le cadre du règlement d'un différend puisque cette procédure est subordonnée à la plainte d'un opérateur et dans la mesure où les mesures prises sont soumises aux principes de nécessité et de proportionnalité dont il appartient aux juridictions d'apprécier le respect, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la constitutionnalité d'un tel pouvoir réglementaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Constitution ;

4°/ que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction ; qu'ainsi une autorité indépendante ne peut pas condamner le gestionnaire du réseau ferroviaire à respecter une norme réglementaire qui ne préexistait pas à sa décision et qu'elle a elle-même édictée dans la même décision ; qu'en affirmant au contraire que l'article 56 de la directive 2012/34/CE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen mentionne sans ambiguïté « que l'organisme de contrôle peut enjoindre au gestionnaire de l'infrastructure de modifier une décision (
) conformément aux lignes directrices qu'il fixe lui-même (et) que c'est précisément ce que l'ARAFER a fait, s'agissant du présent litige, puisqu'elle a enjoint à SNCF Réseau d'adopter un système incitatif conforme aux lignes directrices qu'elle avait elle-même fixées, après une large consultation publique », la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines en violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5°/ que l'appréciation de la validité d'une décision de nature réglementaire relève à titre principal ou préjudiciel de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant au contraire qu'il lui incombe de vérifier si les mesures prononcées, quelle que soit leur nature, s'avèrent nécessaires et proportionnées au règlement des litiges en cause, que ces mesures soient individuelles ou de portée générale, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

6°/ que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; que le Conseil constitutionnel a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la république la protection de l'existence et de la compétence des juridictions administratives ; qu'en considérant qu'en lui confiant la compétence pour examiner les recours formés contre les décisions prises par l'Autorité en matière de règlement de différend, l'article L. 2134-3 du code des transports lui permettait de statuer sur toutes les mesures prononcées, quelle que soit leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental protégeant l'existence et la compétence des juridictions administratives ;

7°/ que toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire ; qu'ainsi, la procédure de différend ne vise qu'à mettre un terme à une situation discriminatoire ou à réparer un préjudice subi ; qu'en considérant au contraire que la procédure de différend pouvait être utilisée par l'Autorité pour imposer, d'une manière générale et pour l'avenir, les modalités contractuelles devant lier nécessairement le gestionnaire de l'infrastructure à toutes les entreprises ferroviaires, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la procédure de différend, a violé l'article L. 2134-2 du code des transports dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aux termes mêmes de l'article L. 2134-2 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la cause, dans le cadre du règlement d'un différend dont elle est saisie, l'Autorité peut non seulement préciser les conditions d'accès au réseau offertes par SNCF réseau mais également, lorsque cela est nécessaire, fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et les imposer au gestionnaire de réseau ; qu'il retient ensuite qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a voulu que l'autorité de régulation puisse régler les problèmes de refus d'accès au réseau en toute indépendance, sans homologation ministérielle, au besoin en contraignant le gestionnaire de réseau à prendre une décision donnée et que cette analyse est conforme à l'article 56 de la directive 2012/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, dont il résulte que l'organisme de contrôle peut enjoindre au gestionnaire de l'infrastructure de modifier une décision dans les secteurs qu'il énumère, conformément aux lignes directrices qu'il fixe lui-même ; qu'il retient encore que la circonstance que l'Autorité soit également titulaire d'un pouvoir normatif dérivé soumis à homologation ministérielle, prévu à l'article L. 2131-7 du code des transports, est sans incidence sur le pouvoir qu'elle détient dans le cadre de l'article L. 2134-2 du même code ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître l'étendue des pouvoirs de l 'Autorité dans le cadre de la procédure de règlement des différends que la cour d'appel a retenu qu'elle avait pu, pour régler le différend dont elle était saisie, enjoindre à RFF d'adopter un système incitatif conforme aux lignes directrices qu'elle avait jugées nécessaires ;

Attendu, en deuxième lieu, que le moyen, en ce qu'il invoque, en ses deuxième et troisième branches, l'inconstitutionnalité de l'attribution à l'Autorité d'un pouvoir réglementaire, sans homologation, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;

Attendu, en troisième lieu, que, la décision, adoptée par l'Autorité dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 2134-2 du code des transports, n'ayant pas prononcé de condamnation à l'encontre de SNCF réseau, le grief de la quatrième branche, pris de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, est sans portée ;

Et attendu, en dernier lieu, que, répondant au moyen de SNCF réseau qui soutenait que l'interprétation extensive des dispositions de l'article L. 2134-2 du code des transports dont se prévalaient l'Autorité et la société VFLI conduirait à méconnaître les exigences constitutionnelles relatives au dualisme juridictionnel en soumettant à l'appréciation de la cour d'appel un dispositif réglementaire, l'arrêt retient, à bon droit, que, le législateur ayant, par l'article L. 2134-3 du code des transports, confié à la cour d'appel de Paris la compétence pour examiner les recours formés contre les décisions prises par l'Autorité en matière de règlement de différend, il lui incombe, dans le cadre de ces recours, de vérifier si les mesures prononcées, qu'elles soient purement individuelles ou qu'elles aient une portée générale au-delà du cas particulier, notamment si elles concernent un contrat-type ou le document de référence du réseau, s'avèrent nécessaires et proportionnées au règlement des litiges en cause ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître les principes invoqués aux cinquième et sixième branches que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la procédure de règlement de différend pouvait être utilisée par l'Autorité pour imposer, d'une manière générale, les modalités devant lier le gestionnaire à toutes les entreprises ferroviaires mais a seulement constaté que toute injonction faite au gestionnaire de réseau de modifier une clause de ces documents pouvait avoir, compte tenu du principe de non-discrimination, un effet à l'égard de tous ses partenaires, a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que SNCF réseau fait toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que l'Autorité n'a pas fait usage de son pouvoir de sanction tout en admettant expressément que « l'Autorité a choisi d'instaurer des sanctions graduées en fonction de la gravité du manquement, les suppressions, considérées comme inacceptables, étant quatre fois plus pénalisées » ou encore d'infliger un système de pénalités à SNCF réseau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2134-2 et L. 2135-7 du code des transports pris dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que les dispositions réglementaires édictées par l'Autorité relatives aux conditions de raccordement au réseau ferroviaire, aux conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation, aux conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation et aux règles d'imputation comptable sont soumises à l'homologation du ministre chargé des transports et publiées au Journal officiel ; qu'en affirmant qu'il ne saurait être reproché à l'Autorité de ne pas avoir adopté les mesures critiquées par une autre procédure (que la procédure de différend), aucune hiérarchie ni ordre d'usage des procédures ne lui étant imposés, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-7 ancien du code des transports ;

3°/ que le budget de SNCF réseau doit être établi après avis de l'Autorité, de manière à maîtriser les dettes et les coûts du gestionnaire de l'infrastructure, à garantir ses investissements et à assurer la survie du secteur ferroviaire ; qu'en affirmant, pour justifier les fortes pénalités encourues par le gestionnaire de l'infrastructure et l'absence d'égalité de celles appliquées à SNCF réseau et aux entreprises ferroviaires, « qu'ainsi que le souligne l'ARAFER dans ses observations (
) la viabilité commerciale et financière des entreprises ferroviaires peut être atteinte en cas de modifications importantes et récurrentes de sillons par SNCF réseau », tandis que celui-ci « bénéficie de la garantie illimitée de l'État en tant que démembrements de l'EPIC d'État SNCF » quand il appartient au contraire à l'Autorité de veiller aussi à la pérennité financière du gestionnaire de l'infrastructure, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de proportionnalité de la sanction, a violé l'article L. 2134-2 ancien du code des transports, ensemble les articles L. 2111-10, L. 2111-10-1, L. 2122-4 et L. 2133-5-1 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu qu'en prévoyant un système de pénalisation automatique dans le cadre d'une décision de règlement de différend, l'Autorité n'a pas fait usage de son pouvoir de sanction prévu par l'article L. 2135-7 du code des transports, mais a fixé les modalités d'accès au réseau, dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends, en enjoignant à SNCF réseau de créer un système incitatif à la mise à disposition effective des sillons, aux conditions définies par elle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir, par les motifs vainement critiqués par le quatrième moyen, que la décision de l'Autorité s'inscrivait dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus, par l'article L. 2134-2 du code des transports, en matière de règlement de différends, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adopté ces mesures en recourant au pouvoir réglementaire qu'elle tient de l'article L. 2131-7 du même code ;

Et attendu, enfin, que l'Autorité n'ayant pas fait usage de son pouvoir de sanction, le moyen pris de la méconnaissance du principe de proportionnalité de la sanction est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EPIC SNCF réseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société VFLI et rejette les autres demandes ;

Au sommaire du n°55 du BJDA...

Publication du n°55 du BJDA


Recevez les publications dont vous avez besoin avec le nouveau BJDA (ainsi renommé depuis sa reprise par EBCL). Le nouveau numéro de la Revue BJDA vient de paraître en ligne.
 
Abonnez-vous en ligne !
Ci-dessous, retrouvez le sommaire du n°55 en libre accès :

ARTICLES ET CHRONIQUES

O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018
J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance
 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun
M. BENTIN-LIARAS, L’avis du CCSF sur l’IPID, « relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d’assurance », 7 déc. 2017
A. PIMBERT, Assuré de nationalité étrangère : pas d’obligation d’information de l’assureur sur la possibilité de demander des documents contractuels rédigés dans sa langue, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.709, PB
A. CAYOL, Fausse déclaration intentionnelle du risque : appréciation souveraine des juges du fond, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.702
A. CAYOL, Rappel de l’exigence du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.369 et Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-18.188
S. ABRAVANEL-JOLLY, La faute intentionnelle selon la troisième chambre civile : une conception exclusivement moniste, Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-22.668
C. HORAIST, La fausse déclaration du risque résulte des réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-87.261
► Autres arrêts à signaler
CA Bordeaux, 1re civ., ord., 10 janv. 2018, n° 17/03831: Fausse déclaration intentionnelle de risques – Informations concernant l’état de santé de l’assuré - Secret médical (oui) – Communication des documents médicaux à l’assureur (non).
Contra : Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.509.
Cass. 1ère civ., 6 déc. 2017, n° 16-13.341 : C. assur., art. L. 121-12 – RC notaire – Recours subrogatoire de l’assureur contre le vendeur (oui)
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-21.425 : Arbitrage et assurance
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.033 : C. assur., art. L. 124-2 – reconnaissance de responsabilité par le débiteur – interruption de la prescription
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-26.671 : C. assur. art. L. 114-1 et R. 112-1 - Rappel des dispositions relatives à la prescription biennale et aux causes d’interruption
 
Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Condamnation solidaire et prise en charge par l’assureur, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-23.559
► Observations
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La victime est en droit d’opérer par compensation plutôt que d’exercer l’action directe légale !, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.865
 
Assurance des risques divers
► Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-24.370 : Assurance MRH – Catastrophes Naturelles – Réparations inadaptées ou inefficaces – Responsabilité civile de l’assureur (non) – Preuve d’une faute contractuelle (non)
 
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
M. BENTIN-LIARAS, Regards sur la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2018, C. Const., 12 janv 2018
► Autres arrêts à signaler
17CE, 6 déc. 2017,402923 : Assurance groupe souscrite par un établissement public – Agents en arrêt de travail au moment de leur affiliation à l’assurance – Clause d’exclusion- Art ; 2 loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989 – Clause contraire (oui)
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24.620 : TEG et Assurance
 
Assurance vie
M. ROBINEAU, Assurance vie : à la recherche de l’héritier bénéficiaire du contrat, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206
L. LEFEBVRE, Le cumul possible entre l’action en responsabilité civile contre l’assureur pour manquement au devoir d’information et l’exercice du droit de rétractation de l’article L. 132-5-1, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21671, PB
Dans ce numéro également :
O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.644 : Assurance vie et Information
 
Assurance de personnes non vie
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.172 : GAV – Indemnisation assistance tierce personne – Prise en charge par les organismes sociaux
 
Assurance automobile
A. CAYOL, Implication d’un véhicule dans un accident en cas d’enchainement continu des évènements, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.398
► Observations
S. ABRAVANEL-JOLLY, La sanction de plein droit prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24.764
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-25.760 : Assurance automobile - Accident d’une voiture « ouvreuse » sur une route départementale – Exclusion des dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics", - Clause applicable (non)
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.664, PB : Assurance automobile – C. assur., art. R. 211-4-1 – Ensemble routier composé d’une remorque et d’un tracteur appartenant chacun à 2 sociétés distinctes – Recours entre codébiteurs
 
Fonds de garantie
C. HORAIST, Application de la prescription biennale aux recours en garantie de l’ONIAM contre les assureurs, Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-15.328
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.169, FPBRI : CPP, art. 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale – Compétence pour ordonner une expertise médicale de la victime
 
Assurance construction
F.-X. AJACCIO, Désordres affectant des éléments d’équipement et impropriété à la destination, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10.820 et n° 16-12.593
F.-X. AJACCIO, La réception tacite des travaux implique la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.051
► Observations
L. LEFEBVRE, DROC et application dans le temps de l’assurance RC décennale, Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-20.211
► Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.530 : Assurance facultative - Clause d’exclusion des malfaçons survenues avant réception – Recherche du caractère formel (non)
CE 6 déc. 2017, n° 396751 : Assurance RC décennale – Dommage- Tassement excessif du sol- Dommage évolutif (oui) – Sinistre survenu de manière soudaine (oui)
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-13.019 et16-13.467 : C. civ., art. 1792- RC Société construction – condition assurance RC décennale
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-26.208 : Action directe contre l’assureur RC construction
 
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
A. GUILLOU, Agents généraux et abus de confiance, Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-85.991
 
Entreprises d’assurance
Dans ce numéro :
J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance
► Autres arrêts à signaler
Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16- 18.961 16-18.962 16-18.963 16-18.964 16-18.965 16-18.966 16-18.967 16-18.968 16-18.969 16-18.970 16-18.971 16-18.972 16-18.973 16-88.878 : Entreprise d’assurance - Calcul de la taxe sur les garanties d’assurance et la prime
 
Procédure civile et assurance
A. POUSSET-BOUGERE, N'intervient pas qui veut ! Ni en première instance, ni en appel,Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.305
► Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.854 : Procédure civile et assurance – CPC art. 4 et 16 - Modification de l’objet du litige
 

TEXTES-VEILLE

ACPR, Débats économiques et financiers n° 32, 26 déc. 2017 : « Réévaluation de la charge en capital en assurance après un choc important : points de vue théoriques et empiriques ».
Comm. UE, règl. délégué n° (UE) 2017/2358µ(UE) 2017/2359, 21 sept. 2017 : JOUE 20 déc. 2017 : publication des règlements délégués pour compléter la DDA
► Informations :
Arr., 20 nov. 2017, JO 24 nov. 2017, texte n° 42 : Le taux de l’aide à l’assurance récolte contre les risques climatiques est redéfini
Arr., 27 nov. 2017, JO 1er déc. 2017, texte n° 42 : Le taux de contribution des entreprises au FGAO est augmenté
-----

Pour accéder au contenu des articles, mais aussi à l’intégralité du BJDA (comprenant les anciens numéros, les Dossiers et les 10 ans archives d’actuassurance) : abonnez-vous ici.

Bonne lecture !

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
-------------------------------------------------------
Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.

Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )
 
Abonnez-vous en ligne !

Eoliennes - compétence et séparation des pouvoirs

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 17-14.703
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Occhipinti, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1793 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 8 avril 2005, le préfet du Morbihan a délivré à la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Guern ; que, par arrêté du 3 décembre 2007, ce permis a été transféré à la société Parc éolien Guern (la société) ; que trois éoliennes ont été mises en service à compter du 29 décembre 2008 ; que, par arrêt du 7 avril 2010, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2005 ; que l'Association contre le projet éolien de Guern, M. X... et quatorze autres riverains ont assigné la société, sur le fondement des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382, devenu 1240 du code civil, pour voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande tendant à la démolition desdites installations ;

Attendu que, pour accueillir cette exception et décliner la compétence judiciaire, l'arrêt retient que, même si la juridiction administrative, en annulant le permis de construire, a sanctionné le non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition des éoliennes litigieuses, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l'activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Attendu, cependant, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'en revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Parc éolien Guern aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - notaire - devoir de conseil - plan de prévention des risques d'inondation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.263
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 29 septembre 2005 par M. B..., notaire salarié de la société civile professionnelle Étienne Y..., F... Y... , Vannina Y...   C...      désormais dénommée F... Y... et Vannina Y... (le notaire), les consorts D... ont vendu à M. X... un immeuble à usage d'habitation ; qu'alléguant avoir découvert, en juillet 2011, que l'immeuble était situé en zone inondable, M. X... a assigné le notaire en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information, et en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le notaire, qui a rempli son obligation de demander une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaît aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation, n'est pas tenu de vérifier l'existence d'un arrêté préfectoral en ce sens, que celui-ci, régulièrement publié, peut être recherché et consulté par l'acquéreur, aussi bien que signalé par les vendeurs, et que le classement en zone urbaine peu dense ne doit pas de facto inciter le notaire à faire cette vérification sans y être expressément invité par l'acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la note de renseignements d'urbanisme ne dispensait pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société civile professionnelle F... Y... et Vannina Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Cour de cassation - Bulletin d’information n° 877 du 1er mars 2018

Bulletin d’information n° 877 du 1er mars 2018

Le 17 octobre dernier, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 336) qu’“ont la qualité de représentants, au sens de l’article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée”, cassant l’arrêt “qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société en la personne, notamment, d’un de ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue au cours de la procédure, au sens de l’article 706-43 du code de procédure pénale, sans rechercher si l’intéressé, qui n’était, à l’époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors titulaire d’une délégation de pouvoirs de la part d’un des organes de la personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de celle-ci.”
Par cette décision qui “se situe dans le sillage du mouvement jurisprudentiel, amorcé par un arrêt du 11 avril 2012, consistant à exiger une parfaite identification de l’organe ou représentant de la société engageant, par ses, actes, la responsabilité pénale de la société” (Nicolas Bargue, Bull. Joly sociétés 2017, p. 721), “la Cour de cassation réaffirme le rôle capital joué par la délégation de pouvoirs”, laquelle “n’influe pas uniquement sur la détermination des compétences des acteurs dans l’entreprise, mais aussi sur la responsabilité pénale de la société elle-même”, puisqu’“en dehors de ce périmètre des attributions conférées par la délégation, il revient toujours au chef d’entreprise d’assumer une éventuelle responsabilité”. Dès lors, “on ne saurait présumer, en raison de la nature de la faute, qu’elle a été commise par un organe ou un représentant, désigné par le statuts ou par une délégation de pouvoirs” et “ce débat peut probablement être considéré comme clos, dans un sens tout à fait conforme à une interprétation stricte et fidèle de l’article 121-2 du code pénal”.
Le 19 octobre, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 311) que “le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations à une assemblée générale de copropriétaires” et que, “dès lors, une cour d’appel n’est pas tenue de rechercher s’il a expiré au jour de la réception de ces convocations ou de la tenue de l’assemblée générale”, solution approuvée par Jean-Marc Roux, qui note (Ann. loyers, décembre 2017, p. 73 et 110) que “le syndic [...] ne doit accomplir aucune formalité particulière entre la moment où la convocation est adressée aux copropriétaires et le jour de l’assemblée”, dont la validité “est conditionnée par les diligences qu’il a dû réaliser préalablement à la notification de la convocation”, ajoutant que “la situation aurait pu être différemment appréciée si, comme par le passé, les copropriétaires pouvaient solliciter du syndic l’adjonction d’un ordre du jour complémentaire”, “pratique [qui] n’est désormais plus autorisée”.
Enfin, le 25 octobre, la première chambre civile a jugé (infra, n° 342) qu’“il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement”. Approuvant cette solution, François Sauvage note (JCP 2017, éd. N, II, n° 1333) que les droits successoraux du conjoint survivant sont “supplétifs de la volonté du défunt lorsque celle-ci est défaillante et subsidiaires lorsqu’elle est insuffisante” et qu’“en d’autres termes, la quotité disponible entre époux, à la différence de la quotité disponible ordinaire, ne limiterait pas ce que le défunt peut offrir, mais délimiterait ce que le conjoint survivant peut recevoir...”.

Notion de chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-13.216
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 1er décembre 2015), que Frédéric Y... a consenti deux baux emphytéotiques, l'un à la société Ingénierie béton système, aux droits de laquelle se trouve la société Hold-Invest, l'autre à la société Grande Vallée, afin d'exploiter une carrière ; que, par arrêts irrévocables du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a prononcé la résiliation de ces baux, dit n'y avoir lieu à interdire aux locataires la poursuite de leur activité d'extraction et fixé l'indemnité d'occupation en l'attente de la libération des lieux ; que le bailleur a assigné les sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May, exploitant ensemble la carrière, afin d'obtenir l'attribution en pleine propriété des matériaux désignés dans un procès-verbal de saisie-revendication du 10 décembre 2012 et la restitution des profits issus de l'exploitation des lieux ; que Frédéric Y... étant décédé le [...] , l'instance a été reprise à l'encontre de ses ayants droit, Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait que les sociétés Hold-Invest et Grande Vallée ne se soient pas vu interdire la poursuite de leur activité d'extraction, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation, n'a pas pour effet de leur conférer un titre les autorisant à poursuivre leur exploitation, les baux étant définitivement résiliés, et que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal supérieur d'appel est de nature indemnitaire et a pour objet de compenser l'indisponibilité des terrains dans l'attente de leur libération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, avait pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien, de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 5 octobre 2010 ayant fixé le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et de M. Jean-Pierre Z... et les condamne à payer aux sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May la somme de globale de 3 000 euros ;

lundi 26 février 2018

Panorama - Responsabilité civile (juil. à déc. 2017)

Par P. Stoffel-Munck, C. Bloch et M. Bacache, SJ G 2018, p. 446.

La loi, en quelques maux

Etude H. Moysan, SJ G 2018, p. 439.

Agé de cinq ans et déjà verbalisé pour stationnement irrégulier !

Note Bouchet, D. 2018, p. 399.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 novembre 2017
N° de pourvoi: 17-80.893
Publié au bulletin Cassation

M. Soulard (président), président




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Alexander X...,


contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANNONAY, en date du 12 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros et 75 euros d'amende ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire reçu le 19 décembre 2016 :

Attendu que ce mémoire, signé par un avocat au barreau de l'Ardèche, ne porte pas la signature du demandeur, non plus que celle de l'un de ses représentants légaux, l'intéressé étant mineur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 584 du code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dont il se déduit que, lorsque le demandeur au pourvoi est mineur, le mémoire personnel doit être signé soit par ce dernier, soit par son représentant légal, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur la recevabilité des mémoires reçus le 2 juin 2017 :

Attendu que ces mémoires, produits après le dépôt du rapport, sont irrecevables par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 122-8, alinéa 1, du code pénal ;

Vu les articles 122-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les mineurs capables de discernement peuvent être déclarés pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Alexander X..., mineur âgé de 5 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le jugement retient notamment qu'il ne justifie pas de l'une des situations qui l'auraient autorisé à stationner sur l'emplacement 3 place Paul Sevin à Tournon (07) et qu'il a bien stationné son véhicule rue Dauphin François sans acquitter la redevance due ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu était capable de discernement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des article 111-3 du code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Vu les articles 111-3 du code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, selon le second, sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants ; que si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi ; que, toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alexander X... coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions, le jugement attaqué l'a condamné à 38 et 75 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, à l'encontre d'un mineur âgé de cinq ans, une peine non prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Annonay, en date du 12 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Privas à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;