chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-19.487
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Sine (la société) est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré depuis le 17 février 2012 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'une police multirisque propriétaire non occupant ; qu'exposant que la toiture de cet immeuble avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la société a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance litigieux en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt indique que la société a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m² » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », selon les termes des conditions particulières, et retient ensuite qu'elle a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement en affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de la description de la nature de l'occupation du bâtiment, le contrat d'assurance énonçait « Enseignement du sport et locaux vides », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, par adjonction d'une mention de limitation des locaux occupés à une seule salle ;
Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat litigieux en application des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt énonce que les fausses déclarations intentionnelles qu'il retient ont eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi ces fausses déclarations avaient eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Sine la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.