mercredi 21 février 2018

Responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.718
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2016), qu'après l'interruption de la réalisation d'un immeuble, M. et Mme X... ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Macchi, depuis en liquidation judiciaire ; que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves ; que la société Macchi les a assignés en paiement du solde du marché ; qu'une ordonnance de référé a confié une expertise judiciaire à M. Y... ; qu'après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties ; qu'invoquant des erreurs d'appréciation commises par M. Y..., M. et Mme X... l'ont assigné en indemnisation ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour écarter une faute au titre de l'installation électrique, l'arrêt retient qu'un examen visuel était insuffisant pour déceler la gravité des désordres affectant l'installation électrique et que, n'ayant pas été informé en temps utile de dysfonctionnements répétés, M. Y... n'a pas commis de faute en s'abstenant d'investigations plus poussées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'expert n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier les défauts de conformité aux règles de sécurité électrique relevés par le rapport du Consuel dont il avait eu connaissance, et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 278-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter une faute au titre du défaut d'installation du sous-sol et de l'installation de chauffage, l'arrêt retient que M. Y... a suivi l'avis de son sapiteur qui était plus compétent que lui et n'avait pas constaté de dysfonctionnement affectant le chauffage et la chaudière, le coefficient thermique de la maison étant conforme à la réglementation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sapiteur intervenait sous le contrôle et la responsabilité de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa septième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en remboursement de frais d'huissiers et d'expertises privées, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas commis de faute et que l'impossibilité pour M. et Mme X... de recouvrer leur créance à l'égard de la société Macchi en liquidation judiciaire est sans lien avec une éventuelle faute de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme X... avaient exposé des frais en raison des fautes de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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