Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. -
Obligation. - Etendue. - Exclusion. - Cas. - Eléments d’équipement installés
sur un ouvrage existant.
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des
assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur
existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement,
dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la
garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa
destination.
3e Civ. - 26 octobre 2017. REJET
N° 16-18.120. - CA Colmar, 17 février
2016.
M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. -
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,
Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017,
p. 562, note Pascal Dessuet. Voir également la Gaz. Pal. 2017, n° 42, p. 59,
note Stéphane Piédelièvre, et la revue Ann. loyers, décembre 2017, p. 100, note
Julien Zavaro.
Note sous 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 297 ci-dessus
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle “les désordres affectant des
éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur
existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage
dans son ensemble impropre à sa destination” (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°
16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 13 juillet 2017, obs. F.
Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre
2017, pourvoi n° 16-17.323, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre
2017 ; obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait
installer une cheminée à foyer fermé par une société spécialisée.
L’installation, qui n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des
charges applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble.
Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les travaux,
son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était prévalu des
dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel
“Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés
dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles”.
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