mercredi 28 février 2018

La garantie des éléments d'équipement commentée au Bulletin d'information de la Cour de cassation...



Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Etendue. - Exclusion. - Cas. - Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

3e Civ. - 26 octobre 2017. REJET

16-18.120. - CA Colmar, 17 février 2016.

M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017, p. 562, note Pascal Dessuet. Voir également la Gaz. Pal. 2017, n° 42, p. 59, note Stéphane Piédelièvre, et la revue Ann. loyers, décembre 2017, p. 100, note Julien Zavaro.

Note sous 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 297 ci-dessus

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle “les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination” (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 13 juillet 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre 2017 ; obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud).

En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait installer une cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. L’installation, qui n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des charges applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble. Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les travaux, son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était prévalu des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel “Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles”.

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