Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-11.024
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300289
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 avril 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 16 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° N 22-11.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ la société Hydrotherm ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotherm ingénierie,
ont formé le pourvoi n° N 22-11.024 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Agence Vidalon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à la société Bernadberoy ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],
4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 11],
5°/ à la société Tecsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
8°/ au [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société Luchon immobilier, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP), dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société d'Architecture assistance conseils (AAC), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
11°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aqua tech solaire, domicilié [Adresse 8],
13°/ à la société Aqua tech solaire (ATS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydrotherm ingénierie et de la société Egide, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Agence Vidalon, de la société Bernadberoy ingénierie et de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [Adresse 13], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'Architecture assistance conseils, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecsol, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie (la société Hydrotherm) de la reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2021), entreprenant la construction d'un immeuble situé dans une station de ski, la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (la SEMIP) a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Hydrotherm.
3. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [O] et la société Agence Vidalon, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Bernadberoy ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre portant sur les études thermiques,
- la société Lenoir, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot plomberie-sanitaire-ventilation-chauffage,
- la société Aqua Tech Solaire, assurée auprès de la MAAF assurances, en charge du lot eau chaude sanitaire solaire.
4. En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le [Adresse 13] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SEMIP, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm, fait grief à l'arrêt de dire que la société Hydrotherm était tenue, in solidum avec d'autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, alors :
« 1°/ que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec l'établissement public intercommunal de la vallée du Louron, aux droits duquel était ensuite venue une société d'économie mixte, la société SEMIP, évoquait en son intitulé une « mission d'approche qualité environnementale » et confiait à la société Hydrotherm des tâches de « programmation générale de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone piscine extérieure », de « programmation technique du chauffage/ventilation » et de « veille technique sur les domaines spécifiques du clos couvert », ce contrat ne mentionnant en revanche aucune mission de conception de l'ouvrage en tant que telle, en particulier en ce qui avait trait un système de production d'eau chaude au moyen d'électricité et d'énergie solaire ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que le « choix d'un matériel inadapté à son environnement » était imputable à la société Hydrotherm, pour avoir « conseillé le recours à cette technologie, sans mettre en garde le maître de l'ouvrage sur son inadaptation au site », que cette dernière société était investie par ledit contrat d'une mission, non pas seulement « de programmation », mais aussi « de conception (?) des travaux » , la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, dont il ressortait des termes clairs et précis qu'il ne confiait pas à la société Hydrotherm une mission de conception de l'ouvrage en tant que telle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en outre, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Hydrotherm avait fait valoir qu'aux termes du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage litigieux, elle n'avait reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception de l'ouvrage, et, plus particulièrement, avait souligné que, ayant eu pour seule mission de donner à son cocontractant un avis concernant l'incidence environnementale du projet, concernant notamment l'installation de production électrique et solaire d'eau chaude sanitaire, installation que le maître de l'ouvrage souhaitait lui-même, mais non d'exprimer un avis concernant l'adaptation d'un tel ouvrage à sa situation géographique, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil ou mise en garde à ce titre, et ne pouvait ainsi voir imputer à son intervention le choix d'une telle installation ; qu'en se bornant, pour estimer que ce « choix d'un matériel inadapté à son environnement » géographique était imputable à la société Hydrotherm, considérée à cet égard comme constructeur tenu de la garantie décennale, à retenir que cette dernière société n'aurait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la technologie qu'elle aurait conseillée à sa situation géographique, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat litigieux confiait à la société Hydrotherm une mission concernant l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation et, partant, faisait naître une quelconque obligation de mise en garde à la charge de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, la cour d'appel a constaté que le recours, pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.
8. D'autre part, elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société Hydrotherm était investie d'une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation.
9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à la société Hydrotherm, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du syndicat des copropriétaires, avec les autres locateurs d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° N 22-11.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ la société Hydrotherm ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotherm ingénierie,
ont formé le pourvoi n° N 22-11.024 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Agence Vidalon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ à la société Bernadberoy ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],
4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 11],
5°/ à la société Tecsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
8°/ au [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société Luchon immobilier, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP), dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société d'Architecture assistance conseils (AAC), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
11°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aqua tech solaire, domicilié [Adresse 8],
13°/ à la société Aqua tech solaire (ATS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydrotherm ingénierie et de la société Egide, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Agence Vidalon, de la société Bernadberoy ingénierie et de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [Adresse 13], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'Architecture assistance conseils, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecsol, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie (la société Hydrotherm) de la reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2021), entreprenant la construction d'un immeuble situé dans une station de ski, la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (la SEMIP) a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Hydrotherm.
3. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [O] et la société Agence Vidalon, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Bernadberoy ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre portant sur les études thermiques,
- la société Lenoir, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot plomberie-sanitaire-ventilation-chauffage,
- la société Aqua Tech Solaire, assurée auprès de la MAAF assurances, en charge du lot eau chaude sanitaire solaire.
4. En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le [Adresse 13] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SEMIP, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm, fait grief à l'arrêt de dire que la société Hydrotherm était tenue, in solidum avec d'autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, alors :
« 1°/ que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec l'établissement public intercommunal de la vallée du Louron, aux droits duquel était ensuite venue une société d'économie mixte, la société SEMIP, évoquait en son intitulé une « mission d'approche qualité environnementale » et confiait à la société Hydrotherm des tâches de « programmation générale de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone piscine extérieure », de « programmation technique du chauffage/ventilation » et de « veille technique sur les domaines spécifiques du clos couvert », ce contrat ne mentionnant en revanche aucune mission de conception de l'ouvrage en tant que telle, en particulier en ce qui avait trait un système de production d'eau chaude au moyen d'électricité et d'énergie solaire ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que le « choix d'un matériel inadapté à son environnement » était imputable à la société Hydrotherm, pour avoir « conseillé le recours à cette technologie, sans mettre en garde le maître de l'ouvrage sur son inadaptation au site », que cette dernière société était investie par ledit contrat d'une mission, non pas seulement « de programmation », mais aussi « de conception (?) des travaux » , la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, dont il ressortait des termes clairs et précis qu'il ne confiait pas à la société Hydrotherm une mission de conception de l'ouvrage en tant que telle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en outre, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Hydrotherm avait fait valoir qu'aux termes du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage litigieux, elle n'avait reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception de l'ouvrage, et, plus particulièrement, avait souligné que, ayant eu pour seule mission de donner à son cocontractant un avis concernant l'incidence environnementale du projet, concernant notamment l'installation de production électrique et solaire d'eau chaude sanitaire, installation que le maître de l'ouvrage souhaitait lui-même, mais non d'exprimer un avis concernant l'adaptation d'un tel ouvrage à sa situation géographique, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil ou mise en garde à ce titre, et ne pouvait ainsi voir imputer à son intervention le choix d'une telle installation ; qu'en se bornant, pour estimer que ce « choix d'un matériel inadapté à son environnement » géographique était imputable à la société Hydrotherm, considérée à cet égard comme constructeur tenu de la garantie décennale, à retenir que cette dernière société n'aurait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la technologie qu'elle aurait conseillée à sa situation géographique, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat litigieux confiait à la société Hydrotherm une mission concernant l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation et, partant, faisait naître une quelconque obligation de mise en garde à la charge de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, la cour d'appel a constaté que le recours, pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.
8. D'autre part, elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société Hydrotherm était investie d'une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation.
9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à la société Hydrotherm, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du syndicat des copropriétaires, avec les autres locateurs d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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