lundi 24 avril 2023

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° S 21-18.522

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.522 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 décembre 2020), la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) lui ayant refusé le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale à compter du 1er juin 2017, Mme [S] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens réunis

Enoncé des moyens

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande d'annulation de l'expertise médicale du docteur [X], alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'une expertise technique formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile. »

3. Elle fait également grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande de nouvelle expertise aux frais de la caisse, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile, ensemble les articles 232 et suivants du même code et les articles L. 141-1, alinéa 2, et L. 141-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :

4. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation du rapport d'expertise médicale technique et de nouvelle expertise, l'arrêt énonce qu'elles sont nouvelles en appel.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des dossiers portant les numéros 19/3295 et 19/2653, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Marne et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel la somme de 3 000 euros ;

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