mercredi 26 avril 2023

Vente immobilière - désordres - responsabilité partagée entre acquéreur et vendeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° E 22-10.879




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-10.879 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2021), par acte authentique de vente du 27 mai 2009, M. [U] et Mme [Y] ont vendu une maison d'habitation, qu'ils ont fait construire, à M. [E].

2. Se plaignant de désordres sur cet immeuble, notamment sur la structure de la charpente en bois, M. [E] a, après expertises, assigné M. [U] et Mme [Y] en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis au titre des désordres affectant la charpente et de cantonner à une certaine somme le coût des travaux liés aux désordres affectant la charpente avec indexation, alors :

« 1°/ que le plan du pavillon tel qu'établi le 18 janvier 2008 comportait la présence de six fenêtres de toit ou velux ; qu'il en allait de même des demandes de permis de construire du 18 juin 2008 et du 3 août 2009 comme le constataient formellement les premiers juges ; qu'eu égard aux caractéristiques du projet, les juges du fond ne pouvaient procéder à un abattement de 50 % sur les dommages liés à l'insuffisance de la charpente au prétexte que M. [E] aurait réalisé 5 fenêtres de toit ou velux puisqu'aussi bien de tels ouvrages étaient prévus dans le projet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2°/ qu'une fraction du dommage ne pouvait en tout état être laissée à la charge de M. [E] que pour autant que le juge constatait que des désordres étaient imputables, non pas à la conception du projet par M. [U] et Mme [Y], mais à la manière dont les travaux avaient été exécutés par M. [E] ; qu'en l'absence de constatation de ce chef, les juges du fond, qui devaient mettre l'intégralité des dommages à la charge de M. [U] et Mme [Y], ont violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

3°/ qu'à considérer que la cour d'appel ait entendu retenir que les désordres étaient imputables à la manière dont les travaux avaient été exécutés par M. [E] en relevant que « la pose de fenêtres de toit a, comme le précise également l'expert judiciaire, fragilisé l'ensemble qui menace de s'effondrer », quand il ressortait du rapport d'expertise que c'était non la pose mais « la création de fenêtre de toit Velux [qui] est à l'origine des points de faiblesse de la charpente », les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise de M. [B]. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la charpente présentait une insuffisance structurelle dès lors que les fermes porteuses et coupées n'étaient pas confortées par des pièces de doublage et que les poutres étaient positionnées de manière inefficace pour garantir la capacité de portance de la toiture et, d'autre part, que la pose de fenêtres de toit avait fragilisé l'ensemble de la structure qui menaçait de s'effondrer.

6. En second lieu, elle a retenu que M. [U] et Mme [Y] n'avaient créé, avant la vente, qu'une seule ouverture dans la toiture et que pendant la construction de la maison, avec l'accord des vendeurs, M. [E] avait fait réaliser, sous sa propre direction et à ses frais, les travaux d'isolation, de séparation et d'aménagement des combles et que les deux chambres et la salle de bain composant ces combles ne pouvaient qu'être assorties d'ouvertures en toiture pour être qualifiées, par l'acte de vente, de pièces habitables.

5. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, que les travaux réalisés à l'étage, sous la maîtrise d'ouvrage de M. [E], avaient partiellement contribué à la réalisation des désordres affectant la toiture et que M. [U] et Mme [Y] n'étaient responsables qu'à hauteur des 50 % des dommages que celui-ci avait subis.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.