mercredi 19 avril 2023

Connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 de réforme des prescriptions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 22-10.111







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Groupama Antilles Guyane, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, venant aux droits de la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 22-10.111 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société civile professionnelle Pierre-François Codou et [T] [J], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],


5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société GFA Caraïbes, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Bet Cete Capgras, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Entreprise Guiban,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Antilles Guyane, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Guiban, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Groupama Antilles Guyane (la société Goupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Entreprise Guiban, les sociétés Pierre-François Codou et [T] [J], MAAF assurances, GFA Caraïbes, Bet Cete Capgras et la Mutuelle des architectes français.



Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2021), la commune du Lamentin a conclu un marché portant sur la construction d'un nouvel hôtel de ville avec un groupement d'entreprises, parmi lesquelles la société Entreprise Guiban Antilles (la société Guiban), titulaire du lot plomberie, ventilation et climatisation, M. [I], assuré auprès de la société Gan assurances, aux droits de laquelle vient la société Groupama, étant chargé, au sein d'un groupement solidaire, de la maîtrise d'oeuvre de l'opération.

3. La commune du Lamentin a obtenu en référé la désignation, par la juridiction administrative, d'un expert par ordonnance du 12 février 2004.

4. Ensuite d'une décision du Conseil d'Etat du 11 février 2015, la société Guiban et M. [I] ont été définitivement condamnés, in solidum avec d'autres, à payer à la commune du Lamentin, diverses sommes en réparation des désordres de nature décennale et des préjudices immatériels consécutifs.

5. Entre temps, par acte du 23 juillet 2007, l'assureur dommages-ouvrage de la commune du Lamentin avait assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs afin de préserver ses recours devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

6. Dans le cours de cette instance, la société Guiban, invoquant le règlement, intervenu le 9 janvier 2012, de la totalité des sommes mises à la charge des coobligés en faveur de la commune du Lamentin par l'arrêt de la cour administrative d'appel, a, par conclusions du 19 mai 2017, formé ses recours, notamment, contre la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de M. [I], à hauteur de la part contributive de celui-ci. En cause d'appel, la société Groupama a opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner, in solidum avec M. [I], à payer une certaine somme à la société Guiban au titre de sa part contributive au dommage, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action directe de la victime, tel qu'un constructeur poursuivi par le maître d'ouvrage, contre l'assureur de responsabilité d'un autre constructeur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable ; qu'en l'espèce, la commune du Lamentin, maître d'ouvrage, a fait construire un hôtel de ville dans lequel ont été constatés divers désordres après sa réception ; que par requête du 5 novembre 2007, la commune du Lamentin a sollicité devant le tribunal administratif que plusieurs constructeurs, dont la société Guiban Antilles, soient condamnés à réparer les désordres ; que devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la société Guiban Antilles a exercé pour la première fois une action directe contre la société Groupama Antilles Guyane, assureur de responsabilité de M. [I], maître d'oeuvre, par conclusions du 19 mai 2017, soit près de dix années après avoir été actionnée en réparation par le maître d'ouvrage, aux fins de la faire condamner à contribuer au paiement d'une partie de la dette de réparation payée au maître d'ouvrage ; que la société Guiban Antilles n'a justifié d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard M. [W] [X] ; qu'en jugeant cependant que cette action directe n'était pas prescrite aux motifs erronés qu'il n'était pas justifié que la société Guiban Antilles « avait été actionnée par la commune du Lamentin en paiement », et que la société Guiban Antilles avait réglé la créance de réparation de la commune le 25 mai 2012, retenant ainsi cette date « comme point de départ du délai d'action en remboursement contre les codébiteurs », tandis que le point de départ était la requête de la commune du 5 novembre 2007 dirigée notamment contre la société Guiban Antilles, de sorte que, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise depuis le 19 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Guiban conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Groupama, qui invoquait, comme point de départ de la prescription à son égard, la date à laquelle la société Guiban avait été assignée en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, et non celle de la requête en paiement qui lui avait été délivrée par celui-ci le 5 novembre 2007. Elle fait valoir, subsidiairement, que le moyen est, en tout état de cause, nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, la société Groupama ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, la manifestation du dommage, résultant des assignations délivrées par le maître de l'ouvrage en février 2004 et par l'assureur dommages-ouvrage en juin et juillet 2007, étant antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la société Guiban disposait, pour exercer ses recours, d'un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013, ce qu'elle n'avait fait que par conclusions du 19 mai 2017, le grief n'est ni contraire à ses écritures d'appel ni nouveau.

10. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, et 26 II de celle-ci :

11. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

12. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

13. Selon le troisième, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société Groupama, assureur de M. [I], opposait au recours de la société Guiban à son encontre et la condamner, in solidum, avec M. [I] à payer à celle-ci une certaine somme au titre de sa part contributive au dommage, l'arrêt retient que, si la jurisprudence considère que c'est au jour où le codébiteur d'une obligation in solidum a été assigné en réparation du dommage que naît la créance indemnitaire contre son co-responsable, il n'était pas justifié en l'espèce de la date à laquelle la société Guiban avait été assignée en paiement par la commune du Lamentin ni même si elle l'avait été, de sorte que, le point de départ de l'action de celle-ci à l'égard de ses co-débiteurs devant être fixé à la date à laquelle elle avait réglé la totalité de la créance de la commune du Lamentin, le 25 mai 2012, la demande de condamnation, formée le 19 mai 2017, par la société Guiban contre M. [I] et son assureur, n'était pas prescrite.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Guiban n'avait pas eu connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle disposait pour exercer ses recours d'un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec M. [I], la société Groupama Antilles Guyane, venant aux droits de la société Gan assurances, à payer à la société Entreprise Guiban Antilles, la somme de 316 415,44 euros, en principal, frais et accessoires, outre les intérêts à compter du 19 mai 2017, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Guiban Antilles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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