vendredi 28 avril 2023

Prescription de l'action en paiement de travaux et services

Note, N. Mathey, SJ G 2023, p. 863. 

Vu sur la Lettre de la Cour de cassation :

L'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre d'un consommateur par un professionnel se prescrit, en principe, à compter de la date l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations

3E CIV., 1ER MARS 2023, POURVOI N° 21-23.176, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans un premier temps, la première chambre civile puis la troisième chambre civile, s'agissant de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, jugeaient que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux était situé au jour de l'établissement de la facture.

Cette solution avait le mérite de la clarté en utilisant un critère formel, l'établissement d'une facture, pour fixer la date de départ du délai de prescription, étant précisé que selon l'article L. 441-9 du code de commerce, le professionnel est tenu de délivrer une facture dès la réalisation de la prestation.

Puis, par un arrêt du 26 février 2020 (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement se situait à la date à laquelle la prestation commandée avait été exécutée.

Cette solution a été récemment adoptée par la première chambre civile (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin), qui considère désormais, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action en paiement, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Se ralliant à cette solution, la troisième chambre civile a décidé, par substitution de motifs, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Elle a également précisé que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.

La fixation du point de départ de l'action en paiement à la date d'exécution ou d'achèvement des travaux se justifie au regard du critère de l'exigibilité de la créance. En effet, si la facture matérialise la demande en paiement des travaux au consommateur, elle ne constitue pas le fait permettant au professionnel d'exercer une action en paiement à son encontre. Celui-ci ne pourra exercer une action en paiement qu'au jour où sa créance devient exigible, c'est-à-dire à partir du moment où son obligation d'exécuter les travaux est considérée comme réalisée et que la contrepartie peut être exigée.

Il convient toutefois de réserver les cas où la loi ou le contrat fixent l'exigibilité de la créance du professionnel à une autre date que celle de la réalisation des travaux. 

En outre, en fixant le point de départ de la prescription à la date de l'achèvement ou de l'exécution des travaux, le professionnel ne pourra plus provoquer un report du point de départ de la prescription par une remise tardive de la facture. 

Cette solution permet également d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux.

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