Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-21.421
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200389
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 avril 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° T 21-21.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ Mme [Y] [L], épouse [G],
2°/ M. [R] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-21.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Osimmo service immobilier (Omnium), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, liquidé l'astreinte assortissant leur condamnation à supprimer des arbres, ainsi qu'une partie de mur, et à construire à la place un mur de soutènement.
2. Par arrêt du 9 novembre 2017, une cour d'appel, infirmant le quantum de l'astreinte, l'a liquidée à certaines sommes au paiement desquelles elle a condamné M. et Mme [G], et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
3. Le 22 juin 2020, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision de cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors « que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en considérant que « dans le dispositif [des] dernières écritures des demandeurs au recours, qui seul saisit la cour, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage est présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable sur la forme et au fond et à rétracter l'arrêt attaqué, qui constitue une demande au fond », quand pourtant les moyens de défense, qui ne sont pas des prétentions, s'exposent dans la partie « discussion » des conclusions et non dans leur dispositif, et que, dans le cas présent, l'exception de procédure tenant au sursis à statuer avait bel et bien été exposée par les époux [G] avant les défenses au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel ne statuant, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l'article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l'arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° T 21-21.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ Mme [Y] [L], épouse [G],
2°/ M. [R] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-21.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Osimmo service immobilier (Omnium), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, liquidé l'astreinte assortissant leur condamnation à supprimer des arbres, ainsi qu'une partie de mur, et à construire à la place un mur de soutènement.
2. Par arrêt du 9 novembre 2017, une cour d'appel, infirmant le quantum de l'astreinte, l'a liquidée à certaines sommes au paiement desquelles elle a condamné M. et Mme [G], et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
3. Le 22 juin 2020, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision de cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors « que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en considérant que « dans le dispositif [des] dernières écritures des demandeurs au recours, qui seul saisit la cour, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage est présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable sur la forme et au fond et à rétracter l'arrêt attaqué, qui constitue une demande au fond », quand pourtant les moyens de défense, qui ne sont pas des prétentions, s'exposent dans la partie « discussion » des conclusions et non dans leur dispositif, et que, dans le cas présent, l'exception de procédure tenant au sursis à statuer avait bel et bien été exposée par les époux [G] avant les défenses au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel ne statuant, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l'article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l'arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra la somme de 3 000 euros ;
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