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mardi 2 juillet 2024

Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° A 22-20.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


1°/ la société Architectonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-20.489 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la fondation Cemavie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Croizet Pourty et Cie,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,

4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur des sociétés RBC et Etanchéïté du Limousin,

5°/ à la société Sec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architectonie et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la fondation Cemavie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Architectonie et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sec France et [Adresse 9].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2022) et les productions, l'association Le Monastère, aux droits de laquelle vient la fondation Cemavie, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement.

3. Les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, aux droits de laquelle vient la société GTM bâtiment Aquitaine, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a sous-traité le lot « maçonneries voiles béton armé » à l'entreprise RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN).

4. L'ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2008.

5. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et au niveau des assises des planchers, la fondation Cemavie a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

6. Par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé en appel et devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, du pourvoi formé par le GAN, celui-ci, en sa qualité d'assureur de la société RBC, a été condamné in solidum avec les sociétés Architectonie, Croizet-Pourty, MAF et SMA, à la réparation des désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir ses coobligées de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à garantir son assuré, un complément d'expertise sur la solution réparatoire ayant été ordonné, les autres demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.

7. L'instance a été reprise après dépôt du complément d'expertise.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

9. Par leur premier moyen, la société Architectonie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ainsi qu'avec le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel de Limoges, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Guéret avait condamné la société GAN assurances à réparer les préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces condamnations ont été prononcées sans limitation de garantie ; que le premier juge, et la cour d'appel à sa suite, n'est resté saisi que de la question des modalités de la reconstruction ; qu'en prononçant des condamnations du GAN dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a donc violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société GAN assurances à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, de sorte qu'il était dessaisi de la question de la garantie du GAN ; qu'en décidant que la société GAN assurances était fondée à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la société Architectonie et la MAF, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2008 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie 8 figurant dans la police de la société GAN assurances, que celle-ci avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2019 et que dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que dans ses écritures d'appel, la société GAN s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant au regard de ce rapport, qui n'avait été communiqué par aucune partie et qui avait donc été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

10. Par leur premier moyen, les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, et le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que par un jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, devenu définitif, le tribunal de grande instance a « [condamné] in solidum la société GAN assurances avec la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF, la société Croizet Pourty et la société SMA à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie » et il a « [condamné] la société GAN assurances à relever la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF et la société Croizet Pourty et la société SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre », ces condamnations étant prononcées sans aucune limitation de la garantie due par le GAN ; qu'en condamnant cependant, après le complément d'expertise ordonné sur les modalités de la reconstruction, la SMA et la société GTM, in solidum avec la société Architectonie, la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la Fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, et violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a condamné le GAN à procéder à la réparation des désordres et des préjudices subis par la fondation Cemavie, et à garantir notamment la SMA et la société GTM « de toute condamnation prononcée à leur encontre », ce dont il résultait que le juge était dessaisi de la question relative à la garantie du GAN à l'égard de la SMA et de la société GTM ; qu'en décidant néanmoins que le GAN était fondé à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la SMA et la société GTM, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; que, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi avait été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019 et que, dans son rapport public, le conseiller rapporteur avait estimé que, dans ses écritures d'appel, le GAN s'était borné à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises, sans en tirer aucune conséquence, de sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un rapport qui, n'ayant pas été communiqué par une partie, avait été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

5°/ que, méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que ce document, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question de l'opposabilité au maître de l'ouvrage et aux constructeurs des limitations contractuelles de garantie de la police d'assurance du sous-traitant n'avait pas été examinée ni tranchée par le jugement du 17 janvier 2017 ni par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, et, par motif adoptés, que l'examen de la prétention du GAN avait été réservé par le dispositif du jugement mixte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches de chaque moyen, que la demande du GAN tendant à voir opposer les limites de sa garantie au maître de l'ouvrage et à ses coobligés ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, et il ne peut formuler, dans une instance postérieure, une demande tendant, en réalité, seulement à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf à méconnaître cette autorité ; que la cour d'appel a estimé que, par le jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance avait condamné in solidum le GAN, la société Architectonie, la MAF, la société Croizet et la SMA à réparer les désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, et condamné le GAN à relever la société Architectonie, la MAF et la société Croizet et la SMA « de toute condamnation prononcée à leur encontre », sans statuer sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN ; qu'en condamnant in solidum la SMA, la société GTM, la société Architectonie et la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », quand il appartenait au GAN de présenter, dès la première instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2018, devenu définitif, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la fondation Cemavie et de ses codébiteurs à son encontre, et quand sa demande tendant à voir appliquer les limitations contractuelles de sa police ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans la précédente instance, une décision aujourd'hui revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché.

15. La cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement mixte du 17 janvier 2017 avait, dans son dispositif, réservé l'examen de la prétention du GAN tendant à opposer les limites contractuelles de sa police au maître de l'ouvrage et à ses coobligés, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300319

vendredi 28 avril 2023

La demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° T 21-21.421



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [Y] [L], épouse [G],

2°/ M. [R] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Osimmo service immobilier (Omnium), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, liquidé l'astreinte assortissant leur condamnation à supprimer des arbres, ainsi qu'une partie de mur, et à construire à la place un mur de soutènement.

2. Par arrêt du 9 novembre 2017, une cour d'appel, infirmant le quantum de l'astreinte, l'a liquidée à certaines sommes au paiement desquelles elle a condamné M. et Mme [G], et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.

3. Le 22 juin 2020, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision de cet arrêt.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors « que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en considérant que « dans le dispositif [des] dernières écritures des demandeurs au recours, qui seul saisit la cour, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage est présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable sur la forme et au fond et à rétracter l'arrêt attaqué, qui constitue une demande au fond », quand pourtant les moyens de défense, qui ne sont pas des prétentions, s'exposent dans la partie « discussion » des conclusions et non dans leur dispositif, et que, dans le cas présent, l'exception de procédure tenant au sursis à statuer avait bel et bien été exposée par les époux [G] avant les défenses au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ne statuant, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l'article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l'arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra la somme de 3 000 euros ;

lundi 17 janvier 2022

Le recours pour excès de pouvoir s'infiltre dans les mesures d'administration judiciaire

 Note N. Hoffschir,  Dalloz actualité, 17 janvier 2022. (Signalé par Mme C. Bléry),

Cour de cassation - Chambre civile 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1219 F-B

Pourvoi n° T 19-26.243




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 12],

2°/ la société Groupement privé de gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° T 19-26.243 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [G], veuve [B], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à la société Swisslife banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

3°/ à la société Axa France finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Axa France finance par fusion-absorption,

5°/ à la société Banque privée Fideuram Wargny, société anonyme,

6°/ à la société Fideuram France, société anonyme,

7°/ à la société Banque privée fiduciaire Wargny,

8°/ à la société Fideuram Wargny société de bourse, société anonyme,

ayant leur siège [Adresse 16],

9°/ à la société Financière Fideuram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits des sociétés Banque privée Fideuram Wargny et Banque privée fiduciaire Wargny,

10°/ à la société CM-CIC Securities, société anonyme,

11°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, venant aux droits de la société CM-CIC Securities,

ayant leur siège [Adresse 15],

12°/ à la société HSBC services France, société anonyme,

13°/ à la société HSBC CCF Securities,

ayant leur siège [Adresse 1],

14°/ à la société ING Belgium, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 18] (Belgique),

15°/ à la société Ferri SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

16°/ à la société BBL patrimoine France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

17°/ à la société ING Securities Bank France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

18°/ à la société Internationale Nederlanden Bourse SA, société anonyme,

19°/ à la société ING bourse, société anonyme,

ayant leur siège [Adresse 9],

20°/ à la société CA Indosuez Wealth France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

21°/ à la société Natixis Securities, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

22°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

23°/ à la société Oddo BHF, société en commandite par actions,

24°/ à la société Oddo et compagnie,

ayant leur siège [Adresse 2],

25°/ à la société Aurel BGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

26°/ à la société Banque de gestion privée Indosuez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D] et de la société Groupement privé de gestion, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Aurel BGC, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Financière Fideuram et HSBC services France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Axa banque et Natixis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo BHF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [D] et la société Groupement privé de gestion se sont pourvus en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit leur ayant enjoint de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.

4. Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

5. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'ayant pas commis ni consacré d'excès de pouvoir.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Groupement privé de gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Groupement privé de gestion et les condamne à payer à la société Aurel BGC la somme globale de 1 500 euros, à la société HSBC services France et la société Financière Fideuram venant aux droits des sociétés Banque privée Fideuram Wargny et Banque privée fiduciaire Wargny, la somme globale de 1 500 euros, à la société Crédit industriel et commercial (CIC) et la société Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits de la société CM-CIC Securities, la somme globale de 1 500 euros, à la société Oddo BHF SCA la somme globale de 1 500 euros, et condamne in solidum M. [D] et la société Groupement privé de gestion à payer à la société Axa banque venant aux droits de la société Axa France finance et à la société Natixis la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C201219

jeudi 22 octobre 2015

Assurance : pas de sursis à statuer du juge judiciaire si le juge administratif a statué sur la dette de l'assuré

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 494.
- Bléry, "Procédures", 2016-7, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.023
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas, aux termes du deuxième, de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; que, toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier jugement, un tribunal administratif a déclaré l'Etablissement français du sang (l'ESF) responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à celui-ci une somme en réparation de son préjudice moral, puis, par un second jugement du 16 décembre 2008, rendu après expertise, l'a condamné à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence endurés avant la consolidation de son état de santé, incluant les souffrances psychologiques subies ainsi qu'au titre des souffrances subies, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de remboursement de ses débours, faute que soit établie l'imputabilité de ceux-ci au traitement de la contamination ; que la caisse a alors assigné devant un tribunal de grande instance la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur de l'ESF, en remboursement de ses débours ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la caisse justifie de l'imputabilité de ses débours au traitement de l'hépatite C dont M. X... est atteint ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que le juge compétent avait statué sur le montant des frais médicaux, objet de la demande de la caisse, sur lesquels les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condamne à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;


vendredi 25 septembre 2015

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure

Voir note Herman, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.288
Publié au bulletin Irrecevabilité

Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 380-1, ensemble l'article 776, du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme X... et M. Y..., a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ;

Et attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel n'a pas violé de règle de droit régissant le sursis à statuer ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Landsbanki Luxembourg et la société Lex Life & Pension aux dépens ;