Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-20.489
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300319
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 juin 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 23 juin 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° A 22-20.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
1°/ la société Architectonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-20.489 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la fondation Cemavie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Croizet Pourty et Cie,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,
4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur des sociétés RBC et Etanchéïté du Limousin,
5°/ à la société Sec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architectonie et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la fondation Cemavie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Architectonie et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sec France et [Adresse 9].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2022) et les productions, l'association Le Monastère, aux droits de laquelle vient la fondation Cemavie, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement.
3. Les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, aux droits de laquelle vient la société GTM bâtiment Aquitaine, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a sous-traité le lot « maçonneries voiles béton armé » à l'entreprise RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN).
4. L'ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2008.
5. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et au niveau des assises des planchers, la fondation Cemavie a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
6. Par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé en appel et devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, du pourvoi formé par le GAN, celui-ci, en sa qualité d'assureur de la société RBC, a été condamné in solidum avec les sociétés Architectonie, Croizet-Pourty, MAF et SMA, à la réparation des désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir ses coobligées de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à garantir son assuré, un complément d'expertise sur la solution réparatoire ayant été ordonné, les autres demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.
7. L'instance a été reprise après dépôt du complément d'expertise.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
9. Par leur premier moyen, la société Architectonie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ainsi qu'avec le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel de Limoges, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Guéret avait condamné la société GAN assurances à réparer les préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces condamnations ont été prononcées sans limitation de garantie ; que le premier juge, et la cour d'appel à sa suite, n'est resté saisi que de la question des modalités de la reconstruction ; qu'en prononçant des condamnations du GAN dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a donc violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société GAN assurances à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, de sorte qu'il était dessaisi de la question de la garantie du GAN ; qu'en décidant que la société GAN assurances était fondée à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la société Architectonie et la MAF, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2008 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie 8 figurant dans la police de la société GAN assurances, que celle-ci avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2019 et que dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que dans ses écritures d'appel, la société GAN s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant au regard de ce rapport, qui n'avait été communiqué par aucune partie et qui avait donc été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
10. Par leur premier moyen, les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, et le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que par un jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, devenu définitif, le tribunal de grande instance a « [condamné] in solidum la société GAN assurances avec la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF, la société Croizet Pourty et la société SMA à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie » et il a « [condamné] la société GAN assurances à relever la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF et la société Croizet Pourty et la société SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre », ces condamnations étant prononcées sans aucune limitation de la garantie due par le GAN ; qu'en condamnant cependant, après le complément d'expertise ordonné sur les modalités de la reconstruction, la SMA et la société GTM, in solidum avec la société Architectonie, la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la Fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, et violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a condamné le GAN à procéder à la réparation des désordres et des préjudices subis par la fondation Cemavie, et à garantir notamment la SMA et la société GTM « de toute condamnation prononcée à leur encontre », ce dont il résultait que le juge était dessaisi de la question relative à la garantie du GAN à l'égard de la SMA et de la société GTM ; qu'en décidant néanmoins que le GAN était fondé à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la SMA et la société GTM, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; que, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi avait été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019 et que, dans son rapport public, le conseiller rapporteur avait estimé que, dans ses écritures d'appel, le GAN s'était borné à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises, sans en tirer aucune conséquence, de sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un rapport qui, n'ayant pas été communiqué par une partie, avait été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
5°/ que, méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que ce document, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question de l'opposabilité au maître de l'ouvrage et aux constructeurs des limitations contractuelles de garantie de la police d'assurance du sous-traitant n'avait pas été examinée ni tranchée par le jugement du 17 janvier 2017 ni par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, et, par motif adoptés, que l'examen de la prétention du GAN avait été réservé par le dispositif du jugement mixte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches de chaque moyen, que la demande du GAN tendant à voir opposer les limites de sa garantie au maître de l'ouvrage et à ses coobligés ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. Les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, et il ne peut formuler, dans une instance postérieure, une demande tendant, en réalité, seulement à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf à méconnaître cette autorité ; que la cour d'appel a estimé que, par le jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance avait condamné in solidum le GAN, la société Architectonie, la MAF, la société Croizet et la SMA à réparer les désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, et condamné le GAN à relever la société Architectonie, la MAF et la société Croizet et la SMA « de toute condamnation prononcée à leur encontre », sans statuer sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN ; qu'en condamnant in solidum la SMA, la société GTM, la société Architectonie et la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », quand il appartenait au GAN de présenter, dès la première instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2018, devenu définitif, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la fondation Cemavie et de ses codébiteurs à son encontre, et quand sa demande tendant à voir appliquer les limitations contractuelles de sa police ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans la précédente instance, une décision aujourd'hui revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché.
15. La cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement mixte du 17 janvier 2017 avait, dans son dispositif, réservé l'examen de la prétention du GAN tendant à opposer les limites contractuelles de sa police au maître de l'ouvrage et à ses coobligés, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300319
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° A 22-20.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
1°/ la société Architectonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-20.489 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la fondation Cemavie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Croizet Pourty et Cie,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,
4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur des sociétés RBC et Etanchéïté du Limousin,
5°/ à la société Sec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architectonie et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la fondation Cemavie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Architectonie et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sec France et [Adresse 9].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2022) et les productions, l'association Le Monastère, aux droits de laquelle vient la fondation Cemavie, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement.
3. Les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, aux droits de laquelle vient la société GTM bâtiment Aquitaine, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a sous-traité le lot « maçonneries voiles béton armé » à l'entreprise RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN).
4. L'ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2008.
5. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et au niveau des assises des planchers, la fondation Cemavie a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
6. Par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé en appel et devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, du pourvoi formé par le GAN, celui-ci, en sa qualité d'assureur de la société RBC, a été condamné in solidum avec les sociétés Architectonie, Croizet-Pourty, MAF et SMA, à la réparation des désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir ses coobligées de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à garantir son assuré, un complément d'expertise sur la solution réparatoire ayant été ordonné, les autres demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.
7. L'instance a été reprise après dépôt du complément d'expertise.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
9. Par leur premier moyen, la société Architectonie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ainsi qu'avec le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel de Limoges, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Guéret avait condamné la société GAN assurances à réparer les préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces condamnations ont été prononcées sans limitation de garantie ; que le premier juge, et la cour d'appel à sa suite, n'est resté saisi que de la question des modalités de la reconstruction ; qu'en prononçant des condamnations du GAN dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a donc violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société GAN assurances à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, de sorte qu'il était dessaisi de la question de la garantie du GAN ; qu'en décidant que la société GAN assurances était fondée à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la société Architectonie et la MAF, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2008 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie 8 figurant dans la police de la société GAN assurances, que celle-ci avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2019 et que dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que dans ses écritures d'appel, la société GAN s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant au regard de ce rapport, qui n'avait été communiqué par aucune partie et qui avait donc été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
10. Par leur premier moyen, les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, et le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que par un jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, devenu définitif, le tribunal de grande instance a « [condamné] in solidum la société GAN assurances avec la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF, la société Croizet Pourty et la société SMA à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie » et il a « [condamné] la société GAN assurances à relever la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF et la société Croizet Pourty et la société SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre », ces condamnations étant prononcées sans aucune limitation de la garantie due par le GAN ; qu'en condamnant cependant, après le complément d'expertise ordonné sur les modalités de la reconstruction, la SMA et la société GTM, in solidum avec la société Architectonie, la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la Fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, et violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a condamné le GAN à procéder à la réparation des désordres et des préjudices subis par la fondation Cemavie, et à garantir notamment la SMA et la société GTM « de toute condamnation prononcée à leur encontre », ce dont il résultait que le juge était dessaisi de la question relative à la garantie du GAN à l'égard de la SMA et de la société GTM ; qu'en décidant néanmoins que le GAN était fondé à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la SMA et la société GTM, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; que, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi avait été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019 et que, dans son rapport public, le conseiller rapporteur avait estimé que, dans ses écritures d'appel, le GAN s'était borné à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises, sans en tirer aucune conséquence, de sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un rapport qui, n'ayant pas été communiqué par une partie, avait été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
5°/ que, méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que ce document, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question de l'opposabilité au maître de l'ouvrage et aux constructeurs des limitations contractuelles de garantie de la police d'assurance du sous-traitant n'avait pas été examinée ni tranchée par le jugement du 17 janvier 2017 ni par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, et, par motif adoptés, que l'examen de la prétention du GAN avait été réservé par le dispositif du jugement mixte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches de chaque moyen, que la demande du GAN tendant à voir opposer les limites de sa garantie au maître de l'ouvrage et à ses coobligés ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. Les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, et il ne peut formuler, dans une instance postérieure, une demande tendant, en réalité, seulement à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf à méconnaître cette autorité ; que la cour d'appel a estimé que, par le jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance avait condamné in solidum le GAN, la société Architectonie, la MAF, la société Croizet et la SMA à réparer les désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, et condamné le GAN à relever la société Architectonie, la MAF et la société Croizet et la SMA « de toute condamnation prononcée à leur encontre », sans statuer sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN ; qu'en condamnant in solidum la SMA, la société GTM, la société Architectonie et la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », quand il appartenait au GAN de présenter, dès la première instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2018, devenu définitif, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la fondation Cemavie et de ses codébiteurs à son encontre, et quand sa demande tendant à voir appliquer les limitations contractuelles de sa police ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans la précédente instance, une décision aujourd'hui revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché.
15. La cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement mixte du 17 janvier 2017 avait, dans son dispositif, réservé l'examen de la prétention du GAN tendant à opposer les limites contractuelles de sa police au maître de l'ouvrage et à ses coobligés, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
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