mardi 29 octobre 2019

Notion de frais irrépétibles

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.703
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), que M. et Mme K... ont confié à M. G... O... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; que le dossier de demande de permis de construire a été établi par M. P... O... ; que, dénonçant une erreur dans l'établissement des plans ayant pour conséquence une implantation de l'immeuble créant un risque d'éboulement d'un talus situé à l'arrière, M. et Mme K... ont, après expertise, assigné MM. G... et P... O... (les consorts O...) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme K... avaient engagé des frais pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'ils en demandaient le remboursement, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que, vérifiant les conditions d'application des règles de droit invoquées par les maîtres de l'ouvrage au soutien de leur demande, la cour d'appel a retenu que les dépenses considérées devaient être remboursées au titre des frais irrépétibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K... des sommes au titre du préjudice de jouissance et des frais afférents à l'arrêt du chantier ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute de conception en ne veillant pas à ce que la poussée des terres du talus fût contenue et que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être exécutés avant que l'expertise judiciaire ait été réalisée et le jugement rendu, lequel a alloué aux maîtres de l'ouvrage les fonds nécessaires à la poursuite du chantier, ce dont il résultait que la décision d'interrompre les travaux ne présentait pas de caractère fautif, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts O... devaient indemniser M. et Mme K... du préjudice de jouissance et de l'engagement des frais entraînés par la suspension du chantier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ;

Chauffage, préchauffage et compte prorata

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-14.005
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse), gestionnaire du compte prorata, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Inéo Nord Picardie (la société Inéo) ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt de la condamner, après compensation, à payer à la société Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du marché stipulaient que seules les dépenses d'entretien ou de consommation de chauffage étaient prises en charge par l'ensemble des entreprises, proportionnellement au montant de leur lot, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des stipulations du cahier des clauses techniques communes rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre le préchauffage et le chauffage, la cour d'appel a pu en déduire que seuls les frais de consommation de préchauffage étaient à la charge du compte inter-entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inéo Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéo Nord Picardie et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse, la somme de 3 000 euros ;

Consignation obligatoire de la retenue de garantie, sauf caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.624
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe de logements, la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié par plusieurs marchés à la société MTTB la réalisation des travaux relevant des lots gros oeuvre, terrassement, chape et carrelage ; que la réception des ouvrages par tranches a donné lieu à la formulation de réserves ; que la société MTTB a obtenu une ordonnance portant injonction à la société Francelot de payer une somme au titre d'un solde impayé des marchés ; que la société Francelot a formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, pour condamner la société Francelot à payer à la société MTTB la somme correspondant au solde des marchés et rejeter la demande de la société Francelot au titre d'un préjudice commercial, l'arrêt retient que, alors que la société Francelot justifie la retenue de cette somme par l'existence de réserves non levées dans l'année de parfait achèvement, elle n'établit pas avoir adressé à la société MTTB, préalablement à la constitution de la liste de ces réserves, la lettre recommandée, exigée par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, faisant opposition au paiement de la retenue de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la somme retenue par le maître de l'ouvrage avait été consignée entre les mains d'un consignataire ou que l'entreprise avait fourni une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Francelot à payer à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros et rejette la demande de la société Francelot au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MTTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francelot ;

L'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations,

Note Ajaccio, bull. EL, déc. 2019-janv. 2020, p. 4,
Note Dessuet, RDI 2019, p. 634.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb.., 2019-12, p. 29.

Note JP Karila, RGDA 2020, p. 53.
​Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 9, p. 69.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.103
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances banque populaire IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F... a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CGI BAT :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déduire la somme de 5 896,60 euros de la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis, l'arrêt retient que cette somme a été retenue par le maître de l'ouvrage et reste à déduire du montant des sommes dues à cette société ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGI BAT qui soutenait que, en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, elle était en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle avait fait effectuer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l'arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage s'ils découlent d'une faute de celui-ci, notamment à défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l'espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Sagena, devenue SMA, à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à payer cette somme et déduit de la somme de 10 736 euros correspondant à la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis un solde de facture dû pour 5 896,60 euros, l'arrêt rendu, le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens du pourvoi de la société SMA et laisse à la CGI BAT et à la société Axa France IARD la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Réception judiciaire ou réception tacite ?

Note Boubli, RDI 2019, p. 619.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb.., 2019-12, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-21.996
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que la société d'HLM immobilière Basse Seine (la société d'HLM) a fait édifier un immeuble ; que la société Millery a été chargée de la réalisation du lot n° 1 "fondations profondes-gros oeuvre" ; qu'en substitution de la retenue de garantie de 5 %, la société Millery a fourni un cautionnement, accordé par la société BTP banque ; que, le 3 janvier 2012, la société Millery a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 11 janvier 2012, un constat d'huissier de justice a été dressé, en présence de la société d'HLM, du maître d'oeuvre et d'un salarié de la société Millery, établissant un état descriptif des travaux réalisés et relevant diverses malfaçons ; qu'en raison de la défaillance de la société Millery, la société d'HLM a mis en demeure la société BTP banque de payer une somme au titre du cautionnement ; que, devant son refus, la société d'HLM l'a assignée, ainsi que le liquidateur de la société Millery, en paiement de sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une réception tacite avec réserves au 11 janvier 2012 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'abandon du chantier, consécutif au jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur avait adressé au maître de l'ouvrage un projet de décompte final qui, s'il faisait apparaître un solde en faveur de l'entreprise, ne prenait pas en compte les malfaçons qui représentaient près de 19 % du montant des travaux réalisés et retenu que ces éléments ne permettaient pas de retenir l'existence d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage impliquant la volonté non équivoque de celui-ci de recevoir le 11 janvier 2012 les travaux en leur état, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite de motifs surabondants, l'absence de réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 11 janvier 2012, sans réserves, l'arrêt retient que le constat du 11 janvier 2012 ne peut être considéré comme ayant été établi au contradictoire de la société Millery, que les malfaçons énoncées dans ce constat sont donc inopposables à la société Millery, représentée par son liquidateur, et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d'HLM ne dresse aucune liste détaillée des réserves découlant du constat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le constat établissait un état descriptif des travaux réalisés et relevait diverses non-façons et malfaçons et alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d'HLM avait sollicité le prononcé d'une réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le constat d'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société d'HLM de constatation d'une réception tacite avec réserves au 11 janvier 2012, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Irrégularité de notification lors du processus d'établissement du décompte général définitif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.422
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 février 2018), que la société civile immobilière Green Acre (la SCI Green Acre), maître de l'ouvrage, a confié, sous la maître d'oeuvre de la société BEGN, à la société EGC BAT, depuis en liquidation, un marché portant sur la réalisation tous corps d'état de villas ; que la société Sofinor, maître de l'ouvrage délégué, a résilié le marché ; que le liquidateur de la société EGC BAT a, après expertise, assigné la SCI Green Acre en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du solde des travaux, l'arrêt retient que le projet de décompte général définitif aurait dû être adressé au maître de l'ouvrage, la SCI Green Acre, à l'adresse de son siège ou de son représentant légal, que la notification effectuée à ladite société représentée par le directeur général de la société Sofinor n'était pas valide et que la procédure contractuelle n'ayant pas été respectée, le décompte général définitif ne pouvait pas être considéré comme réputé accepté par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entrepreneur avait remis au maître d'oeuvre son mémoire définitif, puis, en l'absence de sa notification par le maître de l'ouvrage, mis en demeure celui-ci à l'adresse de son représentant tel qu'indiqué à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du liquidateur de la société EGC BAT en paiement du solde des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Green Acre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-31.367
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), que la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux immeubles par la société Jost Valentin (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jost Patrick architecture (l'architecte) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de surfacturation, a assigné l'entreprise et l'architecte en indemnisation ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage, que cette acceptation était corroborée par les comptes rendus de chantier, mentionnant la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, d'où il ressortait qu'avait été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision avait été prise, en accord avec le maître de l'ouvrage de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d'un chantier de démolition, alors que le devis initial prévoyait leur conservation, et retenu que l'existence d'une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, par une motivation suffisante, que devaient être rejetées les demandes du maître de l'ouvrage fondées tant sur la responsabilité contractuelle que la répétition de l'indu, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1) Architecte - responsabilité contractuelle et exclusion contractuelle de la solidarité; 2) Attestation d'assurance

Note Roussel, RDI 2019, p. 631.
Note L. Karila, RGDA 2019-12, p. 30
​Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 9, p. 69.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-17.058
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2018), que Mme L... a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, bénéficiant d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Amtrust international underwriters, représentée en France par la société European Insurance services limited (la société EISL), un groupe d'immeubles par la société Cotebat, assurée auprès de la société Sagena, à laquelle a succédé la société SMA, sous la maîtrise d'oeuvre de la société J... C... architecte (la société J... C...), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme Q... et une autre maison à M. et Mme B... ; qu'après expertise, elle a assigné l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte et son assureur, l'assureur de la société Cotebat, M. et Mme B... et M. et Mme Q... en indemnisation des différents préjudices subis pendant le chantier et en paiement de solde par les acquéreurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SMA à l'indemniser en sa qualité d'assureur de la société Cotebat et à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en produisant au maître de l'ouvrage son attestation d'assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, la société Cotebat avait manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d'application, notamment les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nature de l'assurance de responsabilité civile, que la SMA était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de décider que l'architecte et la MAF ne peuvent être condamnés in solidum avec le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs à payer à M. et Mme B... et M. et Mme Q... des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, et de déclarer sans objet son appel en garantie contre l'architecte ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte rendait nécessaire, que l'application de cette clause d'exclusion de solidarité interdisait de retenir une responsabilité pour les dommages imputables aux autres intervenants et était opposable au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit et qu'une telle clause était licite quand était recherchée la responsabilité contractuelle de l'architecte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait prononcé des condamnations in solidum contre la société J... C... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;