lundi 21 octobre 2019

Notion d'élément nouveau caractérisant une évolution du litige et mise en cause nouvelle en appel

Note Schulz, RGDA 2019-10, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.119
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause la société Crédit logement ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Generali vie (l'assureur) a pris en charge, en raison de l'incapacité de travail de son assuré, M. N... , les échéances d'un prêt immobilier, consenti à celui-ci par la Société générale, jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert de l'assureur qui a estimé que M. N... présentait un taux d'incapacité inférieur au seuil requis pour déclencher la garantie ; que la demande de provision formée par M. N... contre son assureur a été, en l'état d'une contestation sérieuse, rejetée par le juge des référés qui a accueilli la demande reconventionnelle de l'assureur en vue de la désignation d'un expert ; que la société Crédit logement, caution de M. N... auprès du prêteur, l'a assigné devant un tribunal de grande instance pour le voir condamner au paiement de diverses sommes représentant le montant des échéances qu'elle a acquittées à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ; que, par un jugement réputé contradictoire, M. N... , bien que régulièrement assigné n'ayant pas constitué avocat, a été condamné au paiement de différentes sommes ; qu'invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, M. N... a sollicité, en cause d'appel, la condamnation de l'assureur à lui payer différentes sommes en application du contrat d'assurance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention forcée de l'assureur devant la cour d'appel, l'arrêt retient que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé postérieurement au jugement et qu'il s'agit d'un élément nouveau qui permet de considérer une évolution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait refusé sa garantie au vu du premier rapport d'expertise fixant la date de la consolidation, qu'une expertise intermédiaire antérieure à l'assignation devant le juge des référés avait conclu à l'absence de consolidation et qu'enfin, les opérations d'expertise judiciaire, destinées à déterminer la date de consolidation et les taux d'incapacité de M. N... étaient en cours lorsque celui-ci a été assigné par la caution en paiement des échéances supportées par elle, de sorte que M. N... disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler l'assureur en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'intervention forcée de la société Generali vie entraîne l'annulation des chefs de dispositif portant condamnation à son encontre qui sont dans sa dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Generali vie et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. N... les sommes de 10 595,41 euros, 207 860,45 euros et 3 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt, et l'a condamnée aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Generali vie ;

Déclare irrecevables les demandes de M. N... formées à l'encontre de la société Generali vie ;

Dit que les dépens d'appel afférents à la mise en cause de la société Generali vie seront supportés par M. N... ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ; la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

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