mardi 29 octobre 2019

Responsabilité professionnelle délictuelle de l'expert amiable mandaté par l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-16.385
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Temsol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que M. et Mme A... , assurés en dommages-ouvrage auprès de la société Gan incendie, devenue Allianz (le Gan), ont fait construire une maison individuelle, qu'ils ont revendue le 22 juin 1990 à M. et Mme Y..., qui l'ont vendue le 23 juillet 2003 à M. et Mme X..., lesquels l'ont vendue le 7 novembre 2003 à M. et Mme O..., qui l'ont revendue le 20 juillet 2009 à M. J... et Mme K... (les consorts J... K...) ; qu'en 1998, M. et Mme Y... ont déclaré un premier sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui a missionné M. H... du cabinet Saretec en qualité d'expert ; que la société GMF, assurant M. et Mme Y... au titre des garanties multirisques habitation et protection juridique, a chargé le cabinet L..., devenu Q... B... , d'assister ses sociétaires au cours des opérations d'expertise ; que le Gan a garanti le dommage n° 4 (affaissement du dallage le long du pignon est, sur la façade sud et sur la façade ouest), puis le dommage n° 2 (fissures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du salon) ; que les travaux destinés à remédier au dommage n° 4 ont été confiés à la société Temsol et ceux destinés à remédier au dommage n° 2 à l'entreprise Bertrand ; que, de nouveaux désordres étant apparus, M. et Mme Y... ont déclaré un second sinistre auprès de la GMF, laquelle a désigné le cabinet L... ; que la GMF a indemnisé M. et Mme Y... au titre de la garantie catastrophe naturelle ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux forés ont été exécutés par la société Temsol ; que, des désordres étant apparus en 2009, les consorts J... K... ont, après expertise, assigné la société Temsol, la société Sagena, aujourd'hui dénommée SMA, la société GMF, M. et Mme O..., le Gan et la société Q... B... en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena et la société Q... B... , à payer les sommes de 87 888,82 euros et de 1 070 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, d'une part, et par la société Q... B... , d'autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'enfoncement était imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q... B... , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q... B... , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d'un tiers ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes des consorts J... K... étaient dirigées contre la société Temsol et son assureur, la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du code civil et relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les désordres étaient imputables à la société Temsol, qui avait accepté de ne réaliser que huit des vingt micro-pieux prévus dans son devis initial, établi en fonction de l'étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels, en cas de reprise partielle, était bien mentionné, la cour d'appel a pu en déduire que la société Temsol, ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et le quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexé :

Attendu que la société Q... B... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol et son assureur, la Sagena, à régler les sommes de 87 888,82 euros et 1 070 euros, et de répartir la charge de la condamnation entre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les travaux nécessaires à la non-aggravation garantis par l'assureur dommages-ouvrage avaient été exécutés et retenu que l'expert amiable avait commis une faute délictuelle pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d'argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse, et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Q... B... , ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexé :

Attendu que la société Q... B... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, son assureur, la Sagena, et la GMF, à régler la somme de 40 401,79 euros et de répartir la
charge de cette condamnation entre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l'affaissement de leur terrain d'assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la GMF, ci-après annexé :

Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, la société Sagena et la société Q... B... , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q... B... , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d'un tiers ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l'affaissement de leur terrain d'assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi provoqué de la société GMF, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi provoqué de la société GMF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi provoqué, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Temsol, Q... B... et GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Temsol, Allianz, Q... B... et GMF et condamne la société Temsol à payer aux consorts J... K... la somme globale de 3 000 euros ;

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