N° 17MA04489
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3
M. ZUPAN, président
M. Philippe GRIMAUD, rapporteur
M. THIELÉ, rapporteur public
SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES, avocat
lecture du lundi 14 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :
La société SAUR a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 2/2015 émis à son encontre le 12 mai 2015 par le maire de Fontvieille pour recouvrer la somme de 54 087 euros correspondant à des pénalités infligées dans le cadre de l'exécution du contrat d'affermage du service public de l'eau.
Par un jugement n° 1505203 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017, la société SAUR, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 12 mai 2015 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme portée sur ce titre exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la période de gel ayant affecté le réseau en février 2012 a constitué un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Fontvieille, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SAUR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SAUR sont infondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société SAUR et celles de Me D..., représentant la commune de Fontvieille.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 décembre 2018 pour le compte de la société SAUR et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 23 décembre 2010, la commune de Fontvieille a délégué en affermage son service public de la distribution d'eau potable à la société SAUR. Par courrier du 11 mai 2015, notifié le 15 mai 2015, le maire de cette commune a informé la SAUR qu'il lui appliquait les pénalités prévues par l'article 5.1 dudit contrat en raison de l'absence de réalisation des objectifs de rendement du réseau pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Il a émis, le même jour, un titre de recettes d'un montant de 54 087 euros correspondant à ces pénalités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la société SAUR affirme que la vague de froid qui a touché la France en février 2012 constituait un cas de force majeure devant l'exonérer des pénalités pour l'année 2012, elle se borne, sur ce point, à faire état d'un communiqué de Météo-France décrivant les effets de cet épisode sur l'ensemble du territoire français et d'arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence qualifiant cet épisode de froid de sinistre pour certaines productions agricoles, sans toutefois apporter de précisions sur les conditions météorologiques constatées à Fontvieille, non plus que sur leur caractère exceptionnel, imprévisible et irrésistible, et sans apporter le moindre justificatif des effets du gel sur son réseau. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure pour solliciter la décharge des pénalités contestées.
3. Il résulte en second lieu de l'instruction que la commune de Fontvieille a accepté à titre amiable de réduire les pénalités infligées à la société SAUR en réponse à une demande en ce sens de cette dernière, qui demandait à en être déchargée sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil. La commune ne saurait dès lors être regardée comme ayant, de ce seul fait, reconnu le caractère de force majeure à la vague de froid survenue en février 2012.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 12 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société SAUR sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Fontvieille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de condamner cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAUR est rejetée.
Article 2 : La société SAUR versera une somme de 2 000 euros à la commune de Fontvieille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR et à la commune de Fontvieille.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. E... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.
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N° 17MA04489
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