Note G. Loiseau, SJ G 2020, p. 1026.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.429
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Batut (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. A... et à Mme T... un prêt de 172 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'impayés, le tribunal d'instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme T... pour une somme de 17 400,76 euros au titre du solde restant dû à la banque ; que Mme T... a assigné M. A... en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier ;
Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, l'arrêt retient qu'ayant acquitté seule 15 463,80 euros, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. A... et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme T... était limité à la somme de 6 763,42 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 6 763,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.