mardi 1 octobre 2019

Conditions de la réception judiciaire et pénalités de retard

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.775
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. V... et à Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMBTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2018), que, le 26 août 2010, M. V... et Mme N... ont conclu avec la société Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux et de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts et de pénalités de retard ;

Sur premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 5 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la réception judiciaire supposait que l'ouvrage fût en état d'être reçu et relevé, par motifs propres et adoptés, que, si l'expert judiciaire avait mentionné que l'ouvrage n'était pas réceptionnable tant que les sanitaires n'étaient pas installés et que les travaux de reprise des plâtres n'étaient pas réalisés, il ressortait des factures produites par la société Maisons Rocbrune que les sanitaires avaient été installés et d'un procès-verbal d'huissier de justice que les reprises de plâtre avaient été réalisées, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la situation de blocage intervenue entre les parties résultait du défaut de paiement imputable aux maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement au 5 juillet 2012 la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard de livraison est imputable au maître de l'ouvrage qui n'a pas effectué les versements lui incombant en fonction de l'état d'avancement des travaux et relevé que M. V... et Mme N... s'étaient abstenus de payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, la cour d'appel a pu en déduire qu'une partie du retard étant imputable aux maîtres de l'ouvrage, la société Maisons Rocbrune n'était débitrice de pénalités que pour la période s'étendant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle M. V... et Mme N... avaient été mis en demeure de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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